CHAPITRE III. — aBCa^lpN III
que y frères du preneur, m rendirent caatiâDs.de ce. contrat de grosse. Le Taisseau arriva heureasement à la Guadeloupe* Toutes les maichaadises d*ea* trée fureiït mises à terre. Le 1 1 septembre 1740 > un ouragan fit échouer et briser le navire. Peu de tems après , le capitaine, Evesque mourut sur les lieux. Sa pacotille fut dissipée. Le 6 juillet l'j^if François Boulte présenta requête contre les hoirs de Pierre Eves4tie; et contre Jean^Baptiste et Eustache Evesque , cautions de Pierre , en condamnation solidaire des 3,ooo liv. données à la grosse , du change maritime à raison de vingt«^eux pour cent, et des intérêts, de terre du tout, depuis la demeure» Sentence du ig juin 17429 qui condamna les hoirs de Pierre Evesque et ses deux frères, solidairement, au paiement des 5, 000 liv. dont il s'agit, avec change maritime, à raison de vingt-deux pour cent, et aux intérêts de terre dn tout depuis la demeujre. Arrêt du 1 7 piin 1 743 , au rapport de M. de Boade , qui confirma la sentence.
Quatrième décision. En 1746, Jean -Baptiste Pons, marchand voilier^ donna à Mathieu David, capitaine de la pin que la Vierge de Caderot^ et à François Isnard , capitaine en second , 297 liv. , sur les facultés de ladite pinque , pour un voyage d'entrée aux Iles françaises et de retour en un port du royaume , au change maritime de cent pour cent. Ce bâtiment , dans sa route pour les Iles , fut pris par les Anglais. Le capitaine David le racheta , moyennant une lettre de change de i,o5o sequins vénitiens, qu'il tira sur le sieur Yeyrier, de Marseille , son armateur , et donna en otage François Isnard , son second. Le sieur Yeyrier interpella Pons et les autres intéressés de déclarer s'ils voulaient prendre le rachat pour leur compte. Ils répondirent qu'ils étaient prêts à contribuer au rachat , dès que la( liquidation en serait faite. La pinque arriva à la Guadeloupe. Le capitaine, s*imaginant d'en être devenu propriétaire par le moyen du rachat , la vendit. Il s'embarqua sur un autre navire , et arriva à Bordeaux.
P0118 présenta requête contre David et Isnard , en paiement solidaire de 397 liv. du retour du voyage, avec le change maritime de cent pour cent, et intérêt 9 de terre depuis le Jour que le capitaine David était arrivé en France, sous TofiFre de contribuer au rachat qui avait été réglé à 28 liv. 18 s. pour 100. Le capitaine proposa deux déductions. i\ Il voulait déduire la portion au rachat^ à compter du tems du rachat même, pour être imputée au capital, et diminuer d'autant le change maritime. Il fut décidé que le rachat était une surcharge qui ne diminuait pas ipwjure le capital, et quon ne pouvait
43^6 TRAITÉ DWXJStnRÂTS^A LA GROSSE.
U'pM&dre gta i« <^t»fi f uW' dâitnit de pàLemeAtu^htOt*' Ath uu Han 4tt
' n: Le' ca^iaioe" vrfulàît éûtfore déduite le tler» du blange iMiaritimê; attendu que le navire n'avait tioiut fait de retour. H fdt décide que U déduction du tiers n'a lieu qu'en matière -d'assurance. ' .<<.'...
Sentence rendue le ai janvier 1756, qui condamna le capitaine David et François Isnard tau paiement soudairé des 297 lîv. de 'leur tîMet^dé grosse, 1 aU change mdrtlime dé cent pour cent, et' aux intérêts de terre courus depuis 9 l* arrivée du capitaine Ddvtd i Bordeaux, sôus la déduction dé 28 Iîv/i8 s. » pour 100, avec intérêts aux cinq pour cent courus depuis le Jour de Favance » Taitié par le' sieur Veyrier aùdiï rachat. • "
Cinquième décision. En 17469 Antoine Côllury, de llahon, donna àBàlthazard Brusquo et Jérôme Fèrro /o&ciers d^une felouque /cent vingt pièces courantes de Minorque, d^ entrée et sortie de Gênes, au change maritime de seize pour cent 9 le tout payable lors du retour du navire à Mahon. Le navire arriva d Gènes, où il fit son désarmement, et ne retourna pas à Minorque. Le billet de grosse fut cédé à Joseph Goulet, de Marseille. Sentence du i3 mars i^So, qui condamna Brusquo et Ferro au paiement des cent vingt pièces, au change maritime de seize pour cent, et aux intérêts de terre depuis le risque fini.
