CHAPITRE I. — SECTION IV. él
que le contrat à la grosse est susceptiblQ d'un change indéfini. Suprà^ éeet. k ^^- Pothietf n\ 2, titre des contrats à la grosse.
4** 1^8 intérêts de terre se calculent tems pour tems » d'une manière suc-^ cessÎTe , et séparément du sort principal , searsim ab ipsâ sorte ; au lieu que l'entier change nautique est dû conjointement ayec le capital et à la même époque, simul et semel. Stypnoannus, part. 4^ cap. a, n\ 5o, pag. 379. Targa, eap. 33^ not. 18 ^ pag. 148; et comiçe l'observe Dumoulin, contrats usur.^ n\ iod> le change maritime est un accroissement du capital , augmentum sortis. S\ En règle générale, l'intérêt du prêt à jour est une usure^prohibée par les lois ; au lieu que le change maritime est licite , parce qu'il est le prix du périL Pothier , n*. a ^ titre des contrats à la grosse.
On dit communément que le contrat à la grosse est une espkee de société qui S ^
se forme entre le donneur et le preneur. Dictionnaire de Savary, v\ contrats à u ^tuTene^''*'' la grosse. Encyclopédie , ©•. grosse aventure. Dénisart, tom. i> pag. 58 1. Mais^, trtt à u gfo«e. pour que cela fût, il faudrait qtie le capital, la perte ou le profit, fussent com« muns aux parties. Or , rien n'est commun entre elles. Il n'y a donc point de société : Non est cqntractus societatisj quia periculum non est commune f née etiam luerwn commune. Dumoulin, contr. usur., n^ 98.
En effet , la société est une convention entre deux ou plusieurs personnes ^ par laquelle ils mettent en commun entre eux , ou tous leurs biens , ou une partie 9 pu quelque commerce, quelque ouvrage, ou quelque autre affaire, pour partager tout ce qu'ils pourront avoir de gain , ou souffrir de perte , de ce qu'ils auront mis en société. Lois i^ 5^ 5a et 67 , ffpro socio.
Mais l'argent fourni à la grosse devient propre à celui qui l'a reçu. Le profit de la navigation lui appartient en total (sauf le change maritime qu'il est obligé de payer). Les risques maritimes concernent le donneur. Il est donc certain que le contrat à la grosse n'est pas i|ne société; et l'on ne doit s'arrêter, ni à la doctrine des auteurs que \e viens de citer , n> à celle de Casaregis , dise. 7 , fi"*. n^ qui croit apercevoir dans le contrat de grosse une espèce de société : MoeUmus contraetm eambii miaritimi^ dit*il , redolet speeiem societatis navigationis cum navarcho. Hais ce système est une suite des subtilités imaginées par les ultramontainfr, pour éluder la prétendue décision du chapitre navigantu
Rien n'empêche cependant de réunir le contrat de grosse à celui de société i ainsi qu'on le verra hfirà^ c/u 5« seei. 4» Vous armez un vaisseau pour la pé* che , pour la course , ou pour la marchandise. Je vous fournis telle somme , à coiidition que si le navire périt, mon argent sera perdu pour moi, et que ii le nafire aarive i bon port ^ mon capital me sera rendu , et que j'aurai en
iâ0 TRA-Wé OiiS GOÎiTB4LT3.A.tA»6flOSSE.
outre. .u;xelali/e.p0r(aiiiSL |^fifi|s,dekûâ!v%atiw ; JEi^^pfciHl 0amkii qubd contrahaiur per quamdam specifim s^ietaiis^ (/aàd' stitic^mpêr.iuttn piua^ toriâ^ vélfiFatieâ; seu^iamntsrcatUiU ine^wr èOciélM , m qifà Wîti$ifiamil p^ih niam^ et aket n^im. et iMuUriam.,, iték' mUlMo* jmiîûh:. De Luedi^ é$ frêétào^^ cap. 1 1 1 j n\ 8m Mais e'esft ^ra imr aùdétè |Ait^. qn'oh. cMitrat dû fû». Fagnan y aifcn^. niwig(nUi^H\ 2&. Fideinfrà^ck a^ s&ci. st^^^j êÙcL.i2^âgtt2s . § 3. Le contrat â la grosse apprx)ehâ beaiteoup de cd^i d'assurance H ; a entre
Affinité do con« eux iioe cTaiide analogie. Ils dépenkfity par leuES éffrta..d98 làénies prixH
trat 4 la grosse arec o ' « jt x » r
rassurance. cipos. Gleiroc , suf le Guidon de la m^r, th. i8, art. si, pag^ 33 1 Yalîit, nar tarLi i^
titre de$ contrats à la groue, et art. 6> dee aizuranceê. Pothier r nf« &
Dans l'un, le donneur est chargé des risqpuâs maritimes, et dam L'autre , c'est f assureur.
