‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 130 sur 215 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE L'ACTION EXERCITOIRE.

SOMMAIRE

Sbct. I. Observations générales sur l'action

exercitotre.

§ i. De Ceœercitewr.

§ a. Du maître, Segt. II. En règle générale, l'eaercileur est

tenu de tous les faits du maître.

Capitaine subrogé.

Segt. III. Les propriétaires répondent-ils des

engagemens que le capitaine contracte dans

le lieu de leur demeure?

§ 1. Du capitaine qui prend des deniers à la

grosse dans le lieu de la demeure des pro-»

priéiaires.

Texte des lois.

Nul privilège sur la part des quirataires non

consentons.

Action de in rem rerso.

§ 5?. Pacotille chargée par le capitaine dans te

lieu de la demeure des propriétaires.

Segt. IV. Du quirataire qui refuse de fournir son contingent.

§ 1. Les quirataires qui refusent leur contribution perdent-ils leurs quirats?

§ s. On peut prendre à la grosse pour leur compte.

§ 3. Si le refusant requérait la Ucitation,

Avis du plus grand nombre.

Segt. V. Du capitaine qui, pendant te cours du voyage, prend des deniers d la grosse.

S 1. Texte des lois.

§ a. Le capitaine doit-il se faire autoriser par

le magistrat du lieu à prendre deniers à la

grosse?

§ 3. Faut- il un contrat publicl S 4* Jt faut qwe l'emprunt soit nommément

fait pour les besoins du navire, § 5. Le capitaine peut- il pretidre à la grosse

pour compléter son chargement ?

Sbct. YI. Diverses questions au sujet des points qui ont été traités dans les trois sec* lions précédentes.

S 1 . Que doit-on entendre par demeure des propriétaires?

Demeure dans le même bailliage.

Demeure hors du bailliage.

§ a. Dans le lieu même de l'armement, le ca* pitaine peut -il faire des emprunts sans l'aveu des propriétaires domiciliés ailleurs?

§ 5. Si tes propriétaires ont des correspon'» dans sur les lieux.

Sbct. VU. Du capitaine infidèle.

§ 1. Les armateurs ne sont tenus des faits du

maître que pour les objets concernant la na-

vigation.

§ a. Peine du capitaine infidèle.

§ 3. L'infidélité du capitaine qui a dissipé

l'argent, ne nuit pas au tiers qui a contracté

avec lui de bonne foi.

traitSê des contrats a la grosse.

- j^ 4. Le donneur n'est pas obligé de prouver

C utile emploi: • ; .' • \

%'i\lHHà de grcwêe ilrmOi. ■" ' ■» SMi. Vlil. Du ftianmtir Htipiffutmu .

5 »i Fetat-^i qu€i tors du prétj tesi beeoins du

navire aient été réels ?

5 a. S'il y ^a excès dans l'emprunt. Si l'on se trouve dans un pays oà l'emploi dés

dmiers ne puisse se faire, , § 3. Du capitaine à qui il a été défendu, de

prendre à la grosse, S 4v Ofrpmd^-Éiàistma hê Mrc^n stances^adûp - .

ter les exceptions établies par la loi Lucius-

TUius. * .

Segt. IX. Du capitaine guis en cours de

voyage, vend des marchandises du charge^

ment.

Segt. X. Des actions principale , accessoire

et contraire.

S 1 . Droit romain.

L'acthn contre i'exercitêwr était ajçutée à

celle contre le maître.

On avait le choix d'attaquer le maître ou

l'exerciteur.

Ce choix n'altérait point l'action principale

contre le maître.

Quid, si le maître était esclave ?

Si l'on se bornait à attaquer l'exerciteur» l'aC'

tion devenait principale.

Elle élait solidaire et pour le tout,

l'action exercitolre était perpétuelle.

§ 2. Droit nouveau.

Lorsque le voyage est fini, le capitaine cesser

/-iV d'être maître ? Peut*on intenter les actions centre lui ? Le jugemsfit obtenu, contre le maître s'exécute

contre les armateurs.

Action solidaire contre chacun des armateurs.

'Action 'contraire des JmvmiAurSi , . - - . / Les pouooira, dU' capitaine, cessant - iU par la

perte 4u navke,^ Sb(6». XI« Délaissfmsnt de la part des pnn

priétaires , pour n'être pas tenus des faits

du maître.

S 1. Les propriétaires répondent^its tolidaU

rement des faits du maître f § a. L'obligation des propriétaires, pour (es

faits du maître, est plus réelle que ptf'son^

.nelle, *

S 3. Du capitaine géreur de la cargaison. 5 4* ^' '^ propriétaires abandonnent te bâti"

ment et le fret.

§ 5. Le capitaine peut ^ il emprunter à jour,

ou tirer des lettres de change ?

^ S. Forme ttâ tahanéon faU par les intéree-

ses, pour n'être pas tenus des faits du

matlre» § 7. Exception au sujet du rachat du non ire, Segt. XIL Le capitaine est-il personnellement

tenu des obligations qu'il cvntracte en sa

qualité de maître ?

§ I. Celui qui contracte en qualité dé préposé

est-ii tenu personnellement ?

Mandataire qui désigne sa qualité, ou dont le

qualité n'est pas ignorée.

Si, nonobstant la qualité de mandataire qu^on

désigtie, on s'oblige personnellement.

§ a. Usage du commerce* SvcT. XIII. Peine.stipidée contre le capitaine

qui contrevient à ^es engagemens.

S )• L.â peine conventionnelle est de rigueur.