Sixième décision. En 1758, Jean-Baptiste Margerel, capitaine en second de la pinque la Fierge de la Garde, capitaine Glastrier , reçut d'Armelin six douzaines peaux de maroquin , pour raison de quoi il fut dressé un billet de grosse , par lequel Margerel promit de payer , lors de Theureux retour de la pinque à Marseille, 270 liv.^ avec le change maritime de cent pour cent, franc d'avarie. La pinque arriva â Gayenne. La pacotille de Margerel produisit , argent de France , la somme de 960 liv. 1 qui lui fut payée en papiersmonnaie. La pinque fut ensuite déclarée' innavigable. Margerel , ne trouvant aucun navire pour y charger des retraits , fut forcé de convertir les papiers- IBonnaie en une lettre de change sur le trésor royal, qui ne fut pas payée.
Armel in présenta requête en condanuiation des 270 liv. données à, la grosse, du change maritime, à raison de cent pour cent, el des iiMtéréts dp terre. Margerel répondit que son obligation était conditionnelle; qu'elle tt'aïuwt été vérifiée qu'en cas d^eureux retour du navire; que le navire n'avait point (ait de retour et avait été déclaré innavigable; que sur les lieux il n'y avait point de vaisseau où l'on eût pu charger des retraits pour Marseille; qu'ainsi y suivant Vart, 17, titre des contrais à la grosse j le contrat se trouvait rjéduit à la
valeur dea nB^fOk saiixént lMqi»l|».^i>bQimn»tiiè il» ktim ^ t^ii^. «Uri le« trésor royal , de laquelle il faisait abandon.
Scntenfledu a 7 juin ijGq^ qpii^ an^f^^éi^ç^ c^i; 9ffif€;3^ d^.JIfapgcrel, le mit hpra de Cour et de procès, irmelin appela de <;ette, sentence. Il disait que. la pacotille avait été débarquée à terre ay^;que Jie,,naylrçi.çi^ ^té déclaré «iti-* navigable; que Mai^erel en avait disposé .à Cayenne suivant son bon plaisir, et qu'ainsi le contrat ^'avait pas été anéantie Arrêt du 3o juin 1761, au rapport de M. Corriollîsi conçu en ces termes: Ifotredite Cour a mis Tappéllation ^ et ce dont est appel, au néant; et p^r nouveau Jugement» sans s'ariréter à Toffre faite par ledit Margerel, au bas de l'exploit d'assignation du do mai 1760, ayant aucunement égard à la requête dudi| Armeliui a condamna ledit Margerel à rendre et reniiuer audit Armefin tout le produit de la vente que ledit Margerel a faite À Cayenne^ dei tix douzaine$ peaux maroquins noirs qu'il reçut dudit Armelin ; et ce^ dam les mêmes bil-^ letê provenus de ladite vente; à raison de quoi ledit JMaigerd exhibera audit Armelin son journal et grand-livre , pour justi6er de l'entier produit de ladite vente , si mieux ledit Margerel n'aime payer audit Armelin , en argent comptant, les 270 liv. qu'il en reçut, par son billet du i**. septembre 1758, à la grosse aventure , avec le change maritime de cent pour cent, et intérêts de terre tels que de droit. Laquelle option ledit Margerel fera trois jours après la signification dû présent arrêt , autrement il en demeurera définitivement déchu. »
Cet arrêt décida, l^ que malgré la perte du navire dans le cours du voyage, le contrat à la grosse subsiste en entier sur lies efiets débarqués; 2"*. que le preneur ( qui n'a pu charger des retraits sur un autre navire) est obligé de rendre compte de ces mêmes efiets; 3^. que, faute de rendre ce compte , il doit payer le principal de la somme prise à la grosse , avec l'entier change maritime et intérêts de terre.
