‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 131 sur 215 · CHAPITRE IV. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION I

natieulaires (Calvinui, v\ navicutarius) i et tantôt ils coosparent les maUr^ (le navire à.aps capi^ines et jiatiroi^a. Budée^ ait Ug* ij^ff^namcs, pag, i46. Cefte derniè^re idé« a prévalu dans l'usage ; ,eDe .a été a4optée par l'Ordonnance.

Faber, itir la loi \j% ij ffde eççercit. ac^ ,-et Stypmannus, part. 4^ cap. i5, n% iz^j pag, 543^ paraissent surpris qu'on établisse divers maîtres sur un navire. Mate enim regitur navis, ut et respubliea, 9i non, ab uno regatur^ La surprise serait fondée , s'il s'agissait de plysieurs naviculaires ; mais les§§ i3 et i4 de lalQÎ I , ff de exercit. acL ^ parlent de plusieurs facteurs et supercai^es, qui avaient le titre de maUresj non pour diriger le navire, mais pour gérer la marchandise , exiger les noUs , et; faire les opérations concernant le commerce maritime : Si plure$ sint magisiri^ non divisiê officiiê, quodqitfigue cum uno gestum erit, obligabit exercitorem ; si divisis, ut aller locando, aller exigendOj pro eujusque officia obligabilur exercilor. Sed et si sic prœposuits ut pleriimque faciant ne aller sine altéra quid gerat, qui conlraxit cum uno, sibi imputabit.

CONFÉRENCE

XVtl. Voyez ce que nous avons dît à cet égard tom. t, sect. i, tît. 3, de notre Cours de droit maritime.

Parmi noas^ capitaine » maître ou patron sont» à proprement parler, des mots synonymes, en ce sens qu'ils désignent indifféremment celui qui commande un bûtiment de mer. Mais, dans l'usage, on appelle eapiiainea ceux qui commandent sur les vaisseaux de TEtat. On donne le même nom à ceux qui commandent sur des nayîres marchands destinés à des yoyages de long cours, et à ceux qui commandent les vaisseaux des particuliers armés en course. Mais ceux qui commandent sur des barques marchandes et sur des bâtimens marchands qui ne font pas de longs trajets, se nomment, sur TOcéan, maîtres, et sur la Méditerranée, patrons.

Le titre de mattre, ou capitaine, magister, est un titre d'honneur, d'expérience et de bonnes mœurs ^ dit Cleirac sur le premier des Jiigemens d'Oléron. Le capitaine exek-ce une espèce de magistrature à son bord; il doit être respecté de son équipage. Aussi, l'ancienne législation et la nouvelle lui défèrent une puissance et une sorte de jurisdiction capables de conserver ou de rappeler le bon ordre dans le navire. — ( Vojez Roccus, de navibuSi not. 7; voyez Falin, sur l*art. aa j titre du capitaine, de i* Ordonnance ].

Le capitaine a le pouvoir d'infliger certaines peines aux mutins, aux ivrognes, aux querelleurs, A ceux qui maltraitent leurs camarades, et à tous ceux, en un mot, qui troublent Tordre ' et le service, ou qui commettent des fautes pour lesquelles ils peuvent être chassés et'con^-' diés jians gage. Il est de la dernière oonséquence que le^ bon ordre soit gardé et la suborditta-» tion entretenue sur le navire. -* ( Voyet ce que nous avons dit à cet égard, tom, i de cstpuvrage, pcg. 195).

SECTION II

En règle générale, lexerciteur est tenu de tous les faits du

mattre.

GoDEFHOY, mr la loi x, ffde exereii. aci.^ présume que Tédit du préteur, qui introduisit Tactioii exercltotre , était conçu à peu près en ces termes : Quod-eum naviê magistro gestum es$e dicetur, in exercitorem gui eum pr(Epo$uii, in èolidum j udiciuM dabo.

L'utilité de cet édit est évidente; car, la nécessité de la navigation nous obligeant à contracter avec des maîtres^ dont nous ignorons Tétat et la condition , il est équitable que Texerciteur soit tenu des faits de son préposé , tout comme le propriétaire d'une boutique est tenu des faits de Tinstiteur qu'il y a établi.

