CHAPITRE IV. — SBCTION VT
tipri. On ne doit donô point s'arrêter à la dockrizie de Targa, eh, 6, noU 8^ qui, parlant d'après le Consulat de la mer, soutient, que rinlerpellation n'est pas nécessaire , ferche la legge € quella cke interpella.
M. Yalin» sur les articles de l'Ordonnance qu'on fient de citer, dit qu'un' emprunt fait vingt-quatre heures après une simple sommation , « serait trop
• brusque. Il convient auparavant que le maître ou cajMtaine assigne les re- ■ fusans f pour ks faire <xmdanmer à fournir leur contingent sans délai , et » dans tingtf quatre heures au plus tard , et qu'il fasse ordonner que faute par « eux de se mettre en règte » il demeurera autorisé à pr^idre à la grosse , pour
• leur compte et risque , des deniers suifisans pour remplir leur portion. » M. Pothier» n.^ 55 > est du même avis.
Ces auteurs parlent d'après ce qui se {nralique ordinairement ; mais ;e crois qiie le dôeret du juge n'est pas nécessaire, puisque l'Ordonnance se contente d'une eanmmtbn , et <yue les circonstances ne permettent pas quelquefois d'enrpdioyer le tesM à plaider.
^^ L'Ordoenance entend parler du maître à qui le pkrs grand nombre des anob^eura a déféré la direction de TairmeHient , et Tautorité d'exercer à ce sujet toute» les actions qui compétent i evx-mémes % cari comme je Fai observé plus haut » le c^itaine ne devient véritable mettre que du moment qu!i( a mis à la voile : d'où il suit que ce qui est dit ici du matire, s'applique aux arma^ teurs. Ils ont droit de pc^adte à la gtone sur la part àm riefusant. Yalin , diciiê lack,
3% Si l'on c^ trouvait pas à prendre à la grosse sur la part du refusant , on serait en droit de se pourvmr en justice pour le contraindre à la eontrilyntion des dépenses communes , si mieux il n'aimait faire abandon de son intérêt i et on. se dirigeraît alors par la dispoeilion d^ droit commun.. Lot 4j § ^# /f camHHmm.divid. § 3^ inst. dé ^ilig. qwt quaii ex c&ntr. llntf. Vtnnhi^. Despebses,
Rirai n'empébe que le quiralaire vende ses quirats. Mais serait-il en droit de requérir la lUiiaiion de l'entier navire ?
L'art. ^5, titre des propriétaires^ dit que «l'avis du plus grand nombre. sera » suivi -en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires , et sera réputé ^^^^^' B lé plus grand nombre , cdui des intéiressés qui auront la plus grande part » au vaisseau. >
Le pius grand nombre n'a pas l'autorité de vendre le navire. Il a seulement le droit de prescrire, pour le navire et la navigation , tout ce qui lui parait con* veoakle ^ sans que ceux des quiratatres qui forment le petit nombre , puis-
Si le refusant requérait la'Jicitation.
Avig du plut grand
456 TRAITÉ BBS CX)NTRAT3 A L A.OiiOSSCS.
sMt ^j ôppoier. M^s si les Toix sont également partagées » aoU pour le clioix du capitaine, soit pour la destination du naTire, ou pour autrç objet «iseï»tîel , l'Ordonnance permet alors de requérir la licitation. • Aucun ne "^povta » contraindre son associé de procéder à la licitation d'un navire commua , si M ce n'est que les avis soient également partagée sur Tentreprise de quelque j yoy^ge. • Art. 6, titre ie$ propriétaires.
La question se présenta à l'audience de notre amirauté, «le.ao juillet 1751. Les propriétaires ide quinze. quîrats demandaient la licîtatioa de r^nUer nsr Tire. Ils disaient que si le partage égal des opinions suffit pour être en droit de la .requérir j à plus forte raison le concours de quinze quirats devait opérer le même effet. On leur répondait qu'en règle générale , nul n'est obligé de vendre la portion qu'il a en la chose indivise ; que cette règle cesse à l'égard du navire commun , dans le cas seuleàiènt dti partage égal des opinions, qud mutuo concurêu sese impediunt; que le navire ne pouvant être ni matériellement partagé ( car , qui nnvem dividit , perdit ),m faire voile en même tems pour deux endroits opposés, la lieitution devenait alors nécessaire; mais, que n'y ayant aucun partage égal d'opinions , le plus grand nombre avait alors Tautorite de diriger la navigation suivant son bon plaisir ; que par eonséquent on n'était pas au cas de la licitation forcée ; et c'est ainsi que la question Ait dé« oidée.
Dans cette dernière hypothèse t si les propriétaires des quinze quirats eus* Beat refusé de contribuer aux dépenses communes , les autres auraient été en droit de prendre des deniers à la grosse sur la part des refusans; car un navire est fait pour naviguer : Nasfis enim ad hoc paratur, ut naviget* Loi i2^%ij ff de u$uf. et quemad. Cleirac , $ur l'Ordonnance de la Hame teutonique, art. 59 , pag. 21 1^ dit que < si de deux bourgeois auxquels appartient un. navire» l'un ' » d'iceux veut qu'il naviguç, et l'i^utre s'y oppose et le défend, celui <}ui le veut > faire naviguer , doit prévaloir • ( sauf les modifications que les circonstances des tems et des lieux peuvent suggérer)» F ide Straccha , de navibus, part- 2j n\ 6j pag. ^nQ.
CONFÉRENCE
XX. Gomme le navire est affrété par les propriétaires ou par te capitaine, de leur consentement; comme Taffréteur a, par conséquent, action contre eux tous, pour les obliger à exécuter la charte^ partie 1 il était juste que les propriétaires pussent 6e contraindre respectitemient de fournir leur contingent , pour naettre le oarîre en état de faira te voyage. — ( Foyet Vart. 933 du Codé de commerce,. qui a remplacé. l*arU 18^ Xliré du eapiàaine, de l'Ordonnance )»
Quoique la loi ne parle que du capitaine^ cela s'applique également aux propriétaires eux*