Pacte que l'affréteur pourra demander la peine

conventionnelle et les dommages et intérêts,

§ a. Ir« privilège des matelots et des ttonnears

à h grossi est-^Wédlêrépar ktfeinle con-^

ventlonnetle dont il s'agit ?

Toute personne qui a intérêt sur le corps ou sur les Tacultés d'un navire, peut prendre des deniers à la grosse, jusqu'à la concurrence de Ilntérét qu'elle

CHÀPITR^ IVj^ — SBCTION I. 445

expose aux risques de la mer; etvtoule pqrsonne capable dé contracter peut donner des deniers à la grosse aTehtuBe. Fide mon Traité des assurances ^ eh. 4- Les capitaines de navire peuvent que|[{uefois prendre des deniers à la grosse pour compte de leurs artniifeuM ^ soi^ dans le tieu de Tarinenient , soit pendant le cours du voyage. Ce qui donfie lieu à Y action exercitoire, de laquelle il s'agira dans ce chapitre. ,

CONFillBNCE.

XVI. Les principes géDérauz que notre auteur établit préliminairement ici, recevront successÎTement leur application dans les sections de ce chapitre.

^^■EssssssaBBBssaessacsHHBBMi

SECTION I

Obseroations générales sur /action exercitoire:

Le génie des Romains, leur amour pour la gloire, leur éducation militaire, la forme de leur gouvernement, tout les éloignait du commerce. S'ils l'exerçaient, c'était sous le nom et par le ministère de leurs esclaves ou de leurs affranchis. Leur préposé au commerce de terre était appelé instiior, et leur préposé au commerce de mer s'appelait maître, et quelquefois marchand :

Naviget, tô mediis hiâmet mercator in undis.

HoRACs» lîb. 1, epist. i6y vers. 71.

Le propriétaire du navire, ou celui qui le louait en entier pour le faire S t.

naviguer à son profit, était a]ffe\é,exercitor, parce qu'il exerçait cette espèce De /'«cewir^Kr. de commerce : Exercitorem eum diiimus, adquem obventiones et reditus omnes perveniuntj sive is dominas nams sii, sive à domino nwem per aversionem con-^ duxitj vel ad tempusj vet in perpetuUm. Loi ij % iS, ffde exereit. act.

< Il résulte des lois du même titie qu'on donnait également le nom d'exer^ €iteurs aux esclaves qui représentaient leur maître dans la propriété des na^ vires, et qui agissaient à ce suje|, comme s'ils en eussent été les propriétaires. Cet arrangement était sans doute suivi par Lentulus , qui avait promis ^ Cic^ron ijuie place dans ses vaisseaux : Lentulus naves suas poUicetur. Lib. 1 , j-pift^ 5^ ad Attiçum. Par. ce moyen, les graùds de Rome éludaient la loi, qui

leur prohibait d'avoir pour leur compte des navires marchands. Fide mon Traité' des aisurances^ ch. ^,%i^ Mm. i. ^ ^* Celui & auî le soin de l'entier vaisseau et du commerce d'outre mer était

Du mattre, . - ^ m, , • • « t

confié, -s'appelait maître du navire : magtstrum navts acetpere deàemusj eut totiuê navts cura mandata est* Loi i,%\» ff de exercit. acL

A l'exemple de ce qui se pratiquait pour le commerce de terre, qu*on faU sait par le ministère d'un insiitear , on établissait sur le navire un maitre pour le commerce de mer : Datur institoria ex negatione terrestri^ sic exerci-ioria de tantiim navali. Dumoulin , Cod. de inst. et exerc. ad.

Magistri imponuntur locandis navibas , vel ad merces, vel veetoribus eanéu^ cendis^ armamentisve emendis ; sed etiam si mercibus entendis vel f>endendi$, fuerit prœpositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem. Loi \j$^j ffde exercit. act. Fide Gujas, sur la loi 5j ffeod. , lib. 29^ Pauli ad edictum, et sur le Cod. de institoria.

Pendant le cours du voyage, ce préposé représentait l'exerciteur, et avait ordinairement le même pouvoir que lui, pour tout ce qui concernait le navire. Totâ leg. i , ff de exercit. act.

Peu importait que cette fonction fût déférée à un esclave ou à un homme libre, à un majeur ou à un mineur de vingt-cinq ans : Cujus àutem condiriionis sit magister ipse nihil interest, utriim liber an servus, et utrum exerdtoris an aliénas; sed nec cujus œtatis sit intererit : sibi imputaturOj qui eum prœposuit. Loi\^%[^sffeod.

Lorsqu'il s'agissait d'une navigation importante , on établissait quelquefois plusieurs maîtres, plures magistros, dans le même navire, afin qu'ils fussent surveillans les uns des autres, ou que chacun remplît la tâche qui lui était imposée. Loi 1 , § i3, ffeod.

Le naviculaire était celui qui était chargé de diriger la navigation et de conduire le navire à bon port. C'est ce qui résulte de la loi i3, § a^ /f 1/^ locatif et des lois du Gode, au titre de naufrag.

Parmi nous, ces deux fonctions sont séparées, lorsque les armateurs établissent sur le navire un supercarguCj à qui ils donnent le pouvoir d'exiger les noiis et de faire toutes les opérations et dépenses convenables. Le capitaine est alors (sauf les droits du tiers) simple naviculaire^ et le superoargue est mattre.

Chez les Romains , ces deux fonctions étaient quelquefois réunies , ifinsi qu'il résulte de la loi i3, § 2, fflocati, et de la loi \ ,%% a et \Z, ff iiaulœ. Voilà pourquoi nos docteurs comparent tantôt nos capitaines et patrons aux

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