Dans l'un., le ckange nautique esl le prix du péril, etdiam l'autre, la prime hA le prix des risques maritiiaes*
Le taux de ce ekange ou de cette prinU' est plus ou moiba. haut,. suiyaBl k durée et la nature des* risques».
Dans l'un et dans l'autre , c'est a« demandeur à proisn»^ que la condàtion a été accomplie. • En cas de centestatioflrnst de négative , c'est au: damner de » faire apparoir m {uslice, pour rendre k eeotrat et far grosse ei^uloii^, que i le nayire est parvenu à port de salut; et aux paUces d'assumnce, c'est d » l'assuré de justifier la perte, prke ou naufrcfige du navke. » Gleirac,. $w U Guiden di ta mer, ch. i8 j. arh 2, pag. 33i.
L'un et rautié* eônttat n'acquièreift Une existence légale, qu'au Monieiie que le risque est commencé. Si Targeut pris à la gvoese n^est pas employé à l'expéditioa maritime , non trk Orajeetitia , et il doit être rendu avec intérêts de terre; si l'assuré Wi charge- rien , Tassuninee s'évanouit, de^tt maieriœ, et il en est quitte en payant lin demi pe*r cent.
Dàntf l'mi el Vautre contmt, il suffit, ei» règle générale, que lor« de Taceideut) ^aliment du risque se seit tronvé dans le^vlre.
En règle générale, rassoreur et ledoonew sont exposés auxmeRiea risques maritimes pendant le sems, et dans les lieu» détemîaéa par les parlkss.
En rtgle générale, l^saureur et le donneur ne sont responsables', ni de la l>araterie du patron , nt des pemaarriyées par le (bit dm prenew avdel'aesuré.
On ne pçut ni assutur, ni prendre . deniew à la ^O0se rar^ le /»ei ^. /Mrs > pi sur le profit etpéri, -e^c
S 4. lï y a- plusieurs disparités entre l'assurance et le contAt i la grossu. . .
.c.'Ï^SriîfntraT ^' ^ "^ ^^ û^ufrage, k dootteur a un prlvikge réd sur la totatUlé des
COiATlITtl» X. «-^ «BUTIQK IT. 4ai
^ffiM:$mii* tliWUf 4d|3HiiHr» Je^ poeMur ettctneif lie» avec ini; airlka ^ue 1 a^ sure, pour son découvert, vient en com^y us s^r: le iKii\vé , avec ^ei pwpreâ assureurs.
2\ Le donneur ne contribue ]^'am^d«rarié8 particulières; au lieu que Tassureur y contribue (sauf le pacte .contraire), Infrà^ ch. 5^ sect. a^ etA..n, ssct. l. ...
5*. Par l&pactQ franc d'avarie^ k* a^^urpw^ »«rt.4,ÇQ!ayfFtw^4nW:4i9S.W^ ries grosses; il &'eni^st pèn^iosl^s^nB desidouBettirs» Jt^^^ ck. ^,Becu i.
4^ Par la police, l'assureur peut ne se rendre responsable que de certains risques maritimes ; 'maïs vis-à-vis des donneurs , une pareille rest;:ictïon serait nulle. Infrà, ch* 7, sect. 1.
S\ On peut faire assurer la chose qtit est déjà en risque ; mais il n'est pas permis de prendre des deniers à la grosse sur un navire déjà parti , à moins que ce ne soit en cours dé voyage , et pour 4és nécesshés intermédiaires. Infrà j th. 5 j secL 4 j et eh. 6 ^ seet. 4-
6v Le^ motehits ne peuvent fâmais faire assurer kutfs ïèfèH fuMrs.IMeur est cependant permis, sauf certaines «mii^ffioatioM, de preâdté è la grosse sur kl» loyers qu^ilk se JGhitteM dé gagner. 'ÉnfMj ek. S!> iecti 3i
7?. La farme^du défeÂsseaiem qui se pMtiqué tn^râf4eb^ assufèWs, est iet^ CMinue à regard du *doBB0ttl^. Infréj Mi i-i.' »
8^.* Lw preseviptibaai éîabKa^ au iufét des^ assuMtuces ,'iié Tout paséfé eu matière de contrats à la grMse. Infi'àj ek. ^i $e^t S.*
9^ L'assureur. à«*î^ièfie<^ Née tend IC tièir» -de k ppime^^ si te navire ne fait point de retour; au lieu que l'entier change est dû au donneur, quoique te &8Tif o ne . mibnB» pafs^ Inftà^ eA 5>^^s#*f.>3; . > ,
1 G'', ikans* l6fr assurances^ 011^ A ^àrd ai» ^tds des^ poliees pour Végter lé rrafoimie; maU les dates- ne>'sMtd^aiiottn«^o«Hsid4ratton vis^^î^ dtos oon« trats à la grosse faits pour le mèiK ^d^ye» €C ^isM 1» «Inset lieu.