Il y a même beaucoup de raison au sujet du commerce maritime; car celui qui contracte avec un institeur , a le moyen et le loisir de prendre les informations convenables; mais, à l'égard du maître de navire, le tems, le lieu } et autres circonstances , ne permettent souvent pas de délibérer : In navis magistro non ità; nam interdùm locus , tempos non patitur pleniiu deliberandi concitium. Loi \j ff de exercit. act.

Voilà pourquoi l'exerciteur est tenu de tous les faits du maître , afin que ceux qui , de bonne foi , ont contracté avec ce dernier , ne soient pas trompés : Omnia fada magiêtri débet prœstare qui eum prœposuit; alioquin contrahente$ deciperentur. Loi i> § 5^ ff eod. Un autre motif de l'édit du préteur, est que la navigation intéresse essentiellement la république : Quia ad summam> rempublieam navium exercitio pertinet. Loi i # § âo ^ /f eod. Capitaine subrogé. Lf S propriétaires répondent non seulement des faits du matlre choisi par

eux-mêmes, mais encore des faits de celui qui, pendant le voyage, a été subrogé maître, quand même la subrogation eût été prohibée; le tiers qui est de bonne foi ne doit pas en souffrir, sauf aux propriétaire3 leur actioa contre qui de droit : Magistrum accipimus, non solùm quem exercitor prœpo^

suitj sed eum quem magister Quid îamen^ si sic magistrum prœposuit, ne

atium ei liceret prœponere? An adhiic Juliani sententiam admiltimus, videndunk est : finge, enim et nominatlm eum prohibuissCj ne Tiiio magistro utaris? Di^

GHAPIT^Ç jy . — : SEGCION II. 440

cendum tatnen erii eb mquh producendam uiiHtatem navigantiwn. Loi \j § 5^ ff (/^ exerciu aet. Telle est la doctrine générale. Duarenus , ibid. , pag. 1 297. Yinnius et Peckius , ibid. ^ pag. 83. Stypmannus 9 part. 4 j <^P* 1 5 ^ ^*- 118^ pag. 543. Kuricke, 7(1^5^ i^j pâg. &ég: Rocd/s, </e navib.j not. 5. Targa, cflp. 12 j n*. â5^ pa^. 4o- Cujaa, Peresius et CorTin'us, $ut le titre du Code de instiioriâ actions. On ne doit donc pomt 8!aiTèter aux. dislûictions faites par Gasaregis, dise. 71^ n^ 17J e^ dise. 11^ ^(i/^ mon Traité de$ assurances j ch. 7^ sect^ 3.

CONFÉRENCE

XTIII. Le capîtaÎDC est nommf par le propriétaire, ou s'il y en a plusieurs, par la majorité formée comme il est dit par Tart. aao du Code de commerce, eu égard à Tintérêt dans le naTÎre. Mais il ne peut être choisi que dans le nombre de ceux qui ont les qualités requises par lea^ lois des 9 yendémia&re «n a^ 3 brusiaire an 4» et ptr rairèté do GoOTemement, du^ i thermidor aa 10, et noa pas parmi«left premioffs Tenus» oomnie Vont pensé queVlues auteurs.

La nomination du capitaine et son acceptatioa formel^ eptre Ipi et le propriétaire ou Tar^ mateur, un contrat de mandat qui produit entre eux xles obligations respectijres. Le capitaine contracte en outre des obligations personnelles enyers ceux dont il reçoit les marchandises dans le bâtiment qu'il commande. Le capitaine a seul, en cours de voyage, les actions dii navire qu'il commaqde ; c'est un devoir rigoureux pour lui de les exercer et de yeiller au salut de Texpédition.

De son côté, le propriétaire ou armateur 9 ep donnant a» capitaine le commandement du navire, est cen^é l'ayoir autorisé à faire, en son absence, tout ce qu'il jugera conyenable pour le salut du bâtiment et le succès de Texpédifion, et ayoir accédé d'ayance à tontes les obliga* tîoDS qu'il contractera à ce sujet.

