‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 15 sur 215 · CHAPITEB XII. •~ SECTION LI · texte numérisé non relu

CHAPITEB XII. •~ SECTION LI

entre elles une égalité de droite qui les oblige à avoir les ones pour les antres les mêmes hpti» et l0s même» méDagemeo».

Si ODC nation a coutume de pratiquer le commerce de contrebande cbes les autree oalioDSy €«Ik)S;-ci fmïïwt exercer par jrèeiprocUé le mfime droit. L'usage de faire le commerce en ioterlnpe «b^ aea voiwui ep a fait un droit çommwt ^t ce coinmeroe fisi un vifse réci-

froque.

Ainsi, si les étrangers pratiquent chez nous le commerce en interlope » il Muieat permis, par une espèce de réprésaiUe, de le pratiquer chez eux. Une nation peut user du même droit doDt une autre nation use envers elle. « C'est, dit Vatel, ce qu'on appelle rétorsion de droit. Il » n'y a rien là que de juste et de conforme à la saine politique. Nul ne peut se plaindre de ce » qu'il eel trajié oofnme il traite les autres. » ^ ( FaUl, iiv. a« ekap. i%, $ 34i ).

Ces principes ont servi de base à la doctrine de Valin et d'£mérigon ; et c'est sjir la sagesse et la justice de ces principes que s'est établie la jurisprudence ancienne et moderne des tribunaux. Il serait vraiment d'une trop grande philantropie, trop consciencieux, de laisser les Anglais, par exemple, faire chez nous le commerce de contrebande, et de nous le défendre chez eux : ce serait trop mériter auprès du gouvernement anglais. — ( Voyez d*aiiteurs la sect. 5, chap. B cl'deesass tom, i^ fiug. ai8; voyez Valin sur l'art. 49 > ^^^ assurances; la consuttattan d'Emérigan rapportée sur cet articles et M. Estrangln, sur Pot hier, n\ 58 ).

Voyez même la décision du Guidon de la mer, chap. 3, art. a, qui, admettant la distinction des marchandises de contrebande nationale et étrangère, dit : • Assurances se peuvent faire » sur toute sorte de marchandises, pourvu que le ti*ansport ne soit pas prohibé par les édits et » ordonnances du roi de France. »

Disons donc, malgré l'arrêt du i**. décembre 1626, qu'il est permis aux Français de faire, par une espèce de représaille, le commerce en interlope ou de contrebande chez nos voisins, quoiqu'il nous soit défendu de le faire en France.

Mais, comme l'observe Emérîgon, il faut, en faisant des conventions pour Texercice de ce commerce , que toutes les parties soient parfaitement instruites à cet égard.

Du reste, il est inutile de rappeler ici les dispositions des anciennes ordonnances concernant la contrebande en France; 'elles sont toutes abrogées. Les dispositions nouvelles sur cette matière sont consignées dans la loi du aa août 1791, dans celle du aS avril 1816, et dans celles qui tes ont interprétées, étendues et modifiées.

Aux termes de l'art. 4 de la loi du i3 floréal an n, les autenrs, complices et assureurs de la contrebande, avec attroupement et port-d'armes, doivent être traduits devant les Cours criminelles et condamnés à mort.

Cette peine est réduite à dix ans de trayaux forcés et à la marque des lettres V D, sans préjudice des dommages et intérêts envers l'Etat, par l'art. i5 du décret du 18 octobre 1810.

Far Fart. 16 de ce décret, les simples porteurs pourront n'être punis que de peines correctionnelles.

La loi du a8 avril 1816 distingue la contrebande commise par plus de six personnes, de

celle qui ne Ta été que par ce nombre.

L'art. 53 contient quatre paragraphes contre les assureurs, et qui sont d'autant plus sévères, que les assureurs sont plus coupables que les contrebandiers, gens misérables, exposant leur

bonnenr^ lear Kbertë et lear vie , tandis que les premiers sont trop soDvent de riches spéculateurs recueillant presque tout le bénéfice de la fraude. Sans les assureurs il n'y aurait sûrement point ou peu de contrebandiers.

Les diffërens recueils d'arrêts nous offrent une multitude de décisions sur la contrebande à l'intérieur^ sur TimportatioD et Tintroduction en France des marchandises pirohibéeSj et sur leur exportation. Mais nous appellerons spécialement l'attention sur trois arrCts qui décident de» questions aussi neuves qu'intéressantes.

JURISPRUDENCE

i**. Le fait d'introduction de marchandises prohibées par les gens de l'équipage d'un narire, et pour l'usage particulier de chaque motelot^ n*est pas imputable aux armateurs des nayires. Il ne donne pas lieu à la saisie du bâtiment avec amende, -^ ( 4rrêt de la Cour d$ cassation ^ du ^février i8i3> Sir^, i8i6> i"*. part., pag. 910).

a*. Les assureurs de contrebande commise par six personnes 5 sont déclarés complices et doirent être punis correctionnellement de la même peine que les auteurs. Us sont, en outre, passibles de l'amende, etc., par application des art. ^if ^2,^tX 53 de la loi du a8 avril 1816, — (^ Arrêt de ta Cour de cassation, du aa aoât i8a5. rapporte par Sirêj, an i8a5j pag. 439^ et par M. Cuson, deBordeau-T. da,i9 son excellent Recueil, Bibliothèque du commerce ).

3^ Est licite la cause avouée par le créancier que l'obligation est le résultat de la rente de marchandises prohibées et introduites en France par contrebande, si d'ailleurs la rente de ces marchandises a été faite à Un Français hors de France, et sans complicité de contrebande. — {Arrêt delà Cour deColmar, du 10 juin i8i4# rapporté par Sirey, tom..i5, 9^ part, pag. laS).

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