l.f^ L'assuré^ peut stipuler ^«n MS d<s< dèlaissiMettt', il sera. d4s{)eiisé de rérppûrPêt^ té fret. La nème favei«9 n^t pas acGOtdé^aU' preneur su9 té céirps; InfrA,'4^pà3$eeUij%È^ -
1 9^ ]i^ police d^^sSUfëâise en feuilles^ volanUsstporkent dypolflièque^ pwirvu €ftif^li€êi9^bmt reçoeS'i^SAr eourtiery^unéttf^es'^ au Uêut que ieii eoatraSs i la-'grMBd)««e )»rsdulsénc %polfli6qU0 / quiautânt q^Uls'isMr rédiges par jao« tàirs^V 4m|s fe Tegi|s«k<B |ii^lte où.soii« MManus les cootv^lis^oniiQaktes. £s/Kif^
\ fitesitoé auit OÀuflr téVrisqile étf^dklèttl^ If «is' fo inéite: Hi tf'èèt pas
421 a TRAITÉ DBS CONTRATS A LA GROSSE.
imposée au preneur, lequel peut emprunter sur l'entier intérêt qu'il met n risque. Infrà, cA. 6^ tect. 3 ^ § i j etc.
TI. La différence qui existe entre le contrat à la grosse et les contrats de prtt, de lociété et d*assurance i est déreloppée arec les coûnaissances profondes et la sagacité ordinaire de notre auteur. Âo reste, nous examinerons les principes que professe ici EiqérigOBy ta for et 4 mesure que nous nous occuperons oi-après des sections auxquelles 11 reftT^e*
SECTION V
Notice de certaines sociétés nautiques.
Oif ne doit pas confondre les contrats à la grosse atec certaines sociétés nautiques, dont il est bon de dire un mot.
1 1. On distingtiait anciennement le bourgeois du navir$^ et le victuailkur. Le
Société pour i'ar« premier fournissait le corps du bâtiment , et le second les victuailles. Us
étaient associés au profit et à la perle , relativement à la part dont ils étaient convenus. Guidon de la mer^ eh. i8^ art. i et 5 ^ et ch. ig. Ordonnance de 1689, art. 5g. On trouve des traces de cette société nautique dans l'Ordonnance de. la marine I art* 2^ titre de$ eontratê à la grosse, et art. 7> titre des (»iaranees.
Targa , ch. 36 et 57 , traite du contrat dt coUmna. Ce contrat s*opëre entre le propriétaire du navire , le capitaine et les mariniers , qui eonvienneat que la navigation sera à profit commun. Fide mon Traité d'assurance, c/k, i3^ seet. 3, où je parle des matelots engagés au profita
S >' Lorsque je confie à un capitaine une pacotille pour la vendre à profit
coDUMB» ^^ ^ commun, il s'opère deux contrats: le contrat de mandat, par lequel je Im
donne pouvoir de vendre la marchandise pour mon compte , et le contrat de soeiiU, en vertu duquel le profit devient commun. C'est ce qu'on appelle en Italie aecamenda* Le donneur court le risque du capital , et le preneur jcourt risque de perdre sa peine. Si le capital ne produit rien de plus que ce qo!'d a coûté, ce produit sera rendu au donneur, sans que le preneur puisse ré* clamer aucun salaire. Le seul profit , s'il y en a , sera partagé entre les deux associés I relativement à leurs accords. Consulat de la mer, ek 207^ S4&
(SAPITRB 1. — SECTION V.
l^rgSLf eh. 34 et 35. Casaregis, due. 2g ^ n^. 4j ao ef/^^^. Talin, ârf. 1^ tUn de$ contrats à la grosse.
Les gens de mer , pour ne pas s^ezposer à voir leurs peines infructueuses , sont asses dans l'usage de recevoir des pacotilles , qu'ils se chargent de gérer , moyennant un tant pour cent , qui leur est acquis à tout événement , quand même les pacotilles donneraient de la perte. G^est ce que les Italiens appellent impUeita. Targa ^ eh. 34 et 35. Gasaregis t dise. dg.
Mais tout cela n'a aucun rapport aux contrats de grosse. On s'avise cepen* dant quelquefois de confondre ces divers objets.
Il n'est pas douteux que l'amirauté n'ait le droit de connaître ^ i\ des contrats à la grosse; 2\ de ce qui concerne l'armement du navire» l'exaction et le partage des nolis ; 3*. de la part des matelots engagés au profit ou au fr^et ; 4^ du transport proprement dit de la cargaison et des pacotilles. Mais les juge et consuls doivent connaître , r. de la gestion faite à terre des pacotilles et des autres marchandises ; ^2\ du partage des profits faits à ce sujet ; 3^ du droit de commission ; 4^ de tout ce qui concerne le commerce qui s'opère dans les pays étrangers. Fide mon Traité des assurances j ch. so ^ sect. a j § 3.
