‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 127 sur 215 · CHAPITRE in. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE in. — SECTION I

rii^m^^pirilM ffiTiunfi (U,M n^jJ^iW^KMf^^PM^*. ^? contrat est iw, véritable eoDtrat de grosse. Le béQéfiQ& 4a la monnakt Qooatîtue^e chwge naûUqua et U pris du péril. KoQ'iie^ae tratMr^]9a«Nim'^»,cl(e rart. u de. \% déclaration de 1779* Il fandta dt>iié<<|fiiece^capiMi0eviloM (jtes«n Jbenreusa arcÎTée, paie la somme effective de S/obalir. argetit de France, dans lliqueUe uuchaogè itapUcitc d'environ vingt pour cent se trouve inglobé.

Si l'on se trouvait simplement au cas d'avoir oublié la stipulation du change $ s.

maritime, Straccha, introd. de Ît55^tfr.;vriay soutient qu'il ne serait dû que rtiJuUiCd J chii" le change de terre. Je suis d'avis contraire. S'agissant ici d'un contrat de bonne ««•*** <vibUé«f foi, l'équité veut qu'onf supplée aux 0]!nissl49ns d^en^uv- otï ' d[^itîadvertancë. le donneur ae soumet aux périls de la mer , et les profits de la navigation tournent, au bénéfice du preneur. IL feutdonc qv'ua change nautique intervienne, pouc étahUr ime jtuste. proportion entre les deux parties^ et pour empêcher que le oontrat ne cloche. Ainsi , dai^s le cas proposé , le change nau-? tique doit être réglé suivant le cours de. la place, eu égfird axtj tems et au lieu du ébntcat

Le change maritime n'est point ait au donneur, qnp n'a. couru absolument J4.

aucim visqqe. maritime, ^a|id mâme ce serait' par le fait du preneur* Infrà, court Mcnn'rbVî

On a vu <:i^des8us , ck. \, sed. 3 ^ § 1^ que. pour se débarraâs^r ^n chapitré s 5.

navigantig les. docteurs italicMi ont imaginé que le contrat de gpsse est un sî le navire pérît? composé de société ,. de vente et d!a5flujBaoc€t.. Or , si odui qui do^^pe so^ ar-^ gent à la gmsae dievenait assuareur , il faudirait qu'une primé lut fûl attribuée; car miUe assurance. sans prime (du moins implicite)» Gasarqgis., di$ô. 65 > dit que les parties sont présumées avoir convenu que la prime due en pareil cas ne serait payée que par le moyen/ des, effets mis en visque , et que si tout périt , la prime est perdue : Quamôbrem sequUur^ qubà amissâ navi, iUud quoque pra^ mium amittatur.

Pareâfes subtilités sont ignovêes en France. Le contrat à la grosse est un eontrmi à la grosse* Le donneur ne peut demander ni principal, ni prime, ni change maritime, si, par fertiine de mer, la chose sur laquelle il a fourni Ses deniers esù entièrement perdue.- infrà ,eh,\\.

CONFÉRENCE

XII. Le change maritime est, en effet, de Tessenoe du contrat è la grosse* Ordinairement, il consiste en une somme d'argent; mais on peut stipuler quelquC autre chose à ce sujet; en- conséquence, un bénéfice quelconque peut constituer un changie nautique, un profit maritime.

43â TRArré dbs contrats a la grosse;

Cependant5 si, par oubli, par inadrertànce, od arait omis de porter dans Tacte le profit ma* rHèmêg et qM tf&lMfri Mt éMe'eMtAit UMtè fes aâtreS étionciatioos prescrites par la loi, de BMoière qm,àêd*t9mmUâ^iu s«b éUfoààoms^^ a^y eÂÎ aneane: équiroqne sur ta nature de j'acie, ooiif ptf sof^f «raa SpirisoKi fofif «k oowmabl^ 4b iiippl6«r fr eelle Mitaien, -flue les circonstances rendent TnÛAeipblahia^ en.laHfLal réglor le profil amitiflie» maà^mt le cours de la place, eu égard au tems ei au lieu. du contrat.

^fessgut?

SECTION II

Taux du Change maritime.

• kv ek. 1^ j-ai rappwté les lêttes dit droit et les doctrines* qiif prouvent que

$ >• le change niaritlitie n'éstf pas soumis aiï tanix des intérêts ordinaires^ et qu'il

que tlx iflJéiifli?^' est peRftis de le régler êuhant Te plus 6u le moins' de péril auquel le donneur

expMe ou croit exposer son argent. '

Targa, th. 5Sj n*. ïQs pag. i4gj prétend que si le change avait été stipulé à un taux excessif, le juge pourrait le modérer.

Pothier, n*. 2 j des contrats à ta grosse, observe que c quoique le profit mari-

• time , quelque fort qu'il ait été stipulé par le contrat à la grosse , soit tou- > jours censé , dans le for extérieur, n'être autre chose que le prix des irisques » maritimes , et par conséquent entièrement lidte , néanmoins , si l'intention

• des parties avait été de comprendre dans ce profit, outre le prix des risques, » la récompense du prêt et du crédit que le préteur fait de la somme prêtée, f ce profit serait, jusqu'à concurrence de cette récompense du prêt qui y ea« a trerait , illicite et usuraire dans le for de la conscience» »

^ Mais tout ce qui est du for de la conscience devient matière du for extérieur, lorsque les pactes stipulés répugnent à la nature du contrat, ou que la fraude est prouvée. La loi n'est pas une institution humaine; elle est aussi immuable que son auteur. Le devoir des juges est de la faire respecter : Hanc igiiur video sapientissimorum fuisse sententiatn, legem neque hominum ingeniis excogiiatemj nec scitum aliquod esse populorum, 9ed œternum quiddam, quod mivereum mm-

dum regeret , imper andi , prohibendique sapientia • . • Lex vera aique prineeps,

apta ad jubendum et ad vetandum, ratio 4St recta summi Jotis. Cicéron , de legib., lib. 2, ûap. 4- ^ ,, Le change maritime est ordinairement stipulé à tant pour cent, soit pour

Changea «anr pour l'entier vovage , soit pour chaque mois, etc. Pothier, n*. ao, titre des cou"

e€nî par moi» »0U^,, "^f.^^ ' '

pour le foyagc, trats à la grosse, Infra, ch. 8. . .

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