« Tout propriétaire de'nayire, porte l'art. 916 du Code de commerce ^ est ciyileipent res-* )) pensable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition» La res- » ponsâbilité cesse par l'abandon du navire et du fret. »

£d expliquant cet article comme il doit l'être, par le sens étendu du mot faits ou sngagemens du çfipifaioe, il faut dire : tTout propriétaire de navire est civilement responsable des fautes et des engagemens du capitaine, pour ce qui est relatif 9U navire et à Texpédition. » En effet, dans la loi romaine, le mot faite est une expression générique qui comprend toutes les actions du mandataire. Il embrasse les engagemens comme iee fautes du capitaine, puisqu'il parle de ceux qui ont contracté : Omnla enim fada magistri prœstare débets qui eum ffrœposuit; alioquîn contrahentes deeiperentur. — ( Loi i, ]f exercitoriâ actione; voyez la sect. 1 du lit. d, tom. ij pag, 370 et suivantes de notre Cours de droit maritime ). S'il j a plusieurs pBOpriétaîres, tous les propriétaires sont tenus solidairement dçs faille du

capitaine*

Les propriétaires, d'ailleurs, répondent encore des faits de celui qui, pendant le yoyage, a été subrogé capitaine , quand même il aurait été expressément convenu entre les propriétaires et le capitaine que ce dernier ne pourrait se faire remplace. Le tiers de bonne foi ne doit paà T. II. 57

45o TRAITÉ DBS CONTRATS A LA OROSSE.

^oufiBrir du droH de etlui qui ^ommai^e» Haîa daaa le «as o^ le jcgpiuinft en lubrogiraU mi

autre «aa3 oécesUti et saoa Tayeu des propxiitairei^, le oapUaiue répoadkrait dçs Iait« du au*

brogQ enfers les armateurs.

JURISPRUDENCE

La Cour rojfialû de Reotes» daoa riioportaote effaiee du iienr De^saiilXy annateiir do nvrm i$ Francis, de Nantefta cootre les sieurs Leiourd et GlaTeeson, chargenra^ a cooeacri ooa pria* cipes sur les faiU du capitaioe. • Préteodre» dit-eUe» qua le mot faits ne comprend pas les en* » gagemens et les obligations du capitaine , ce serait détruire à la fois la généralité de cette » expression, limiter la pensée et la Tolonté du législateur, et anéantir la doctrine de presque » tous les auteurs, etc. » — ( Arrêt du i6 Janvier i8ai }•

PwfSfSftSSSSffÇSSSSmff^flSSilfSfSSSSIKSff^SfSSSSSSSfSSKm^

SECTION III

Les Propriétaires répondent-ils des engagemens que le capitaine

eontracte défns U lieu de Iwr domicile P

§ >• M. Polhîer, n\ 55, titre du contrat A la groisej observe que t les preprié-

prend lerdeaierTà * taircs soDt ccnsés n'ayoïr préposé le mattre ^ pour les afi^ires du vaisseau , ^*e*^ia* dcmêîJre d^^ • qu'^u cas d'absçuce > et pour ce qu'ils ne pourraient faire commodément propriétaires. , p^^j. eux-mêmes. » En effet, le capitaine n'est yéritablement tmttrcji qu'après

avpir mis à la voile. Jusqu'alors i) est soumis^ à l'of dre des arm^eujr», qui ont même le pouvoir de le destituer à volonté. Art. 4 » ^^^^ ^^ pr0priétuir4$* Il ne peut donc rien feire d'essentiel, que de eoncert ape& le$ prepriitairee , lors^ qu*it est dans te lieu de leur demeure. Art. 5> titre du capitaine. Tntedesioii. Le Consulat de la mer, ch. 2Z6, décide, que, dans le lieu de la demeure

' des propriétaires , le capitaine doit avoir leur consentement pour acheter les agrès nécessaires au navire : Se il patrone delta nave s^ra in loco chevi siano compàgni ^ li 4ekàa di^iandflre di quelUt ^Xiurçia j innan^i che la cûmpri.

L'ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique, art* 5S^ s'explique en ces termes : « Le maître étant en son pays , ne pourra prendre plus de bomerie ^

> que jusque et à proportion seulement de ce que vaut la part qu'il a dans

> le navire; et faisant le contraire, les autres portions n'en seront pas tenues

> ni obligées , comme aussi il ne pourra prendre aucun fret au déçu et sans » le copsejutemeut de ses bourgeois. «

• Nouvelle Ordonnant di^ la Hanse, tit. 6, art. 1. Naucleri non debebunt^ Uto

in loco ubi exercttoree Ulorum praesto euMj pecunium $ui fœnore nauiico accipere.