Dans le ch. 1 â » section dernière y ]e parlerai de la cession d'intérêt sur corps
et cargaison ou sur facultés. Ce contrat forme une espèce de société , qui se
réunit quelquefois avec celui à la grosse. Fide suprà^ sect. 4 j S ^^ ^^ infrù,
ch. 5j seet. 4-
CONFÉRENCE
tfll. Lss obserfatioBS d'Emêrigon sont Justes 9 et Ton ne doit pas confondre le contrat à la grosse ayec les sociétés nautiques dont il parle. «Le contrat de grosse ^ obserre.Valib» ne doit » pas être confondu ayec celui par lequel quelqu'un confie h un marin une certaine quantité » de marchandises» pour les vendre & moitié profit dans son voyage, ce qu'on appelle donner » à .pacotill^ quoique le donneur coure le risque de la perte de la pacotille » comme celui qui » prête à la. grosse aventure, » — ( Fcyet Félin iur i*art i, titre des eontnUs à ta grosse).
Du reste» les tribunaux de commerce sont compétens aujourd'hui poar connaître de tout fie qo! concerna les contrats ù la grosse et les autres contrats maritimes.
PacotUU pour cent.
à fcnf
Cession d'iaterIC
failli'' ' •'
F0a91£ £|U. CONllMT ,A:'1t&-<H(0SS£^
SOMMAIRE
j|?jt- 17 soumis au norUrôUM à l'av^raiion ^ à
l'enregistrement?
S 5. S* il a été fait sous signature prith^â ,
jouit' tl des mêmes privilèges que s*U avait
été rédigé par acte public ?.
*in .*T«! *rtM ■"'l»* r*
9tc*i ■!.• ^r hi ftfrme êxtfintèrjue: ' * ' " * * 'SjÈrf. TI.; Forme intrinsèque. \ . %t.témnlMà'h^osfêe'pèHtê(refkHpiti^''' * ' * "• L ^ * * * ' '^
d^our naiaire, ou sou» signaiuh pritëe.
Peul^U Ure fait veriaUtietU? , ^ Oi. Porte-tHl hypothéquai ','•..
§.1. JE>« quoi doit f on faire mentton^êns H .coT^trat à (q ^ro^^c ?. . . »
^F^utrif gtà*il/$fiii éU'^ h:'pérH$$t^Mr k
\^ ^^'Èitktdn\f^sU )Bn^lim€.
§' S. Contrai de grosse réuni avec d'autres conh'aU* - • -
Nous D'aTons aucune formule imprimée du contrat à la grosse^ ^L'acte M eit dressé en la manière que les parties trouvent à propos. Il suffit qu'on ft'expKque sans équivoquç.y qu'on insère 1q$ olausesicpi^yenad^leaiet'qfa'on j^'âtipill^^HeQ qui soit oontra^'e àja nature du ooatral; .
Si l'écrite estmad drasséo', il 4{iiit l-hitwpréftor te mieuic ^'ilest ptmihlk , et il suffît de connaître l'intention ides patties , ^dns exiger que âei gens non lettrés s'expliquent domine ferait un jurisconsulte : Foluniaê eardm émptee^ ienda at^ fit verborum captaiiones dicidiosœ cûntemnend^^ se imperitus nataritis sic non loquUur^ aut sia formulant, nan. concipit, guomâdo Sccu^ota tifricanus. WAr-^ gentré, tie latidimiisj cap. \, § 4*
CONFÉRENCE
TIIL Oq a dit lOUTOit c qu'il kâJkVi impossible que le commerce se soutînt sans assurances, » comme aussi qu'il subsitlât loog^tems aveo les ooatrats à la grosse ; et Ton a ajouté que 1 ceux-ci I loin d*être aussi utiles au commerce que rassoraaee» an étaient, au contraire r » la ruine. » — (Af. Corvetto, Exposé des motifs ^ n\ i6, procès-verbal du 8 oepiomère 1807 ).
Cet aphorisme, éooocè eu termes trop généraux, a besoin d'une distinction. Ufaut dire.
CHÂPITEB II.
SSCTION I.
arec le traducteur de ¥filliam Benecke, si Ton a enteodu parler de l'argent prêté à la grosse, pour acheter une marcluiDdiso doot l'emprunteur yeut faire uo objet de spëculatlouy et qui, dès lors, doit lui représenter, outre sa yaleur primitire, la prime extraordinaire dont elle est grefée, que le raisonnement est sans réplique, et que ce contrat conduit l'emprunteur à une ruine inévitable. Mais si l'argent est prêté dans le seul but de préserver la propriété de l'emprunteur et l'intérêt même de son assureur, et de leur épargner à l'un et à l'autre une perte évidemment plus grande que celle dans laquelle il entraîne, ce contrat, loin d'être ruineux, mérite toute protection, car il est lui-même la sauve-garde du commerce, et lui porte, dans certains cas, un secours dont il ne peut pe passer.
