‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 135 sur 215 · CHAPITRE IV. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION V

OÙ cette fonnalilé a été ornise. M« Yalin , sur cet article , observe qu'en pareille occurrence , les capitaines sont en usage de dresser un procès-verbal et de le faire signer par leurs officiers , qui attestent la nécessité de l'emprunt ; mais que tout cela n'est bon que pour justifier la conduite du capitaine visà-vis de ses armateurs , sans que ces formalités intéressent en rien le tiers , à qui l'engagement du capitaine suflSt, pour être en droit d'exiger des armateurs le principal et le change maritime.

La déclaration du 21 octobre 1727, art 3oj porte que t les capitaines, * maîtres ou patrons, et autres qui prendront des sommes à la grosse aven- » ture 9 dans les pays étrangers , tant pour l'achat et construction des bâti-^

> mens dans lesdits pays, que pour Tavictuaillement , claires et dernières

> expéditions desdits bâtimens , ne pourront s'obliger pour Jesdites causes 9 qu'en faveur ( est-il dit] d'un Français né dans notre royaume, et l'acte en

> sera passé en ta chancellerie du consulat de France. Déclarons nuls et de nul » effet tous les actes de cette nature qui auront été faits et passés pardevant

> les notaires des pays étrangers , et défendons A toutes nos Cours et juges » d'y avoir aucun égard. • Hais cette déclaration ne concerne que les vaisseaux qui naviguent aux côtes d'Italie, d'Espagne, de Barbarie^ et aux Échelles du Levant. £n toute autre navigation, on s*ea rapporte â la bonne foi des capitaines et des préteurs.

Cependant, il est assez d'usage que nos capitaines, se trouvant aux Iles françaises' de TÂmérique, dans le besoin de quelque dépense extraordinaire, soit pour le tiavire, soit pour la cargaison, se pourvoient au juge du lieu, qui , après s'être convaincu de la vérité des faits, et avoir ouï le procureur du roi, leur permet de prendre des deniers à la grosse, pour compter, risque et fortune de qui il appartiendra. Cette précaution est très-sage. J'entai vu une foule d'exemples.

Tous les jours , parmi nous , on a égard aux contrats de grosse passés sous g 5.

signature privée, par des patrons et capitaines en cours de voyage. Je cfifn- Faut-u un contrat viens que cela est susceptible d'abus : un capitaine infidèle peut aisément fabriquer après coup des billets de grosse, ou renouveler ceux déjà faits pour les voydges précédens. J'observerai encore que , pour remédier aux fraudes , on exigeait autrefois un contrat public , dont la date fût invariable. Duperier , tom. ^, pag. ^22, rapporte un arrêt du Parlement d'Aix , conçu en ces termes s " Patron de barque n'oblige pas le propriétaire du navire par des emprunts en > écrit pfivé. Ainsi jugé par arrêt , en audietice du 2 novembre 1 652 , en ù^ » veur des sieurd Marin» t

'46o TRAtTÉ DEStîbMTRATS A ÎLA GROSSE.

Mais, depuis rÔrdonnance cle i68r, lè billet de gro9ée; Mt «ou» $iguatur^

privées a autant de force ^ même au préjudice dd'tle^d, qu^û coffirat public.

Aiasi )ugé par l'arrêt du a6 juin 1767, rendu en faveur d'Anselme Rousseau,

dont je rapporterai les circonstance^ tnj^à^'ch. 6j seet. 2,% 2.

S 4- Il faut que le prêt soit causé pour tes nécessités du navire ( art. 16^ titre de

prunî*soU nommé- /« w»«w.); powT Tudoub^ viçtuaillcs et autres nécessités du bâtiment {artJ i^', titre

T^oitJdu nalïrt '" ^ Capitaine ) i in refeUionem navis ( bi 'J^ ff de exercit. act. ) ; ad àrfnandam^

in9trmndam»€ nan^eim, vel nautas exhibendos. Loi is % T» ff ^od- . Il faut que le prêt soit fait au navire plvtdt qu'à la personne du maltpe : Quasi in navent credideriU Loi i > § 1 1 i ffeod. Il feut qite le capitaine ait emprunté, ^uasi in navem impensurus^ et que le donneur soit dans la persuasion que son argent aur,^ l'emploi désigné : Sciât ut in hoc se credere , cui rei magister prmpQ^itus est. Loi '}, ffeod.

D'où il suit que si le billet n'est pas causé pour les nécessités du navire, le donneur n'a ni action directe contre la personne des armateurs., ni privilège sur le vaisseau, quand même ses deniers auraient été utilement employés aux. besoins de la navigation : Si magister navls pecuniam mutuatus , non cavii se recipere in refectionem navis, non tenetur hâc actione exercitor, etiafnsi peounia îft refectionem navis impensa sit. Yinnius, ad L. Lucius Titius 7^ ff de exercit. aet., pag. i84- Cujas, %ur la même loi, tract. %, ad Africanum.