Septième décision. En 1776, Pierre Rathier, capitaine en second du navire la Marie^Elizabeth, reçut à la grosse, sur facultés, la somme de 600 liv. , d« la part du sieur Jean-Pierre Plasse, pouf un voyage d'entrée aux Iles françaises , et de retour à Marseille , moyennant le change de quinze pour cent. Etienne Clînezy se rendit caution du billet, se soumettant aux mêmes lois que ledit sieur Rathier. Le navire arriva à la Guadeloupe. Toutes les marchandises furent déchargées i terre. Le 6 septembre 1776, un ouragan fit périr le vaisseau.
Le aieur Plasse se pourvut contre le débiteur et la caution , en paiement
d«s^6oo liv. données à la grosftsii dej l'entier change maritioié- et des iiMi^rèU de terre du total. Sentence rendue en janvier 1779, qui lui donnft gain dé cause. Ginezy appela ; mais , après bien des débats , il paya les sommes demandées et les dépens , attendu que les effets du preneur avaient été chargés dans un autre navire, et qu'ils auraient amplement suffi pour remplir ses
obligations.
Il résulte de cette jurisprudence que, parmi nous 5 Ict, change maritime ne reçoit aucun décroîsseuaentyi quoique le vaisseau ne fasse' poitit de retour, ou qu'il périsse pendant le cours de sa navigation , pourvu que les eflfets sut lesquels les deniers ont été donnés à la grosse ^ aient été tnis à terré avant le sinistre, et qu'on eût pu tes charger dans un autre vaisseau. Si» au lieu de charger dans un autre navire les effets ou leurs retraits, le preneur les dissipe ou en dispose à son plaisir» il doit payer le capital pris à la grosse et l'entier change maritime.. Vide infrà^ ch. 8^ técL 1^ § 2^ où la question con-. cernant le change maritime est do nouveau traitée, d'après le texte de Farticle 1 3 , titre des coniratï à la grasse. . ^
CONFÉRENCE
XIY. Noos venons de Toir, an texte, que la doctrine de Yalio, sar r«rt i5, des contrats à la .
grosse, et de Pothier, n*. 4^9 est que si les deniers ont été donnés pour Taller et le retour, et '
que le nayire ne reyienne pas, à Timitation de ce qui se pratique en matière d^assoraoce, le change maritime devrait être diminué du tiers. En effet, l'art. 356 du Code de commerce, qui |
remplace Tart. 6, titre des assurances, de l'Ordonnance, porte : « Si l'assurance a pour objet ^
» des marchandises pour Palier et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première des- » tination.^ il ne se fait point de chargemenl eitretpur> Qosi le chargement en retour n'est pas 9 complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de La prime conrenoe, s'il » n'y a stipulation contraire. »
De son côté, Emérigon dit t Je me rangerais volontiers à l'opinion de ces deux auteurs, « je n'étai» arrêté par notre jurisprudence; et il cite différons jugemens et arrêts qui ont décide que le change nautique ne reçoit aucun décroissemcnt , quoique le navire ne fasse point de retour, fondés sur la règle générale qui veut que, dès que le risque est commencé, la prime et le change maritime soient dos en entier ( «rt. 47, assurances, em5î eu Code de e^mmifce], et sur la disposition des art. 9, titre du fret, de l'Ordonnance, et 3g4 du Gode de commerce, qui porte : « Si le vaisseau ayant été affrété allant et venant, est conUaînt de &ire son re- * tour lége, le fret entier est dû au maître. 9 II est vrai qu'Emérigon, à la sect. 1 du chap. 8 ci-après, se plaint vivement de la rigueur de cette jurisprudence, et fait des vœux pour son changement.