Quoi qu'il en soit, il faut considérer le contrat à la grosse sous sa forme extrinsèque et sous sa forme Intrinsèque; et, comme l'observe Emérigon, nous n'avons aucune formule fixe ni imprimée du contrat à la grosse, à la différence du contrat d'assurance. L'acte de grosse est dressé en la manière que. les parties trouvent à propos , pourvu qu'on s'explique clairement et sans équiroque, et qu*on n'j insère aucune stipulation contraire à la nature de ce contrat.
SECTION
De la forme extrinsèque.
Peot-U être fait verbalement ?
« Lss contrats à la grosse pourront être faits pardevant notaire , ou sous si* j i*
f gnature privée. » Art. i ^ titre des contrats à la grosse. Gela reçoit une ex- ^^® ^^^\1l ^f^\ ception à Técard des sommes prises par les capitaines dans les Echelles du p«nieTant notaire ,
* *^ 11 11 ou 8oaa iignatart
Levant. L'acte doit en être passé en la chancellerie de France , à peine de nul- priTée, lîté. Déclaration du 2\ octobre 1727, art. 3o. Fide infrù, ch, ^, sect. 5.
Malgré Topinion de M. Yalin , art. 1 j contrat à la grosse , je crois , avec M. Pothier , n^ 2'jj que la preuve testimoniale d'un contrat de grosse ne serait pas aujourd'hui admise. Fide mon Traité des assurances, ch. 2 3 sect. 1.
Le contrat à la grosse fait pardevant notaire, et reçu dans son registre, porte hypothèque, comme tout autre contrat public; mais s'il a été fait par cédule ^f^*'**"*'*' ^'^^^ volante 9 quoique dressée et signée par un notaire , il ne porte point hypothèque.
Le contrat â la grosse est soumis au demi-contrôle, et s'il est sous signature Est-u soumis a
- • contrôle , 4 l'avéra
privée , on demande par la requête , « que le preneur soit assigné au premier tion et à renregîs > )Our d'audience , trois jour^ après la date de l'exploit , pour venir avérer et I reconnaître l'écrite à la grosse; qu'autrement, elle sera tenue pour avérée et » reconnue, et qu'il soit ordonné qu'elle sera enregistrée au greffe de l'amirauté, » pour servir et valoir à ce que de rfdson. » Ce n'est qu'après cette avération
trementî
4s6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA CROSSE.
et cet enregistrement , que les fins princfpales de la requête sont porutsaitiei contre le preneur » qui est en demeure de remplir son obligation.
Il est surprenant que les contrats à la grosse, qui sont infiniment plus fayo-
râbles que les contrats 'dWsataneei aient. été assujettis 4 par^^Ues servitudes,
qui portent «u commerce mot pr^udice notable ,. efc qui ne sont d'aucune
utilité pour les^ parties.
S 3« M. Pothter , n*. 29 , dît que « Facte souB signature privée , lorsqu'il est m-*
•ig^tt^re^* privée"^ » counu OU Vérifié , fait la même foi qu'un acte devant notaire , vîs-à-vïs^ de
prwaé^f%u^^^ » Femprunteur et de/ ses héritiers. Il n'en est pa9 de même des tiers, ajoute*
2ItiV«biic> ^ *" ■ ^"^ 9 viis-à^vis desquels le j^êteur voudrait exercer le privilège attaché à ce
» contrat ; la date des actes sous signature privée ja*est pas réputée certaine f vis^à»vis des tiers, si elle n'est oonstatée d'aiUeiii»> que^pu? l/acl«^.».
La règle invoquée par cet auteur n'a lien qu'en matière d'hypothèque; il en est autrement lorsqu'il s'agit de privilège. Vide mon Traité des aêwrwi^ef ^ du 16^ sect. 5, § 3. Je conviens qu'on peut commettre des fraudes; mais les lois humaines ne préviennent jamais tous les abus. Le contrat à la grosse dons signature privée est l^al , par cela seul que cette forme a été adoptée par l'Ordonnance , et tout comme les polices d'assurance faites par écrite privée concourent avec celles dressées par notaire, il en est de même des écrites de grosse. Fide Yalin , art iSj titre de ta saisie^ et art. tj titre des contratM à la grosse , tom. 2 ; infrà, eh. 4 , sect. 5.