CHAPIT&fi IV. — SECTION 111. 45 X

L'ôrdônnâBce de i5849 art 95> reoferme â pé« près la tnéme dlipo^on.

Ordonnance dé 1681^ aru 17^ titre du capitaine. «Ne pourra, dans le lieu » de la demeure des propriétaires , faire travailler au radoub du navire 9 acheter 1 voiles 9 cordages , ou autres choses pour le bâtiffîeot » ni preadl9 pour cet B effet argent ror le corps du vaisseau > %i ee n'en dé leur eonientement^ à peine '

> de payer en son nom. •

Art. S, titre du contrat à la groêse. « Cent qui donneront deiuiers à la grosse i au maître, dans le lieu de la demeure des propriétaires ^ sans leur consen-» 1 tement, n'auront hypothèque ni privilège 4 que sur la portion que le maître

> pourra avoir au vaisseau et au fret , qui^que les contrats fussent causés » pour radoub ou victuailies du bâtiment, t

Il résulte dé tous ces4extes, que les contrats de grosse, passés par le Nai privilège 0àr

,1a part des quira*

capitaine, dam le lieu de la demeure des proptiétaireê ^ sam leur consentement j taires non conMan'ont aucune force contre ceuxH^i. Le donneur n'aura hypothèque et privilège que sur la portion du maître, qui seul restera obligé. Pofhier, n"*. S5> titre du contrat à la grosse. Gasaregis, dise. 71 ^ h*'. 2^ et 27. Yinnius, ad lêg. 1 y S 7^ ff^^ exercit. act.^pag. q^. Stypmannus, part. 4^ <«^- 5^ w*- 95> pag. ^\6. Kuricke, tit. 6, art. ij pag. 764» Loccénîus, lia. 2j cap. 6> n'. 8> pag. g^S.

Cependant , si on justifie que Targent a été utilement employé aUx besoins ^ctioa </« m" r«m du navire et à la décharge des armateur^, on aura contre eux Factioûr de tn^ rem verso. Yinnius, ad d. legem^pag. gS. Roccus, de navib., not. 17. GaSafregîs, dise. 71^ n*. 10. Vide Boniface, tom. 4> p^^g* Soi,

«Le maître est tenu de suivre l'avis des propriétaires du vaisseau, quand il S a.

> l'affrète (en tout ou en partie) dans le lieu de leur demeure. • Mais le tiers pa^^TclpUai'^^à qui , de bonne foi , contracte à ce sujet avec le capitaine , n'est pas obligé de \^^ ^** propnés'enquérir si celui-ci s'est conformé ou non à l'avis des propriétaires. Il suffit

que la chartes-partie soit rédigée par écrit, et passée entre le marcimnd et le mattre^ Art. i« titPe des ehari4s^rtie». Il suffit que le conDaissement soit signé par le maiore, ou par l* écrivain éitbûtimefH, pmnr que le t«ml soit présumé avoir été fart du consenrrement des propriétaires. Art. t, titre des^ eonnaiuemens.

c Le maître demeurera responsable de toutes les martfaandfses chargée? 9 dans son bâtiment, dont il sera tenu de rendre compte sur te pied des con- -

> nai&semens. » Art. Qj» titre du capitaine.

Les propriétairear en sont égalemeut tenus , â moina qu'ils n'^andonnent le nsvire eti le fret. Ib* setaîecit^ non. recevabtes à dire q«le le coïkiaisèêment avait été dressé à leur insu. L'ordre «des choses , le bien du commerce et ta foi pufelîque, s'opposent vîs-à-vîs du tiers à une pareilte exception.

'45 a TRAlté DES CONTRATS A LA GROSSE.

Les Bielirs Saisict avaient chargé .une caisse de chapeaux dans la tartane Sainte'-jinne , capitaine Meynete, destinée pour les Iles françaises. Un connaissement , au nolis de 5 s. , avait été signé par ce capitaine. La tartane relâcha à Malaga, où le capitaine , ayant eu besoin d'ai^ent pour les nécessités de 'sa navigation , vendit cette caisse de chapeaux. Le navire arriva à la Marlinlque y et revint ensuite à Marseille.