Sn effet , lorsque je ne prends pas la précaution de faire déclarer dans le ^contrat que les deniers sont prêtes pour Us nécessités du navire, je ne prête pas au navire mêtne; je ne puis pas dire avec la loi 5, § iS» ff de tribut, act. ^ que j'aie suivi la foi de la chose plutôt que celle de la personne : Mer$i:magis quàm ipsi credidi. Le capitaine devient mon débiteur direct et unique t Inureditum ei abii.. Z). lege 5 ^ § 1 8. *

Il est vrai qu'en exerçant' les actions du capitaine, je puis attaquer les armateurs , et prétendre un privilège sur le navire ; mais si , par le résultat du compte du capitaine, il ne lui est rien dû. par les armateurs» ^e n'aujçal ui action contre ceux-ci , ni privilège sur le vaisseau. S 5. Suivant quelques auteurs , le capitaine peut prendre de l'argent à li^ grasse

ii^rer/reà\T?08« ^^^ fecultés, pour Compléter son chargement et ne pas retourner wda Gasai»ur compiéwr »on regis^ disc 69, n*. i5. Mais si la spéculation n'est pas heureuse, îl risque

que les armateurs la laissent pour son compte , et je ne conseillerais jaAHàis à un capitaine d'excéder le mandat contenu dans son raccord : Diligenter fines mandait custodiendi sunt. Nam qui excesait, atiud quid facete v^detfAf^^Lpi 5^ ffmandaii. Si is qui mandatum suscepit, egressus fuerit mtmdatums ifi^i,qisid€m

; - tJHAPITRR Vf. -Tî «CTK)^ Vn 46 1

mauàati /utH$imt noPt.t^pfti^ ; «f W qià, ma^dqver.it ^^ qdpersùt eum competit.

CONFÉPÎENCÇ,

3LXI.,T^I,l§UUji en çffetj^ Tétat de la législation avant le nouveau Code de Commerce. Mais Fart* 234 de cette loi nouvelle porte : a Si, pendant le cours du voyage , il y a* néce^shéde » radoub ou d*$ichat de victuailles, le capitaine, après fatoir constaté par un prooètf-Tërbâi signé 0 des principaux de l'équipage, pottrrh, in sè'^faitcmî éktd^U>6r, «(n IVaneev par letribuoal de » commercé, ou, à dèratit,^par le juge défais; cbet rétjtegfr,pfirle consulifançais, ou, à » défaut, par les magistrats deia lieux, eiftpr ooteo «ur le corps et quille du vaisseau, mettre en » gage ou vendre dea- marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés • exigent 5 etc. o

Ainsi, pour jouir de la faculté d'emprunter, il faut que le capitaine commence par constater ses besoind par un procès-verbal signé des principaux de son équipage, qui certiûent la nécessité de rémprunt. Cette formalité, d'après le €ode^ est d& nécessité absolue. Le Cod« veut encore j^lus : il'eiige Tautortsatlon du tnagistrat de^ li«ux. £a effet, Ucofiditioo det^ilfi autorisation préalable est d'autant plos oécessairei.que ^nalbeureu^emenl il n>xi:ile que |rpp decapitaines qnt^ comme r<^ervait le commerce de Çaen, sur le moindre prétexte, relâchent dans un port, y font de grandes dépenses qui sont ruineuses pour les armateurs ; et sûrement les tribunaux n'autoriseront pas les dépenses qui ne leur paraîtraient pas urgentes et nécessaires pour la continuation du voyage.

Mais peut-on encore dire aujourd'hui avec Valin, sur l'art. 19, titre du capHaine, de l'Or- . donnante, que ces formalités ne sont nécessaires que pour la sûreté du capitaine, et pour le disculper envers l'armateur ou propriétaire du navire? que cela ne regarde nullement le prêtear, à quM'efigagement du capitaine suffit poor qu'il soit^q droit d'exiger du propriétaire le montaftl do oontri^t & la grosse avec le profit maritime ?

Par arrât du a8 novembre 1818, ia Cour royale de Rouen avait décidé la négative; mais la Cour de cassation, en réformant cet arrêt, a jugé au contraire FaHirmative.