CONFÉRENCE
XL Le contrat à la grosse est fait derant notaire ou sous signature prtrée ( ert. 3i 1 da Code de commerce ); de sorte qae le contrat à la grosse 9 sous signature privée 9 est légal ^ par cela seal que cette forme^ adoptée par VOrdonaanot ^ est confirmée par la loi nonvelle. Ainsi, il faut rejeter Topinion de Pothieri n*. 29, qui cKt que la date des actes sous signature priTée n*est pas réputée certaine à Tégard des tiers 9 si elle n'est constatée d'ailleurs que par Facte. Cette règle n'a lieu qu'en matière d'hypothèque. ït en est autrement ^ comme ici» lorsque! s'agit de privilège. — ( Fojret Vaiin sur l^arL 16, iitrs de la saisie ).
Cependant 9 comme les objets sur lesquels OiO prête à la grosse sont affectés par privilège au remboursement ( are. iqi^ n\ 9), le législateur a jugé avec raison qu'il était nécessaire d*exiger qu*Ott donnât de la publicité au contrat par la voie de Tenregistrement. Sans cette précaution , un négociant de mauvaise foi» par exemple» et près de faire faillite» pourrait supposer des prêts à la grosse ou leur donner une fausse daté » et nuire ainsi aux intérêts des tiers. C*est dooo pourquoi l'art. 3i a du Code de commerce dispose qnn « tout pr6letir 4 la grosse» en Fraaee» • est tenu ds faire enregistrer son contrat au greffe da iribanai ds commerce (i), dans les dix
(a) 0« bîea tu greffe da tribubal ciril, lirdaot ramndjifement, il n'exiitait pu de tribunal de ooflim«xc««
GjEIAFI^T|lE 41? — - SECTION II, 4 37
» )WTf,.d,û la (b^^y & T^fif^ d§ fefdrp soq pririléjge; et ù le contrat eit fait à rétranger^ il est » soumis aux formalités prescrites à, Fart. a54 au même Code. »
II faut fiiîre remarquer cependant que le défaut d^enregistrement né nuft pas â fa taltdité de Tacte en lui-même. Le contrat 'n^en*cdnserte pâ$ riioms'^ eiàré fo '^rêt^dftr et rêilïpf tmtieur^ touVe sa force ^ sa* ventr. €tf définit^^iiffaj^iéiïeaitont'nfà^id'aiiire c8ètque de yrivef ke pcftewr de son^pr^tilége iris^-^tis'destterv^ fi^Oiautlreodlèt i'envtgîilreiiMi^t'âti Qpi»tr4l kAs^ grosse, quoique tardif yC*est*à-dire fait après. le délai .de dix jours 4le sa dult^ai i^opsi^^MDifQlfi l^jpri- Tiié09/d«. yrAlwr«coaUArt9U3-^les créanciers. postérieurs de r^prunteur; mais il n*a a^cun effet à r^ga^d des créanciers dont les titres sont antérieurs à l'enrégistreipent. — ( F oyez mctiçn. i du Ut-Q de npire Cours de droit maritime ). .
Maî de ce que' le nouyeau Gode de commerce porté que le contrat à la grosse ^5^ /falT devant notaire ou sous signature pHvee, faut-il conclure dé cette ^sposîti<m que Vacte écrit est essentieltement tiéceàsalre pour'ta talîditè'du contratà la grosse, comme il Test, f anexeo^ple, peur les donations ^ntie 'vtfb^'ccaforuémtnt à l'ai t. ^Si'cki^Gcide civil ?
*ll«9S»i*f«M piOiiBfliiié que la^pr^v^ du» contrai à la gc#ss^ %%% «Dumisci aux m^piçs r^les.qi^a la preuve des Antres convemio^s» et opus^avpns;^!!, if, qiie la p^euye de ce contrat peut être vAqcav^é^9&*i le s'agit d'usé somme au-dessous de i5o fr., conformément A Tart. i34i du Code civil; a*, que cette preuve pourra être admise, s'il y a un commencement ide preuve par écrit, d'après l'art. i347 du même Code, pour quelque somme que ce soit; 5*. que la preuve testimoniale est inadmissible, s*tl Vagit d'un prêt â'ia grosse' d^uné- somnie aU'-dessus deiio fr.> et qu*il n*y ait point de commencement de preuve par écrit. Mais dans* toutes' ce^l^polhéses, la preuve doVexistenee du contrat à la grosee^na peut av^îr d'effet qu'^otre les parties ^oa* tractantes,^ non contre les tiers, comme l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que centre celui qui l'a fait [art, i356 du Code civil)» et comme le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré, ou contre lui. — ( Art. i365 du même Code; voyez» du reste» notre Cours de droit maritime» Â la mime section ci^desHts eitéû» in- fine }.
