CHAPITRE III. — SECTION II
La sarvenance de la paix ou de 1^ fu^m iie*t»&tai4 aqgEMnter ai ^ikûiiNKr s 3.
tQiiîeiv» ét^j iKrtie iwufvadeaMy — %f^ la éoeirine de* M; PMhier , ft". ^2, <«dwi<fli conÉfwA^i la gfOMê^'f^kte tnan Traité det assurances, ck. Z, sect. Zj 4 ^^ 5- £a règle générale, dès le monient qne le donneur a commencé à courir les ^ *'
, m g9 m • w !<* change est dû
ri>%ilâi^. Ift pfflill HJUtiliini lui MI dft mi i'mtiCi'i'--lilrigré'fat rupture Xhl voyage en entier dès he mo-
entrepris, ou quoique 4e risque ait cessé ayant le tems stipulé. Voici comme Tcommuicé/''^
parle M. Pothier , n^ 4o^ tiire dèÀcan^àk k A gAsse i t Lorsque, dil-il , le pré-
• teur a commencé à courii: les risques, quoiqu'il ne levait pas courus pendant
> tout le tems qu'il devait les courir, lè voyage ayant été abrégé, le profit mari-
» time nçi.lai^s^.j^as de Jluî ê^^e diL^P[<^qtfçf ^.is'it i»'4st;ifiîité.aMauii accident
» de fprce^ majeiire^ qui ait .causé. |a pçF*e, de^, i?ffeït, spsjksqilfli le prêt a été
» faU/l'prdonnauQç Tdyspti^^ la.priffi^ 4«^ le ooaiteiii; d'as-
» surance , il y a une entière pacité de raison, pour décider de JU^iEe i â l'égard
» du profit maritime dans le contrat à la grosse. > yid$ mon TraM deê assur
rances, ch. i6j secu 2; voyez eficore la section suçante.
■ ' ' ' CONFÉRENCE
XIIL. Mati$ aT009 ?«5 aaai psoUgencuèa» de ce ohapltre, que ie change naatîqoe est indéfini, et q^t'en eS^\ U esVp^riPUfde^ régler soiraDl ie f lue^on le. moiaiile péril auqitei te prêt«or expose ou croit exposer soo argent
Le'dbange ou profit maritime est le prix des risques, comme la prime d^assuraoc^f pr^tium periôaiL L'on 'et l'autre 1 c'est-à-dire la prime pour le contrat d'assurance^ et le proOt maritime pour le d6tilrdt à la ^sse, sont le prix du périt qu^on a enrisagé ou dû enyisager dans le princlpe^ c'est-à-dire lors de la-passitlon de l'on ou de Fautfe contrat. Si le péril augmente ou diminue, 00 /oe .4/oit ristpuler qu'au hasard» vrai oâraetère deâ contrats aléatoires : Incertitudo iempore contractas aguè,4e kah^t ad luermis sicui ad dtwf^um» {Dwmmiins coutr. usiir., n**. 471 et S 16^. C'est pai^ ces raisons qu'Emérigon obserre que la surrenanee de Ivt paix ou de laguerre ne fait ni aujmientery ni diminuer (s change sttputé $ à moips que le cas n'ait été prévv. dans le contrat. C'est aussi Tafts de Valin sur les art. 7 et ^7, titre des assurances.
jHaM tfn eontierf^ presque toujours, dans les contrats à la grosse, que si la guerre survenait^ OD fttlMrfltit une aatfpneiytation de profit maritime. Il en est quelquefois de même, lorsque le coitfrmiaà* tot.groffla est int pendant U guerre. On stipule une diminution de profit maritime , en ca» qu^ilf jB^tx surTÎ^eaiie. -*^ ( Foyê^ tam. 3> pag. 70 de notrs Cowrs de droH maritime; vojet aussi les conférences des sect. S» ^ et 5« tom, 1 de cet ouvrage : ce sont tes mimes principes ^ui régissent les deux contrats de grosse et d* assurances, dans les hypothèses données )•
D^s*ie moment que le donneur a commencé à courir ks risques, il n'y a pas de doute que le ptott omrKiikie Kil est dû en entier, malgré la rupture du voyage ^ntrqpris, ou quoique le risque ait cessé ayant le tems stipulé. Hais ces principes Qe doiveni-ils pas être modifiés , à
rimîtaiîoh de ce qui ae pratique tn matière d'aaiurëace, si \t naviw ne fait point de retour? — ( Art* 550 du Codû 4c commerce; voyee notre conférence $wr ta ecction iuitante ). .
SECTION m.
Si le Navire ne fait point de retour. -
Si les deniers ont été donnés pour l'aller et le retour » et que le nayire ce revienne pas, il semble qu'à l'imitation de ce qui se pratique en matière d'assurance , le change maritime devrait être diminué du tiers. Telle est la doctrine^ de M. Valin, aru i5 du titre de$ contrats à U grosse, et de M. Pothier,
Je me rangerais volontiers à l'opinion de ces deux auteurs, si je n'étais arrêté par notre jurisprudence, dont voici les motifs : l^ La règle générale ( dit-on ) veut que , dès que le risque est commencé , la prime et le change maritime soient dus en entier; â^ suivant l'art. 9, titre du fret, c si, le vais- » seau ayant été affrété allant et venant , il est contraint de faire son retour » lége, le fret entier ^^st dû au mattre. • Il a' plu au législateur d'accorder, en pareil cas , aux assurés, la bonification du tiers de la prime; mais cette grâce est de droit étroit. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau règlement , qui réduise aux deux tiers le change maritime et le fret , par le défaut de retour du navire, les preneurs (tout comme les affréteurs) doivent être soumis à la règle générale.
Première et seconde décisions. Je trouve dans mes recueils deux sentences rendues par notre amirauté, l'une le 7 août 1736, en faveur de François BouUe, contre Ganteaume et OUivier; l'autre le 18 août 1741 9 contre les héritiers de Galmi , qui décidèrent que lé change maritime est dû en entier^ quoique te navire ne fasse pas de retour. (C'est par erreur que M. Yalin , à qui j'avais envoyé mes adversaria, et après lui M. Pothier, n*. 4i> ont qualifié ces deux sentences d'arrêts du Parlement d'Aix ).
Troisième décision. En 1740^ Pierre Evesque, capitaine du vaisseau la Marie Fortunée, prit à la grosse, de François BouUe, 3, 000 liv., pour employer en marchandises, d'entrée et sortie des Iles françaises de l'Amérique, au change maritime de vingt-deux pour cent , avec promesse de payer le to«t an moi» après l'heurfiuse arrivée du navire à Marseille. Jean-Baptiste et Eustache Eves-