a La Cour, etc., attendu que les/formalités prescrites par l'art. a3 du Code de commerce. » ne regardeat que le capitaine, respectivement aux propriétaires; que ces formalités n^ont eu a d'autre objet que démettre le capitaine A portée de justifier de la nécessité de l'emprunti et 9 d'éviter tout recours de la part du propriétaire'; qo'eUfis ne ^oncem^snt pas le prêteur qui a » contracté de bonne foi et sans froud»avec le 4|ap>iaine,fl pepdapt le cours du voyage; que » c'est ainii' qu'avait >.toiijpurs été /a^c^té fart. 19 du titre du capitaine, de l'Ordonnance 3} <fe JQ81I9 lequel j^xigeait aussi des formalités de la part du capitaine qui voulait emprunter à » la grosse ;.^a^ le véritable sens de l'art. a54 résulte également de l'art. &36, qui veut que le 9 capitaine qmî aura pris sans nécessité^e l'argent sur le corps, avictuaillement ou équipement » du navire, ou vendu des marchandises, etc., soit responsable envers l'armement, et person- » Dellement ténu du remboursement, etc.; que l'art. 3ia contient une nouvelle preuve que les » fotmafHtés de l'drt. 'a34 n^ sont pas obUgatoirea pour le prêteur vis-à-vis des propriétaires, t> 'p)\\éf^t ce Q-esl qoe pour conserver son privilège à l'égard du propriétaire, que le prêteur

46a TRAITE DBS dONTRATS A LA GROSSE^

» e5t obligé de veiller à ce que ces formalités soient remplies par le capitaine, etc.; casse et » annule iWêt de Rouen. » — ( Arrêt de cassation du a8 novembre 181 8 j rapporté par Sirej, i8a2, 1". part j pag. 64).

Dans notre Cours de droit commercial maritime ^ en nous appuyant des sentimens des auteurs qui ont écrit sur le nouveau Code de commerce^ HM. Delyincourt, Institutes au droit commercial, tom« i, pag. 197 et 198^ Pardessus^ Cours de droit commercial^ tom. 3, pag. a6i et 261% 9 et de Laporte, sur Tart. a34^ et des considèrans de Tarrêt même de la Cour de Rouen, nous avions combattu d'avance la doctrine qu'a établie depuis dans son arrêt la Cour de cassation; doctrine qui, selon nous^ se ressent de Tinfluence de l'ancienne jurisprudence sous Tempirede L'Ordonnanoe de 1681, contrarie le véritable sens de la loi nouvelle, et qui, sans le vouloir, protégerait la fraude, la collusion et la mauvaise foi des capitaines, au détriment de leurs armateurs, éloignés par des distances considérables. Tels ne sont ni le vœu du législateur, ni l'esprit, ni le sens de la loi.

Nous rapporterons succinctement ici les principaui motiCs sur lesquels repose notre doctrine, et nous dirons d'abord qu'il ne faut jamais perdre de vue que le mandat qui existe entre l'armateur et le capitaine a des régies et des convenances qui lui sont propres, et qui tiennent à la nature des choses. L'éloignement des lieux, l'absence forcée des propriétaires, rimpossîbilité d'une surveillance continuelle, ont nécessité une limitation de la part de la loi, dans les pouvoirs du capitaine. Il ne peut engager l'armement que de la manière que la loi lui prescrit. Ce qu'il fait au-delà lui est personnel. Il devient garant des suites. Elles sont étrangères à ses commettans. Les mandans ne sont tenus des engagemens du mandataire que lorsqu'ils sont contractés conformément au pouvoir qui a été donné à ce dernier. Ils ne sont pas tenus de ce qui a pu être fait au-delà. — {Art. 1998 du Code civil ).

Si le capitaine représente les propriétaires du navire, ce be peut être que dans le cercle de son mandat légal. Or, la loi lui permet bien d'emprunter pour les nécessités du navire, oiais la loi lui impose formellement l'obligation de faire préalablement constater ces nécessités par un procès- verbal signé des principaux de l'équipage, et de se faire ensuite, sur le vu de cette pièce , autoriser par le magistrat du lieu. C'est sous cette condition présumée qu'il a été nommé commandant du navire, et qu'il a été autorisé à contracter pour les propriétaires. Tout propriétaire iqui institue un capitaine n'entend et ne peut entendre lui conférer le pouToir de le représenter, et n'entend se lier par ses faits qu'autant quil se conformera aux règles prescrites par la loi. Il est évident que la responsabilité des propriétaires ne saurait exister qoe dans le cas où le capitaine a respecté les bornes de son mandat, comme tout autre mandataire.

Il est certain que, hors le cas à'innatîgabUité, le capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. {Art. aSy). Or, celui à qui la loi refuse le pouvoir d'aliéner le navire d'une manière directe, peut-il l'aliéner d*une manière indirecte, et au moyen d'emprunts faits arbitrairement, sans règles, sans formalités, sans autorisation ?

Il faut d'ailleurs distinguer entre les formalités requises par l'art. a54 , et celles exigées pay l'art. 3ia. Celles fixées par l'art. a34 ont pour but la validité du contrat à la grosse, tandis que celles portées en Cart. Sia sont relatives au privilège accordé à ce contrat, quand il est régulier. Hais, au surplus, d'après l'art. 3ia, pour pouvoir acquérir et conserver son privilège, le contrat de grosse fait à l'étranger est soumis aux formalités prescrites à l'art- a54. Donc il

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