SECTION 11
Forme intrinsèque.
il',
L^ACTE de grosse doit contCDir les noms du doaneur et dn preoçyjr , ceux S *•
du navire et du capitaine » expliquer la sommé doimée , la quotité du chail^ tionaer danslê'^oal maritime, le tems et le lieu des risques qui seront à la charge du doiiBeuT; ^^*d«P<»>«? déterminer si la somme est donnée sur corps ou sur facultés, confointetnent ou séparément, et exprimer tous les autres pactes licites dont les parties- trouvent bon de convenir. Pothier , n^ 3o. Jnfrà , çh. 5 ^ tect. i ^ § 4-
Ainsi , uu billet conçu valeur en grosse aventure^ sans rien expliquer davao*
438 TRAITÉ DtiS eOl^AJLtS A LA GROSSE.
tffge^ n'est Xf^9 un watt' ûepfoiit. Ssir^
contrats à la grosse.
df*"aA^in7*2!î SuÎTant les lois a et,/^, ^{iç^- ^Hf»! ^irn^, l^àiit que, par un pacte spépour u donneur? cial , le doDoeur se soît soumis aux risques" maritimes. Ruricke, Jus am,,
tit. 8, art. ij pag. 761. Parmi nous, ce pacte est sous-entendu. Il suflSt qu'on donne à la grosse ^ sur corps* ott «ur facultés , ou sur Tun et l'autre, moyennant un change maritime , pour que les risques de la mer soient à la charge du donneur. Infrà , eh. 4 > sect. Sj 6 et 'j. Sa* Les billets en blanc sont prohibés par Tédit de 1716; à plus forte raison les
«nWMc.*^* *^'^ billets de grosse en blanc doivent Têtre, attendu le privilège attaché à cette
dernière espèce de contrat, et la crainte des abus. Infrà j ch. 6^ sect. 3.
Quelquefois le contrat de grosse se trouve confondu et réuni avec d'autres contrats ^ tels que ceux de société et de louage. On en verra des exemples infràj eh. 5> sect. 4- f^^ wprà, du i> secL ^j% 2.
Je pourrais ajouter divers autres points concernant la forme intrinsèque des contrats à la grosse ; mais il suffit de renvoyer à ce que j'ai dit dans le précédent Traité ^ ch. 2, sect. 7 ^ où je parle de la forme interne et essentielle des polices d'assurance. Dans le même endroit, j'ai ramené diverses règles générales au sujet de l'interprétation des contrats.
CONFÉRENCE
X. L*art. 3 il du Code de commerce porte : < Le contrat à la grosse énoncé le capital prêté » et la somme conrenue pour le profit maritime, les objets sur lesquels le prêt est affecté, B les noms du naTire et du capitaine, ceux du prêteur et de Temprunteur; si le prêt a lieu pour » un voyage, pour quel voyage et pour quel tems, Tépoque du remboursement. «^
Le Code de commerce ne prononce pas formellemeut la peine de nullité contre Tact^ qui ne oonlteodrait pas toutes les éaoneiations qu'il prescrit. Aussi, est-il rrai que toute omission ne Taunuie pas, mais seulement celles qui détruisent l'acte dans son essence, ou qui en empêchent Texécution; par exemple, un billet conçu en ces termes : Je paierai dans tel tems à Pierre ta somme de tant» valeur reçue de lui en grosse aventure. Ce billet ainsi conçu, sans rien expliquer davautage, n'est pas un billet de grosse; mais ce qui manque à cette contention pour en faire un contrat à la grosse, n'empêche pas qu'il o'en résulte la preure qu'une somme a été prêtée, et qu'il ne soit un simple contrat dé frèX. — {Voyez Savary à l'endroit cité au texte, et F afin sur l*art. a, titre des contrats A ta grosse ).
Pour éviter toutes les difficultés qui naîtraient incontestablement de quelques omissions dans le contrat de grosse. Il convient de s'attacher le plus strictement possible aux dispositions de Tart 5ii, et d'énoncer dans cet acte tout ce que cet article exige pour le rendre régulier. — ( Foytz au 4urplu9 la sect, 2 du iU. 9, t(m. 3 de notre Cours de droit commercial maritime ).
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DU CHANGE ipWTJiW. .
SOMMAIRE
i • I » .".il
Segt. I. itè^/ei généralêê au sujet du changé
maritime, ' $î. Le change maritime est de t^ essence du
contrat à la grosse.
S a. Lechengti49H*'ilieoîÊei^erfmm'gmt?
Si 3^ Qui(^ jm^îs^ <i ^ eiipufatlon duchang/s
aétéoulMée?
^ 4* •^<* 'f donneur ne court aucun risque? § 5. «Se /tf navire périt?
Sbgt. II. Tauo; du change maritime, S 1. £« change nautique est Indéfini.
$ 2. Change à tant pour cent par mois, eu
pour te voyage.
% 5. Surtenance de la paix ou de là gusrré. S 4* £^ change est dû en entier dés h ma*
ment que le tlsque a commencé»
Sscv. lU. Si le navire ne fait point de refidicr. Sect. IV* Intérêts de terre.
§^,1. J)é8 que le risque maritime cesse ^ le change de terre prend son cours.