Ce vœu d'un jurisconsulte aussi recommandable, paraissait devoir appeler l'altenlîon des rédacteurs de la loi nouvelle, sur une question si diversement envisagée , afin de! h résoudre
par !ioedi0p4sl4oii<ttg{sI«tiTe;i]Diftif ^e C«de d4|.ciûi»ktMi!ee;Q*a/Tie» iboiék^ik «et/tgahl^ et la question r«^ta dans |«8 t^fmes da Tainiapaa jurifipr|ufleiica^>qui9 .«eloQ qous, a aj>p^fu£ les Trais priacipes de la malière. . . n : 1 .mi
Eq effet. s*U a plu d'accorder, en pareil cas* aux assurés, la. bonification du tiers de la prime 9 celte grâce est de droit étroit, comme lobserTe même Emerigon. Toute fayeur est un jprîvilége et toù't prîtîlége est' de droit ftroii.'b'nné*p6ûrraîV^aiBeiffs ici faire supporter au donneur la diminution da tiers, qne par le résultat d^uhefndncfion d'nn article dc^ la' lot, qui iie cencernè cfie les M^nranaeè l 'D^'oasa^éd-easuin nék pi èasîMsio* - ■' ' > '
MM-deAteolifr phia^éclsift aeiirfntfde la iiattira «itti^'l)ci^eo»tral(.at loHi«der\deTOir ar* gumenli^r ^ la :4WiliM«< qui e^a. e^i^ ^,.<;pu»Uft.|4^^Qi;^a a le.coi^t d'^ijiira^cep^ il fau^,. au OQulraife, s/ajfpuyer dp la différence qui cxistç f\ç^^\çp$ de^^^t qpn^ats. . ,^ * Dans le contrat à la grosse, le prêteur fournit à Temprunteur la somme de deniers qui sert à l'achat des effets, du risque desquels le prêteur se charge. Dans le contrat d'ai^surance , au contraire, les assnrears ne fournissent rien à celai qui fait assurer ses effets. Dans: le contrat à la grosse, le prê^éui'^ ^n se chargeant de», risques^ ne 'contracte aireonte ôbli^tion titivers le • preneur. Au contraire, -dans. le contrat d'assurance, les assureurs contractent. envers l'asauri l'obligation de l'indemniser jusqu'à concurrence de la somme assurée.
Ainsi, dans le contrat à la grosse, le periculi pretium^ c'est^-dire le profit maritime, est Tlntérêt nautique de la chose donnée, qui ne saurait justement recevoir aucune modification : Se habet ad lucrum.
Dans le contrat d'assuranoe, le periçuli pretHim^ ç'es^-àrdire la prlnie, poiiTant ^<e c^nitr dérée comme la récompense de l'iudçmpité d^ l'assu^ai^cç,. il. devait paraître équitable de le modifier dans certaine circoi|Staqce , suivant la force de la somme assurée et l'étendue des risques : «Se habet sicut ad damnum.
SECTION IV
Intérêts de terre.
Si » après que les risques marUimes^sont fi^is , le .pine^ctur. ^st eq 4emeui;e s i-
de remplir ses «obligations, rintérêt d^ terre çouirt i>w Jwe, saiis<qu!il soit „a^ft'mrcMwTie beaoia de demande îudicimre : Discuêsç pericuto -, mqius^ t^gUimâ umrà non ^^'°;^ ^® ^^^'^
' ' ir o prend soa couri.
det^ebitur^ dit la k>i 4» jf ^'^ naui. /2rii. Eœindi communié prœsfaiur usura, dit la glose ad leg. i , Cod. eod. Stypmannus, part. 4j cap. 2ji if. 197, pag. 392. Loccenius, lib. 2, cap. 6^ n*. 1 1^ pag. 994. Targa, cap. 33 a ^^ 2- Wolf, §<68o. Telle est. notre jurisprudence , ainsi qu'on la vu par toutes les décision3 rsfp^ portées en la section précédente ( sauf Içs modifications dont )e parlerai infr.à^ ch. g , s*«t a )w
44o TRArEéAB^.qqilTRA^rS^I^GBOâSB.
s 3. Le change ms^ritime produit-i) ^d^mf^ot ip9pjure un intécét. de, terre.die-
timl ^i-a^€a"ablc P^*^ ** simple demeure? Et même est-i^ susceptible d*en prpduire im depuis de produire an in- j^ demeure îudicîaire?
terôt de terre? **» M^»^v**»y i ^ .'.*..•• ...
