‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 125 sur 215 · CHAPITRE r. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE r. — SECTION II

a été introduit dans le commerce pour TaYantage de la aociété. Il est tel qu'on Fa défini ci-<les8U8« // est différent de tous les autres contrats. Il en forme une espèce particulière. Pothier, n^ 6j titre des assurances. La légitimité de ce contrat est reconnue par tous nos jurisconsultes. Ku* i'* légitimité de

• 1 /-r •#.# r> PT o«T* m' r^ ce coDtrat n*c»t plui

ncke, quest. 2^. Iioccemus, up« 2, cap. 6^ n^ 0, pag.. goo. Roccus, n^ 5o. Ga« éqnîToque. saregiS) disc.i^, n\i. Targa, cap, 3a. Daix, sur le Statut de Marseille , pag. 377. GoyarruviaS) variar. résolut., lib. 3j cap. 2, n^ 5. Stypmannus^ part. 4j cap. 2> ' n\ io8j pag. 385. Yalin, tom. 2

Fagnan ( loco citalo ) ^ qui soutient que le contrat à la grosse est présumé usuraire dans le for externe, est forcé d avouer ( n^ 12 ) que l'opimon contraire est embrassée par la plupart des théologiens : Contrariant opinionem , videlicet nauticum fœnus nullo jure improbari, amplectuntur communiler theologi f quia quod in hâc specie ultra sortent accipitur, non dalur ratione mutai , nec propter nudum interesse interusurii temporis, sed propter Justissimam causam, id est propter periculum quod in se suseipit creditor, contra naturam mutui. Il ci^e Saint-Thomas ^ âaint-Antontn , et une foule d'auires.

D'après tous ces graves docteurs» le contrat de grosse a été autorisé par rOrdonnance de la marine, et il ne présente en soi rien qui blesse la justice, pourvu qu'il n'y ait aucune fraude; car, comme l'observe Pothier, n*. 2,^ titre des assurances, « l'usure qui est défendue par les lois civiles et ecclésias- » tiques 9 consiste à exiger quelque chose au-delà de la somme prêtée, pour > la récompense du prêt, vi mutui; mais dans ce contrat, le profit m^iritime t qui est stipulé outre la somme prêtée , n'est pas la récompense du prêt , » mais te prix des risques, dont le préteur s'est chargé à la décharjj[e de l'em^ • pronteur ! »

£n considérant l'essence du contrat à la grosse , on trouve qu'il est beau-^ coup plus réel que personnel. La navigation^forme son objet unique. Le change maritime , qui est le prix du péril , est considéré en quelque manière comme ^^ pemnotL utie portion des profits du voyage. Si le Éavire périt , le donneur n'a rien f^ demander, et ^i rien n'a été exposé aux flots de la mer» le contrat n'a jamais été à la grosse. «

M. Pothier, n". 5, dit que t ce contrat est unilatéral; car le préteur ne con- ■ tracte aucune obligation envers l'emprunteur par ce contrat; il n'y a que » l'emprunteur qui contracte l'obligaticm de rendre la somme prêtée , avec le ' profit, maritime , soua la condition qu'il n'arrive pas quelque abcident de » force majeure qui causât la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait* » Ce ccmtrat est int^reué de part et d'autre, et il diffère en cela du prêt or- ^^"^^l^^^^^"^^ *

S4. le contrat à U groMe est plat réel

E<t-il lyDaUtg-' matiqae ?

Aléfttoire.

Conditionnel.

dinaire , qui est uu contrat de bienfaisance qui ne concerne que l'intérêt du seul emprunteur , et ne renferme , de la part du prêteur , qu'un pur service qu'il rend à l'emprunteur , en lui accordant l'usage gratuit de la somme qu'il lui prête ; au lieu que le contrat à la groise se fait pour l'intérêt du prêteur, aussi bien que pour celui de l'emprunteur. Le préteur ne se propose pas, par ce contrat, de rendre service à l'emprunteur; mais il se propose de recueillir le profit maritime qu'il y stipule , s'il n'en est empêché par quelque accident * Pothicr , n\ 4-

c Le contrat de grosse est du nombre dès contrats aléatoires. Le risque de la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait , dont le prêteur se charge par ce contrat , y est évalué à un prix qui est le profit maritime, que l'emprunteur s'oblige de lui payer en cas d'heureuse arrivée, t Pothier', n*. 5. L'emprunteur contracte par ce contrat envers le prêteur , l'obligation de lui rendre la somme prêtée , et de lui payer en outre le profit maritime coq« venu; mais il ne la contracte, même pour la restitution de la somme pria* cipale , que sous une condition : s'il ne survient pas quelque accident de force majeure, qui cause la perte des effets sur lesquels le prêt est fait. Pothier, n"*. 33. Targa, cap. 33^ not. 4j P^g' i4&«

