CHAPITRE I. — SEOTIOKIL 4l
rieur. Si )e stipule le change maritime en considératien de l'afgent qne.Je prête, je me rend coupable d'usure ; mais si le change est stipulé en conaidération du péril auquel j'expose mon capital , je suis en sûreté de conscienoe. Voici conune parle Fagnan sur ce chapitre , n"". 2ï et 2^i
Ego ad coneitiandoê opiniones puio sic distinguendum : A ut quœriiur an ejm* modi contractas censeatur usurarius in foro extemo, et quantum ad Judieium ec* eleêtœ; aut quaritur an sit usurarius in foro anima, et quoad Deum. In primo casu, existimo contractum j udicari usurarium, et ità procedere opinionem cano^ nistarum, quia, cùm ereditor recipit in se pericuium rei mutuata, et aiiquidae^ cipit ultra sortem , ecclesia judicat principale objectum illius esse luerum ex mutuû, ità ut non sit audiendus si dicat se non recipere ratione matui, sed solùm ratione periculi, quia ciim hoc consistât in intentione, non pertinet ad judieium ecelesia^,
quœ non judicat de occultis
In secundo autem casu, id est in foro animœ, vera videtur theologortnn die^ tinctio. Nam si mutuans recipiat aliquid ultra sortem ratione mutui, seu eâ in^ ientione ut lucretur ex mutuo, quamvis pericuium in se suseipiat, absque dubio est mura, quœ solâ voluntate committitur; sed si verè non intendat lucrari ex mutuo, sed tantummodb accipere~per mercedem, seu pretium periculi, in foro in'-' ieriori, et quantum ad Deum non est usurarius. Itaque tota hc^ res ab intentione distinguitur et specificatur.
In dubio autem, eirni non distinguit an lucrum reeipiat ratione muiui, vel ratione periculi, censetur recipere ratione mutui, et ideà usura est; et sic arbi-» tror posse conciliari dissidentes opiniones. Quod nota.
Troisième interprétation. Le contrat à la grosse est un composé de trois contrats différent: i\ du contrat de société, au sujet des profits résultant de la navigation; 2\ du contrat de Tente de la portion incertaine de ces mêmes profits, moyennant une portion déterminée; 3^ du contrat d'assurance, par lequel le donneur prend sur soi le risque , tant du capital que de la portion fixe qui lui est indiquée sur les profits. ( Par ce détour multiplié , on Tient à bout de légitimer le contrat à la grosse et d'éluder la décision pontificale ]# De Xâttca, de crédita, dise, il i, n^ g; de mur., dise. 3. Casar^is, dise. i4 ^^ 6^* T^rga, cap*Z%.
Çwsirième interprétation. Quelques docteurs tranchent le nœud , en ajoutant une négative au texte de la décrétale. Ils prétendent qu'il faut lire usurarius NON est' eensendus. £n efiet , la suite du texte parait exiger cette particule négative.» Ii/# QUOQDX qui dat decem solidos, ul atio ten^ore totidem sibi granij^ -oinib^wtà oM mméwit reddantur, quuB ticèt tune plus valeant, utràm plits vel^
4|4 TBAïTB DBS CONTRATS A LA GROSSE.
mïîiù* solùtionU iempore fuerint valiturœj verUimttiter dubitatur : non débet ex hoc usurarius reputari Raiioné hvjat dubii Nikuexeuêatur,qui pannon, granum, s vinum, oleum, vel alia$ menés vendit, ut ampliàs quant tune valeant, in cerio
termina recipiat pro eisUem^ si tamen ea tempore contractas non fuerat venditurus. ' Or, s'il n'y a également point d'usure dans le cas où je vous compte aujourd'hui dix écus , à condition que l'an prochain vous me livrerez du vin , de l'huile ou du froment, pour la valeur de dix écus au cours de la place; s*il n'y a également point d'usure dans le cas où je vous vends aujourd'hui telle quantité de drap, de grains, d'huile ou autres marchandises, moyennant le prix que pareils articles vaudront dans six mois; si, dans tous ces cas, l'incertitude de l'événement rend licite le contrajt de vente , il faut en dire de même du contrat à la grosse. Ces mots du texte, ille quogae qui dat deeem
solidos non débet ex hoc usurarius reputari, supposent que le donneur à
la grosse, dont il est parlé dans l'oraison qui précède, ne doit également point être réputé usurier. Puto igitur negationem omissam esse inserendam. Styp- • mannus, part. 4, cap. a, n*. i8i, pag. Zgg. Fachin, lib. a, cap. 47- Cabassut, Ub. 6, cap. 8. Gibalinus, de usur. , lib. a, cap. 4> art. 3, ri". a5.
Cette opinion est vivement combattue par le cardinal de Luca, de usurts,
dise. 3 , n". 7 , 8 et g. Il la traite d'erreur et d'indocte témérité , de errore , et
indoctâ temeritate.
La décrétaie iw- Molina , de just. et jur., disput. Si 8^ tom. 2, pag. 283, après ^voir réduit à
mSTà r^°Jrt. *''*^ trois conclusions principales les divers sentimens des docteurs sur le chapitre
naviganti, finit par dire qu'on peut opter pour celle qu'on voudra : Ex his tribus expositionibus , elige quam malueris.
En usant d'une entière liberté , je crois qu'oi\ doit mettre à l'écart le cha-
pitre naviganti , et toutes les interprétations qui l'accompagnent. Les décré-
tales insérées dans le corps du droit canonique' n'ayant point été publiées en
France , ni acceptées par nod souverains , elles n'ont pas par elles-mêmes force
de loi. On peut tes citer cofnme des décisions qui émanent d'une autorité infini-'
ment respectable, màib elles ne peuvent prévaloir sur le droit civil. Édlt dumois
de mars 1 769 , concernant l'administration de la justice dans l'État d'Avignon
et le comté Yénaissin, tit. 5, art. 1. Héricourt, Lois ecclésiastiques, tpm. i,
pag. i3 et 107.
Le contrat de Le coutrat â la grosse est adopté dansr toutes les plàcefs maritimes. Il n*eftl
^^7**dw ''espèce ^^ ^^^ vente , ni une société, ni un prêt proprement dit, ni une assurance,
ptiucuiiérc. j^j y^ composé monstrueux de divers contrats, unéiquè eoUatis m^m^'i / jhus
c'est ici un contrat nommé. II a un caractère et des attributs à lid '{Auprès. U