M. Pothier, au fC". 5i^ litre des contrats à la grosse^ après aYQir dit que le , capital des deniers à la grosse ne produit des inté^^ts de terre .q^Ç^/^ Jtfur de la demeure Judiciaire (en quoi il pfirk contrôla 4is^09itiofi,exp|[;ç^^d^ lois); i il n'en çst pas de même • i^QUte-t-il , d^ profit maritii^ej: /çefNTofit^é^nt un » accessoire et une espèce d'intérêt de la somme prêtée , mtutififl, ufwa , muii- » eum fœnus, on ne peut pas«n demander d'intérêt; ce serait un intérêt d'in- » térét , ce serait un anatocisme que les lois défendent, accessio accessionis non » est. »
Decormis^ umh. fi> petg.'SîOs afirèsatoir' attesté que t lyifttaid le péril est » passé, et ique le bâtiihent est de tetoulr , llntérêt nautique finit 'dé'im-niéme, y et que V intérêt dé terre préwl son càUrs » ( en quoi il parle le langage des lois ) , • ajoute que t c'est par rapport seulement à ce qui est dà du principal, et non en y * Joignant et inglobant les profits, pour avoir l'intérêt c(u total, b.
Voici comme parle JuUien dans son Code, v\ judex 6S,N i Ex mUj dehentwt ûsura i die finiti pmricuU, sine uUâ petiHone; quia potiùs ex societate, quàm ex mutuo debentur, ratione perieali quoi ereditor in se suscepH. Sed an usuràrum quœ pro periculo debeniur, aliœ usurœ debeantur? Dubito quod sit : non tam usurœ^ quàm pretium periculi dicuntur^
Malgré le doute de JuUien et l'assertion contraire de Decormis , on a tu dans la section précédente , que notre jurisprudence est de faire produire au change maritime un intérêt de terre, n<m seulement depuis la demande, mais même depuis la simple demeure. La chose n'est plus disputée ; mais je qe sais si elle n'est pas disputable.
D'abord, il est certain que le contrat à la] grosse n'est pas une société, ainsi que je lai prouvé suprà, eh. \, sect. 4 > S ^ ^ ^ ^^ ^'^^ aucune loi qui dédde que le change nautique produise ipso Jure des intérêts de terre. Sur quoi donc notre jurisprudence est-elle fondée? On dit que le change nautique est le prix du péril , periculi pretium ; que c'est un accroissement d'obligation, suivant le mot de la loi 5, S 1^ ^i/^ nauU fœn.; que c'est un surcroit de capital, augmentum sortis, suivant le langage de Dumoulin ; que le change maritime ne faisant plus alors qu'un même tout avee le principal , ce total devenu indivisible doit, sans distinction, produire des intérêts. Ydil bien des subtilités! et je suis surpris qu'on écrase ainsi un débiteur infortuné , qui , après avoir
tàxjptrvtE lit — ' skcnôN v:
éc&a|)bë ani j^iiràtés et â totis les dângèn de la mer, ne revoit sbuvènt fla pairie que pour être traîné eh prison par &ei propres boncitoyens.
Si| dans les conventions qui dérivent du commerce, ta lôî faîf pliis de cas dé rawaûce publique que de la liberté d'un particulier y On doit du moins ne pas dtrtt plus sévère que là' loi , et'he pas aggtaver"3'ûn accessoire nouveau le chai^'iUarîtiiiid, qui , dans le Vrai; n'est lùii>méUà^''q\i'iln simple accessoire. Il ùë^AëraitdWic jkas {^p^enànt que^ijféb^ùniYVà jurisprudence fût un jour chaVièée.^BIWésf «ayée $àpèf<àpTvéVJuhh: '' ^ ' '•* ' '' " "^
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ob$erYaiV>B0 de^ Qofus» 3Hf U f^es^oi^ 4f.Myoj^ j^i, ^^iik ^iw Ifi^.rmV^P mitritwctt.soatAoîs, le preneur étant en demeure de remplir se^ obUfi^^tioçs^ Jlntér^t^de^teirç court îflSQ,Iux€i, sans qu'il soit besoin de demande judiciaire. II. a laissé cette question dans les termes du dro^ commun maritime. » '
Le Code civil a déchiré quMl n'entendait pas déroger bui usa^^es do commerce, sauf les ràgiiA partimiiètt§.àu iommerc^, porte Tert. i i$S.. Or^ dd Fahsence.dfi la ML» ctB règles s^élabfis^ sent par Tubage consacré .par. la )arûpnidenc«9 et dans Thypolbése où aou» raisoohoBs^il^ a généralité de Tusage établi par la jurisprudence constante. des tribunaux. Tous le^ arrêta OQlt décidé que le principal d'un contrat à la grosse produit des intérêts de terre de plein droit, aussitôt les risques finis. Ainsi, il n'y a pas de doute que les intérêts de terre du capital sont dus ipso jwTê, depuis la cessation des risques, à six pour cent* comme ^intérêts de commerce, sans qt/ii soit^esoin de demande ni de convention.— ( Vùjba ia gecté 4 du fit. g dâ natr$ Cours de droit tnaritimf ).