IV. Parmi nous, le contrat à la grosse est appelé à la grosse aventure, ou simplement d la grosse g par abréviation, parce que le prêteur ou le donneur expose son argent à /'oomtiir^de la mer, et qu'il contribue aux grosses ayacies. Il est encore appelé à retour de voyage, parce que, pour l'ordinaire, le prêteur ou donneur court les risques maritimes jusqu'à Theurcox retour du nayire, et que la somme n'est payable, ayec le profit maritime qu'au retour du narire sur lequel le prêt est fait.

Dans le droit romain, le donneur d'argent est appelé créancier; dans notre législation, celui qui fournit l'argent est appelé préteur ou donneur, et celui qui le reçoit est appelé preneur on emprunteur,

' Le contrat à la grosse est du nombre des contrats aléatoires définis par l'art. ig64 du Code civil. Or, « le contrat aléatoire est une conrention réciproque dont les effets, quant aux a?aQ- » tages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles^ 9 dépendent d'un éyénemènt incertain. »

Le Gode ciril, après avoir fixé le caractère du contrat ù la grosse, n'a pas été plus loin, et a renvoyé la matière, pour le surplus, aux lois maritimes. Mais pour se faire une juste idée de cette sorte de contrat, il faut adopter la définition que nous en donne Pothier, et qoi est rapportée par Emër%on à la tête de cette section. — ( Voyet d^aiUeurs Pothier, contrat à t» grosse, n*. I ).

Far cette définition , on voit qu'ea effet le contrat i la grosse est beaucoup plus réel que

ca AwtRE ï. — sKcfrroN rir. - .417

|p(BrsoiiDél.lA )i«V9g«tton forme 0011 «bjètAnif^^ LeickâHgt ift^riitoM, if'est-ài^re hftik du jpécï^.eat iOon3iilé«it lui qoelQtte «aolèMi oomm^ we fAVlioD-dba pofttsAinroya^. 891e na- Tir,e,p^t),Je ^ooneu^ n'a rifia à dennuid^r; ^t ai jim «t!a <àl& %iqp^iW: ^tlfdë lats^^ te contrat n'a jamais été à la grosse.

Oatre.^u'ilest aléatoire? le contrat 41^ grosse est «nî^^a/^. parce ^qp^ Je fr^tStgr pa/ton'* tracte aocone obîîgafîon arec l'cmpronteur. Il est intéressé de part et 4'auire: M est condi* ttimnel. -^("f^ojret'Poihier, contrat' à ia grosse, nT. i, a, 3, 4 j S fi 6J. '

Enfin y le contrat à la grosse, tel qu'il esé adopl4 parmi noné, if est ni une rente, ni une aodété^ nr:Uft!piâtjprl)pnnn»nt»dii, m. une fMsoraqce» 'Si «ui oémpcéé de dirers contrats > Hin^

» est différent de tous les autres contrats ^ dit Pothier^ n^ 6; il en forme nne espèce particu- » lière. » ' '

{SECTION m.

U £st de Vesserme^de <ce ocmiraiquilyQit un ri&que^ el.^e le risque

sùU à la charge du donneur.

LiYonpMy et en d-anitrës eni!ht>its de l'Itcifie , tl est vpeittilis <te làonner des s <•

deniers à Ik grosse par forme de gageure. SI le navire indique arrive heureu- pj^^f^me^df^ sèment, let^apital'et le changé maritime^ sont dus au dontieur; et si le na- ^^^^'

aux besoins de la navigation l'argent reçu , et qu'il n'ait rien mis en risque. Casaregis, dise, \l\et \^.

Le pacte vota per pieno est une vraie gageure. J'en ai parlé dans mon Traité . ^«»« ^<^*^ P*^ des asêurahcêfj 'ék. %, seeî* 1 1> § 4- '^W^ Casaregis , rftsc. 62, n*". 27 et eeq.