Le ^7 juin 1780, les sieurs Saisset obtinrent de notre amirauté , contre. le capitaine Meynete , une sentence qui le condamna à leur payer la caisse de ehapeaux, au prix qu'elle eût produit à la Martinique. Des experts furent nommés. Ils estimèrent la caisse i,56i liv. , argent de France. Le rapport d'estimation fut déclaré exécutoire contre le capitaine , par autre sentence du ^4 novembre suivant.

Troisième sentence , rendue le 6 février 17819 en faveur des sieurs Saisset, qui ordonna la commune exécution contre le sieur Toussaint Paul » armateur de la tartane. Arrêt du 1*5 juillet 178a, au rapport de M. de Thorame fils, qui confirma cette dernière sentence , avec dépens.

Le sieur Paul disait que la caisse de chapeaux avait été chargée à son insu; que les deux premières sentences n'avaient pas été prononcées contre lui , etc. Mais, r. les deux premières sentences ayant été rendues contre le capitaine en nom qualifié., étaient , de droit , exécutoires contre Tarmateur. 2*. Le connaissement signé par le capitaine était un titre légal en faveur des sieurs Saisset. M. Yerdet neveu et mon frère étaient les avocats respectifs des parties. yide infrà, secU 8.

XIX. Le capitaine est bien le mandataire des propriétaires; mais dès que les propriétaires se trouvent sur les lieux, ou dès quMls y ont un fondé de pouvoirs qui les représente , le ca« pitaine ne doit plus acheter, emprunter, faire des dépenses pour le navire, sans leur autorisation. ( Art. a3a du Code de eommeree ). Si cependant le capitaine n'avait fait que le nécessaire , et qu'il Teût fait pour le bien du bâtiment, il n'ea aurait pas moins engagé les propriéuîres

envers les tiers qui auraient traité avec lui, d'après l'art, a 16 du même Code. {F oyez Falin

sur l'arL 17^ titre du capitaine ),

Néanmoins 9 s'il s'agissait d'un emprunt à la grosse, les propriétaires ne seraient pas engagés même envers les tiers, d'après l'art. 3a 1 du Code de commerce. Le droit d'emprunter à la grosse ne saurait appartenir qu'aux propriétaires, dans le lieu de leur demeure, parce que les objets affectés au prêt sont en quelque sorte aliénés. Si le capitaine a quelquefois cette facolté ( art. a54 ti a56), ce n'est qu'en cas d'absolue nécessité, et jamais aux lieux où se trouYent les proprîétaires.

Quant à l'affrètement du navire fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des proprié-

CRAPITBE ly*. •—- SBcnoN nr. 453

laîreS) Yalio pensait que ceux-ci pouTalent faire casser l'acte d'affirétemeal et en faire un autre. ( Falin sur l'art. 2^ titre de* ckartes^ parties). De son côté» Emërigon pense» au contraire» que cet affrètement est yalable à l'égard des tiers» comme nous Tenons de le Toîr au texte» sauf l'indemnité due aux propriétaires par le capitaine. Enfin» Pothier» charte - partie » n*. 48» observe que l'acte d'affrètement n'oblige pas» à la yèrité» les propriétaires» mais qu'il ne laisse pas d'être yalable entre le maître et ceux à qui il a loué» et d'Obliger le maître à leurs dommages et intérêts.

On pouvait différer d'avis sur le point de difficulté sous l'Ordonnance» qui n'est en quelque sorte que eonsultative; mais le nouveau Code de commerce est ici trés-Impératif dans sa pro-^ hibition. En cas de désaveu des propriétaires» le capitaine ne peut, sans leur autorisation spé-ciaie, fréter ie navire. Ainsi» si les propriétaires n'ont pas approuvé le capitaine taciteûient ou formellement» le capitaine est garant de l'exécution de la charte-partie envers les affréteurs» et tenu de tous leurs dommages et intérêts comme les ayant trompés. — ( Au reste , voyez ta sect, \% du tit* 4 » ^<f^* 9 ^^ notre Cours de droit maritime ).

Le capitaine est responsable des mardiandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance; cette reconnaissance s'appelle connaissement. ( Art, %%% du Code de commerce). Sa responsabilité est véritablement la même que celle d^s commissionnaires et voituriers. {Art,\^%% et suivons du Code choit, ainsi que tes art, 199a et iqqS du même Code). Les propriétaires sont également tenus» à moins qu'ils n'abandonnent le navire et le fret» conformément à Tart. a 16 du Code de commerce.