Mais le change maritime est-il capable de produire dçs intérêts de terre? Les produit-il ipso Jure F Le change maritime ou profit maritime n'est point, il est vrai, un capital au moment du contrat, puisqu'au contraire il est le résultat de la condition des risques à CQurir; mais il est le prix des risques, et ces risques finis, il deyient alors capital lui-même, produisant des intérêu comme tous autres capitaux, & compter dn jour de la demande judiciaire. D'ailleurs,
quand on considérerait le profit maritime an lui-même comme un intérêt, ee que nouso^ pouvons admettre, cet intérêt étant échu formerait capital, conformément à Vart* |i54 du Code civil» lequel capital serait susceptible de produire des intérêts.
Il faut, en efiet, distinguer, avec M. Merlin, entre les intérêts et arrérages échus avant la demande , et ceux échus depuis la demande. Les intérêts et arrérages échus avant la de*mande , dit ce savant jurisconsulte, forment de véritables capitaux» tandis que les intérêts échus* depuis rintrodoetion de Tiostance ne sont que des accessoires de la demande principale. Ainsi dono 9 si les intérêts échus avant la demande sont de véritable» capitaux , par «ooséqueni susceptibles de produire des intérêts, le profit maritime , qui serait aussi un véritaMa capUat échu avant la demande, doit également, sous ce rapport, produire des intérêts. — ( Voyez ta* Merlin, Questions de droit, tom, Z, pag, 691, et tom, /\, pag* 65a, où il cite, à
't. il. 56
44a TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
i* appui de $m opinion, les lois r^mainnot pimUwn arrêta tit cmvU^ doê^ittentâiOs "^ gtr^ minai an g et 5 pluviôse an la }.
Eq dernière analyse 9 rancieane jurisprudence avait consacré en principe que les intérêts de terre du capital prêté étaient dus Ipsojurih La nouTellQ^uifsfruience a admis cette doctrine^ puisée dans la nature même du contrat à la grosse.
L'ancienne jurisprudence avait même décidé que le profit maritime produisait aussi des intérêts de terre ipso jure; mais la nouvelle jurisprudence rentrant dans les véritables principes, a bien admis les intérêts de terre du profit ou change maritime; néanmoins, elle ne les adjuge qu'à compter de la demande judiciaire, Ou d*après une convention expresse. *- ( Voyez la sect. 5 du til. g, tom, 5 de noire Cours de droit maritime ].
JURISPRUDENCE
En 1780, le sieur Laperrière avait souscrit, au profit du sieur Guillaume et compagnie, un contrat de prêt à la grosse de la somme.de 5e, 000 fr. Entre autres questions que présentait cette affaire à juger devant ta Gour de Rennes ^ était celle de savoir si le capital de ce contrat à la grosse produisait des intérêts de plein droit, après la cessation des risques? « La Gour, con« B sidérant qu'il est de principe et de jurisprudence constante que le capital d'un contrat à la grosse » produit des intérêts de plein droit, \ compter du terme stipulé pour le remboursement du » prêt et accessoires, etc., condamne le sieur Laperrière à payer. » Plaidant notre respectable doyen et savant professeur, BI. Touiller, pour la veuve GaiUaame. — ( Arrêt du g piat^ viôse an II, de la Cour de Rennes ).
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