5 a. Le change maritime est-il capable de prO" duire un intérêt de terre?
c Là grandeur de l'usure maritime est fondée sur deux choses : le péril » de la mer» qui fait qu^on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir » beaucoup davantage 9 et la facilité que !e. commerce donne à Teçaprunteur » de faire de grandes affaires et en grand npoibre; au lieu que les usures de • terre n étant fondées sur aucune de ces deux raisons , sont ou proscrites » par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduitesl à de justes bornes. » Montesquieu, lîv. 22, ch. 20.
CONFÉRENCE
XI. Eq effet, le taux du proGt ou change marîUme, qui s'appelle aussi change nautique^ et profit aventureux, est lodéfiDÛOn sait qu'avaot la Gonstitutioade^afitiQieii} le tapx.kle l'iotérêt de lùer, c'e^t-à-dîre du profit maritime,! n'était. pas régl^ et;€[taU hwé à la libre 4iApo8itiQn des parties contractaotes : TrwçiUia'pjscuniapropter,gmc}U(m navigat navis»
infinitas usuras recipere pqtes^, i^f^oy^^. Paul,ject, ,3j 11^ s4)* Mais. par la loi a6, Cod. de asuris 3 Justinieu, après ayoir défendu l'intérêt d'un pour cent par moid dans les prêts ordi*
43o TRAITE DBS CONTRATS A LA GROSSE.
Barres ( la cenlésîme ) , permit cet intérêt dans tes'prèfs'dé l'Argetit nautique^ âreo proUbiHea de stipuler un intérêt plus fort." ' '.■*••.' .11. , .. .
Cette loi de Justfnien^ nous le répétons are^'BotMér, n'est pdlut MiWie yanfiaousi Uest permis de régler îe prôit'iasffiliblèV Mvâot kiplit oaiiiet matoi»^ péril auquel le donneur e^ pose ou croit ejq^osepp sod argbnt. ***^ ( V^^ PiftM^p àe$ c^ntrfkU à la grosse^ n\ 2 et ao ).
I '. ^ ' « ■• • S'il"
'''-SBC¥ieN-I.
Règles générales au sujet du Change maritime.
* Jt^ne .peut pas. y avoir de contrat de prêt à la grosse aTenlUre, s'ttn y a » un pro&t maritime stipulé par'le ciontràt, c'est-A-dire une certaine fiomme
^ *'*'defwn!i« ^ d'argent, oa/fuelgue autre ehoêe^ qiib Teniprunteurr /oblige de phyer au pïê-
tîme eit
rroi^r*"^ * ^* '»^teur, autre .ktsomme; prêtée, poui^le prix des risques dontJl s^est chargé*
• Si quek[u'un prètaiit iHneâamme (^argedt ta un artiiateuir fxMir un'ceMiîn » ydya)jfe, ate^c la chiuée 'que eélui-ci ne settîit pas^tenù de la îMSdrc en^ciis » de perte ou depriâe de son' Vaisseau, par quelque accident de force-majeure, i sans exiger de lui pour cela aucun profit maritime, ce coiltrat ne 'serait >.pas un contrat de prêt à la grosse aventure; mais ce serait un contrat de 1 prêt, mêlé de donation ^e la somihe prêtée, en cas de perte ou prise du
• vaisseau , laquelle donation serait valable par la tradition qui a été faite
• des dçniers, pourvu qu'elle fût faite entre personnes capables. » Pothier, n% la, titre des contrats à la grosse. Vide mon Traité des assuranuss th. o, seçi. M. .
5 a. Ordinairement, le cnatige maritmie consiste en une somme d'argent : Solei
coMijuren^Mcm? P^^^^^^ higus pertcuUj ut plurimiim^ in numeratâ pecuniâ consistere. Loccenias,
tib. 2s cap. 6, n*. 4. Mais, ainsi que Tobservé' M. Pothier , en peut stipuler quelque autre chose à ce sujet. Vide Traité des assurances ^ ch. Z^secl. le. }3. S*il était donc vrai que le donneur eût stipulé quelque chose , c'est^^â^dire
Change iir-piickc. quelque avantage pour lui, en .cas d'heureux retour du navire, ce bénéfice
quelconque serait un change implicite capable de donner au contrat de grosse ooe coDsistancc légale. Par exemple y un capitaine se trouvant en tenus de guerre àSmyrne, et ayant besoin d'argent pour avictuailler son navire, reçoit d'un négociant français la* somme de 1 ,000 piastres izeloies de 4o parats, mon-naie du Grand- Seigneur, s'obligeanrt de payer dana Marseille » lor$ de* Fheureuse arrivée de son vaisseau ,' tes piûètres de 'Turquie, à raison d'un écu de France chaque, et à condition que le donneur c(7urra ^ pour lesdiies \ ^^o' piastres , /€»