Si le capitaine ne représentait pas toutes les marcliandfses portées au connaissement» il serait tenu de payer la valeur de celles non représentées» au prix du lieu de la décharge» déduction faite du fret entier, dû par ces marchandises. ( Argument tiré de i^art. a34 du même X!ode ), S'il les reprétentait avariées» U serait teno des dommages et intérêts {art,^, idem )» à moins qu'il ne prouvât la force majeure. — ( Art* a3o ).

La responsabilité du capitaine commence du moment où les marchandises lui ont été remises même sur le rivage» si ta livraison a été faite à sa personne, et continue jusqu'à ce qu*il les ait remises & quai» au lieu de la destination. — {Art, 1783 du Code civil, et art 97 du Code de commerce ),

Mais» en général» le capitaine n'est pas responsable» en ce qui concerne la qualité spécifique» intérieure et non apparente de la marchandise. A cet égard» la plupart des capitaines ajoutent à leur signature» au bas du connaissement, ces mots» sons appromer, et que dit être, pour éviter toutes difficultés. Cependant» si les marchandises avaient été données à découvert» et qu'on eût mis le capitaine à lieu de vérifier la qualité et la quantité» il répondrait de cette qualité et du poids» nonobstant la réserve qws dit être. — ( Voyez Valin sur l'art, a, titre du connaisse-ment; Pothier, charte-partie, n®. ij, et la sect, a du tit. 4# tom. 1 de notre Cours de dfoitmarî^ ttme).

SECTION IV

On peut prendre à la grosse pour leur cuiDpte»

Du Quiraiaire qui refuse de fournir son contingent.

\u Màequàbdus, lib. 9# cap. 5 > m!'. 19 > et StMccha, de nmib., n\ Sj prétendent

ui^Vcfu8ent'**icar V^ ^® quîrataii^ qui , pendant quatre mois , est en demeure de contribuer aux

contribution , pér- dépensefl eommunes , perd le domaine de ses quirats. Ils se fondent sur un sé-

dent-ilf leun qui- * , * *

r«t5r natus*consulte , promulgué sous l'empereur Adrien , duquel il est parlé en la

loi 52 y § 4> ffpro socio, et en la loi 4 > Cod. d0 (Edifie, priv. Mais ce sénatus-

consulte était un simple règlement de police » qui airait pour obîet la dé«

coration de la ville de Rome , et qui n'a aucun rapport à la matière présente.

Le Consulat de la mer , ch. 4^^ ^^ V^ * ^^ quirataires doirent contribuer

à la construction du navire , suivant les portions dont Us sont convenus ; que

91 quelques-uns d'entre eux ne veulent , ou ne peuvent fournir leurs con-

tingens , te patron peut les y contraindre en justice ; qu'il est aussl eu droit

d'emprunter pour leur çQmptç » et d'aSecter leur portiQU au paienMal des

sommes empruntées. »

L'anci?aiie Ordonnance teutonique, en. 1 \, dit que t en cas que quelqWtiB

des boui^eois fût eo dem^re de fournir sa part , le mattre pourra prendre

argent à grosse aventure $ur la part du bourgeois dîlayant.. » Et en l'art 5g ,

est dit que • le maître pourra prendre aident à. grosse aventure , pour ceux

qi|i M voudront ou refuseront dç contribuer aux parts %^ pour faire et fourmi

l'équipage. >

Ordonnance de 1681, an. i&^ tUre du capitaine. • Si fe navire élaii affrété

du consentem^it des propriétaires, et qu'aueuns d'eux fissent refu9 de eoB*

tribuer aux frais nécessaires pour mettre le bâtiment dehors , le maître pourra

en ce cas emprunter à grosse aventure, pour le compte et sur la part des re-

fusans , vingt-quatre heures après avoir fait sommation par écrit de fournir

leui: portion. >

Art. 9, titre des contrats à la grosse. • Seront affectés aux deniers pris par

les maîtres, pour radoub et victuailles , les parts et portions des propriétaires

qui auront refusé de fournir leur contingent , pour mettre le bâtiment en état. »

r. Le maître ne peut emprunter à la grosse sur la part des refusans, que vingt-quatre heures après leur avoir fait sommation par écrit de fournir leur par-

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