Tout cela est prohibé parmi ncms. Il elt de l'^easence du contrat à la grosse que l'argent soit employé à un objet qui soit exposé aux risques de la mer, et il faut qu'en cas de perlei,4e preMUr \/«i5fiB|f?0 ifuUl y omU fout ^an ^rnnpte des elfhis ^*u$^ê^*à i)êft4urP6m0 d&4a somme emp^î^iéê. Aft. H^l i4> <(t^^' ^ ^^^^ tpats à 4a -gr^Hé.

Il n'est pas moins de Tessencé de t^ tontirat que le>isque maritime soit j a.

pour le'0««ipte du'dènnwr, periculo eredkoris. Loieï^ 3/4 tt 5, ffde naut. ^^^l^^^^^^i^^ fmn. Lois i> Èrl^sCûd.êodi luthier, te. lèj -titré des cêntraiè à lu grosse rSty^ «««'•

Le contrat n'est véritablement contrai à' k gto^e» ^ue deptlisle^ttùr que Le contrat n'est le ttérit^ cdmtne&eé ^¥è4r son cours : Ëx eâ die, periculumspectat credito- ri^^^ue que flu

m,Mr\lMj^xA d^M^ • ' moment OÙ le rii<iue

rem. g&i?r 3> ffiae mm. ptnk commence.

T.ir. 53

'4l8 TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE,

Si l'argent est cou- D'où il suît c[ue si le preneur consomme l'argent à terre, sans Texposer aux

fommé à terre atant . . - » .. t .11 • - ■•■ • «•<•.

tout riique. nsques de la mer , ce n est plus un contrat a la grosse , quoiqu il sôit qualifié

tel par Fécrite : Si eodem toeo con$amatur^ non erit trajeciitia. Loi Xgffdt naut.

6iieriiqQ««eMe. Dès que le risque cesse {discusso perieulo), soit par Theureuse arrivée du

navire, soit par Téchéance du terme, le contrat cesse de produire des changes

maritimes. Loi 4j ffde naui, fœn. Loi i j Cod. eod. Si le eootrtt était Si le Contrat était nul dans son principe , le change nautique ne serait pas

Aui en 1 wi* m vin Ct

dù , parce que le risque maritime n'aurait jamais été à la chaire du prêteur.

GONFËRENGB.

▼• En derni&ra sDâlyse, cinq choses, comme robserrenl tous les aateurs, compoient la «nbstance da contrat à la grosse : i^ une somme d'argent qni soit prêtée; %\ une ou plusieurs choses sur lesquelles le prêt est fait; 3^ des risques auxquels ces choses soient exposées, dont le preneur se charge; 4** une somme conyenue, que Temprunteur s'oblige de payer ac^prê* leur, en cas d'heureuse arriyée, pour le prix des risques qu*il a courus, ce qui 8*appelle le profil ou changé nuaritbm; 6\ le consentement des parties.

En effet, de même que pour la yalidité de tous contrats, II Amt, pour eeUe des ooDttats à la grosse, que le consentement des parties intenrienne sur les choses qui composent la substance de ce contrat. <— ( Voyez PotkUr, contrat à la gro$$e, n**. a3« a4 ^ ^ )•

SECTION IT

Différence entre le contrat à la grosse, et les conirais de prêt, de

société et d'assurance.

Le contrat à la grosse est différent du contrat de prêt

Si. l^ Le péril de Targent, simplement prêté , concerne rempruiiteur. Loi w,

ucoîS^uu^ ^^^- '• ^^^^^^ petaiur. Loccenius, tib. 5, eap. a^ n\ 4, pag. loia/ au lieu que et le prêt. Targcnt â la grosse est au risque du donneur»

a^ Dans le simple prêt, Tintérét n'était dù qu*m vertu de la stipulation. Ssntentiœ Pauti, tib, a^ tit. 14. Ibiq. €ujas. Loi 5, ff de usîtr. Loi a4^ ff de prasêc. verb. ; au lieu que le change nautique courait en vertu do pacte nu. l^i^» %x» ffde naut. fom. Ibiq. Gujas.

3*. Dans le prêt simple , rintéx;ét entre négocians ne peut pas excéder le ^ux du prince, ou tout au plus, celui qui est en «sage sur la place; au lieu

eon»

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