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Ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique , art, 60/ • Le maître étaDt 1 en pays étranger^ s'il a nécessité et besoin d'argent pour le navire , et qa'il
• ne puisse pas mieux faire que d'en prendre à la grosse aventure j faire le
• pourra aux dépens de ses bourgeois. » Nouvelle Ordonnance de la Hanse teutonique, tit. 6, art. .2. Si naucUrus
in coueris lods, ubi suorum exercitorum compos non estj probabile damnum m navij aut instrumentis navis perceperitj àc Uthie loci nullum cumbium ad exer* citoree transmùtendum vbtinere queat, aut eliam in navij nutta bona habeat, quœ meliori eum eommodo exercitorum j quàm pecuniâ sub fœnore nautico accepta, vendere posêit; tum hoc in casu necessitalis , pro servandâ navi et bonis, kabeat potestatem, nomine universorum exercitorum, tantàm pecuniœ sub fœnore nautico accipiendçe , quantum ad reparationem damni et altos similes casus necessitatii opus habet; et quidquid taliter fœnori accepitj universi exereitores solvere tene* buntur.
Guidon de la mer, ch. 5, art. 35. « Après la tourmente passée et les dommages soufferts , le maître , pour restaurer son navire , peut prendre argent sur la quille. •
Ch. 18^ art. 4- « Le maître a pouvoir d'obliger le navire ^yant fait voile
La raison en est que les bourgeois ont tenu et pris pour agréable sa prud'* hommie et suffisance ; le faisant maître 9 le font poaesseur et dominaUur du navire^ et de ce qui en dépend. • Ibiq. Gleirac , pag. 33d* Règlement d'Anvers , art. 19. t Le maitre de navire ne pourra prendre argent à grosse aventure sur le navire, si ce n'est en pays étranger, en cas de nécessité. •
Ordonnance de 1681 9 art. ig, titre du capitaine. « Pourra prendre, dans b cours de son voyage, deniers sur le corps et quille du vaisseau, pour radoub, victuailles et autres nécessités du bâtiment, même mettre des apparaux en gage , ou Tendre des marchandises de son chargement , à condition d'ea payer le prix sur le pied que le reste sera vendu; le tout par l'avis des contre-mattres et pilotes , qui attesteront sur le jowrnal la nécessité de l'emprunt, et de la vente et qualité de l'emploi. > S a. * Le Règlement d'Anvers , art. 1 9 , veut que le capitaine rapport^ un certi"
i\^rr!^^Tmto^^eT /î^«« ^ '« nécessité qui l'a contraint de ce faire. Mais il n'est ajouté ni com-
C!\74ndrc*dtî "^®^* ^* P^'^ ^^* ^^ certificat doit être donné.
nicM ji la groHe? L'Ordonnance maritime , en l'art, ig, du capitaine, veut que l'empirunt soit
fait de Ccnis des contre^mattre et pilote, qui attesteront sar le jawmat Xa néces^
site de l'emprunt. Mais l'Ordonnance ne prononce aucune peine, dans le cas