‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 14 sur 215 · CHAPITRE XII • — SECTION LI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII • — SECTION LI

Le mot eontt4bande s^applique aux contraTeotioos de la première espèce » le mot fraude à celles de la seconde.

Il conTient sans douté de peser très^scrupuleusement les suites d*une prohibition atant de Tordonner» et d'examiner quelle influenee elle peut ayoir sur la balance générale du commerce.

ie droit de prohibition est naturel à toute société indépendante. Chaque nation a le droit de défendre d'apporter chez elle des marchandises de telles ou telles espèces, ou d'en exporter. Les étrangers qui ont la même autorité chez eux, n'ont pas le droit de se plaindre ; dans cette circoQstance comme dans toute autre, chaque^ citoyen doit se conformer aux lois de son pays, et il ne peut les enfreindre. Toutes conyentions, tous contrats qui enfreindraient ces lois, seraient nuls, parce qu'ils auraient pour objet un commerce iUicite défendu par les lois. ( Ar-^ ticie 1 i3i du Code ckil). Càm in mercibus iUiciiis non sit commereium. Ainsi, par exemple, toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est défendue en France, ne peu* rent être l'objet d'aucun affrètement, d'aucune assurance en France. Ces principes sont fondés . ^

non senlement sur ce précepte divin, rendez à César ce qui appartient à Césars non seulement sur Vèpîtrc de Saint*Paul aux KomaiDs, chap. i5, mais encore sur la loi càm proponae» 3, Cod. de naut. fcau, et sur la doctrine de Straclia, ds aMaêcur^» gL 5j ti*. a.

Mais en doit-il être de même des marchandises dont la contrebande n'est qv« Tii^à-Tis des peuples étrangers et non yis-à-Tis de la France?

Nous ayons ci-dessus, sur la sect. 5 du chap. 8, tom. i, pag. 2h& et suiyanfes, décidé la négaliye, d'après la loi romaine, loi a, Cod. de commerciis» et d'après la doctrine de Valln et d*Emérigon, et nous ayons pensé que l'exportation ou l'importation de certaines choses sera défendue en Angleterre, en Espagne, dans les républiques du Nouy eau-Monde, tant qu'où youdra. Les lois de prohibition de tous ces États ne sont pas des règles de conduite pour les Français. Si pareilles marchandises sont Qn objet légitime de notre négoce, rien n'empêche qu'elles ne forment parmi nous la matière d'assurances, d'afirétemens ou de tous autres contrats. Nons disons d'assurances et d^affrétemens sans distinction, parce qu'il en doit être de même de l'un et de l'autre conU'at ; car s'il est permis d'assurer , il est permis de passer l'acte qui est la cause de l'assurance. Si le bâtiment n'éuit pas affirété, il n'y aurait pas lieu à as* surer ce nayire. ,

Cependant latroisième chambre de la Cour royale de Rennes a rendu, le i*'. décembre i8a6, un arrêt qui proscrit cette doctrine.

Voici l'espèce : Le capitaine Nicolas Trementin, commandant le sloop VEugénie, ayait affirété son nayire à la maison G. et compagnie, de Morlaix, pour transporter quatre cents barils d'eaude-yie de genièyre , du port de Roscoif sur un des points de la cOte d'Angleterre , dans la marche de Bristol, point qui serait ultérieurement indiqué. Au moment d'effectuer ce transport, le capitaine s'y est refusé, sous prétexte que c'étaient des marchandises prohibées en Angleterre, et que sa charte^ partie était.un acte fondé sur une cause illicite, par conséquent

un acte nuL

Notez que le^pitaine seyait bien que les marchandises étaient prohibées en Angleterre.

Le certaine fut appelé au tribunal de commerce de Morlaix, pour se yoir condamner d'exétuter son acte d'affrètement, et d'effectuer le transport des eaux -de -vie, on de payer des T. ir. , 5

dommdgefl-îDtérêts. Le tribunal de Morlaix^ adoptant les principes professées par Yalin et Emérigony condamna le capitaine.

Appel à la €ottr royale de Rennes > qoi, r considérant qne Tacte d'affrètement qni a ponr » objet un commerce frauduleux dans les Etats d*une puiasance étrangère, est contraire aux » principes du droit naturel, et par là même fondé sur un commerce illicite^ etc. \ en ces* » séquence I la Cour réforme et déclare nu! ledit acte d'affrètement. »

Cet arrêt, selon nous, est plutôt un arrêt de conscience qu'une décision basée sur les réri*lables doctrines qui résultent du droit politique et de réciprocité admis aujourd'hui parmi les nations. En effet, les motifs de l'arrêt sont puisés sur les considérations établies par Pothier, ( Asswrancess n\ 58 ), qui n'examine la question que dans te for Intérieur, et qui décide qu*an Français qui fait le commerce de contrebande en pays étranger, ne pouvant &ire ce commerce sans se serrir d'étrangers, par conséquent, sans les engager à pécher, pêche loi-même, car c'est pécher que d'engager quelqu'un à pécher.

Mais tous les casulstes n'ont pas professé un rigorisme aussi séyère. Les théologiens espagnols ne se sont jamais élerés contre le commerce de contrebande en Espagne, parce que lé clergé y est très-intéressé à le soutenir.

La congrégation émitK'nimcui moraliste des jésuites ne Ta pas davantage condamné, puisque la principale branche du commerce du profès Lcnallette avec le ]u\( Isaac, dans le Nou- Teau-Monde , était le commerce de contrebande , le commerce interlope. — ( F oyez notre Traité des faiilites, tom, i> pag, a3 ).

Blackstone, de son côté, distingue entre les devoirs naturels et les devoirs positifs. On est obligé en conscience, dit-il, de remplir les devoirs naturels; mais quant aux lois qui n'imposent que des devoirs positifs ( comme celles sur la contrebande ), et qui défendent des choses non mauvaises par elles-mêmes, il ne voit pas que la conscience y soit intéressée. Il suffit da se soumettre aux lois de cette espèce, lorsque nous les avons enfreintes.

Il est vrai qne Dénisarty au mot contrebande g pense ^ comme Pothier» que c'est un crime de faire ia ccntrebemdes mais cet arrêtiste ne parle que de la contrebande dite en contravention aux lois de son pays. li rapporte une sentence de l'éleotion de Reims, du a décembre 1747» qui condamna les capucins de Rhétel en 1,000 fr. d'amende, pour avoir trouvé chez eux de faux tabacs, et qui prononça la confiscation dn tabac

Il serait à désirer, sans doute, que la morale, la politique et 1à législation, d'accord entre elles, ne missent pas dans le cas de demander si ce qui est permis par Tune est défendu par Tautre ; mais oet accord trouve des oppositioÉs conttnoellef dans l'intérêt particulier et les passions qui affectent les gouviememens comme les individus.

C'est pourquoi les publicistes et les furisconsnlter connaissebt d'autres règles, les règles qui sortent du droit des gens ou de la coutume des nations. Certaines pratiques consacrées par un long osage, que les nations observent les unes vis-à-vis des autres, obligent les mêmes nations qui les ont adoptées, et ne renferment rien d'injuste ni d'illicite à l'égard de toutes. Un ttdage généralement établi et exercé par les nations, constitue un droit commun et réciproque entre elles. Si l'état naturel des nations, les unes à l'égard des autrefs, est un état de société et de paix» cette société est aussi une société d'égalité et d'indépendance, et qui établie

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