CHAPITRE lY . — SECTION X. 48 X
doit riea oublier pour sauver tout ce qu'il pourra du navire et de la cargaison, en commençant par les choses les plus précieuses. Art, 27^ titre du capitaine. Cette obligation lui est imposée par sa qualité d'administrateur du navire. Le nolis des effets sauvés lui est dû en sa qualité de maître. Jrt. 21, titre dji fret. Cette même qualité l'oblige de chercher un autre navire pour conduire les effets sauvés au lieu de leur destination. Art. 22 j titre du fret. Il est donc certain que le naufrage ne délie le capitaine, ni envers les chargeurs, ni envers les armateurs, et que, bien loin de le dispenser du soin de la chose ^naufragée y il rend cette obligation encore plus étroite. Ainsi, puisque le naufrage ne rompt pas la préposition vis-à-vis des armateurs, qui profitent du nolis des effets sauvés, il s'ensuit qu'ils répondent des délits et des fautes commis par leur préposé, dans les opérations concernant le sauvetage, lesquelles sont une dépendance inséparable de sa qualité de maître.
Il suit de ces principes que , si le capitaine a besoin d'argent pour survenir au sauvetage du navire , il peut emprunter et affecter au prêt les effets sauvés. En cas de prise du vaisseau, il peut le racheter et tirer lettre s^ur ses armateur5. yide mon Traité des assurances ^ ck. 12^ sect. 21.
CONFÉRENCE
XXVI. Le «réancier peut s'adresser au capitaine ou au propriétaire, à sou choix, comme chez les Romains; mais nous ne connaissons point, dans la pratique, I^sage des actions obti' ques établies par le droit romain. Ceux qui ont contracté avec le capitaine peuvent, ou s*en prendre directement au propriétaire, ou attaquer le capitaine, ou actionner le capitaine et le propriétaire en même tems. Mais si Ton fait condamner le capitaine seul, il ne reste plus qu'à faire déclarer exécutoire contre le propriétaire le jugement qu'on a obtenu contre le capitaine.
II n'y a d'action directe et de condamnation exécutoire contre le capitaine que lorsque l'engagement lui est propre et personnel, comme pour l'obliger à remplir ses connaissemens, à répondre de ses faits et de ses fautes et délits. Tous autres jugemens rendus pour ses faits ne peuvent être exécutoires contre lui que comme représentant le propriétaire. — ( Voyez Valin sur l'art, a, iitre des propriétaires s de l'Ordonnance).
Du reste, sous la loi nouvelle comme sous l'ancienne, il est certain que les pouvoirs du capitaine ne cessent pas par la perte du navire. — ( Voyez d'ailleurs tes art. agô et 3o3 du Code de commerces qui établissent les mêmes principes que les art. ai et aa, titre du fret, de l'Ordon^ nance).
48i TRAITÉ DES œNTRATS A LA GROSSE.
SEGTIOPT XI.
Délaissement de la part des propriétaires, pour nétre pas tenus
des faits du mattre.
s 1* Les propriétaires du natire répondent solidairement de tout ce que fait
rép^den^^ut* w'/!' ^^^^ Capitaine dans le cours du toyage , pour cause de la navigation : Omnia
damTuwf*" ^*'*' f^^^ mfl^ê««rt débet prœstare, ^ui ewn prœpoêuit Sed ejm rei nomlfu cujut
prœpoêitus fuerit Si ptures navem exerceant, cum éjuoUbet earum in $olidum
agi potesL Loi i,%%Sj 7 et 25, ff de exereit. act.
Mais cette action solidaire ne cooipète contre le& propriétaires que jasqua
la concurrence de l'intérêt qu'ils ont sur le corps du navire, de sorte qae si
le navire périt , ou qu'ils abdiquent leur intérêt , ils ne sont garans de rieo.
C'est ainsi que les lois maritimes dii moyen âge l'ont entendu. Contukt de
ta mer, ch. 33 et a36. Cleirac, titre des rivières, art. \S, pag. SgS. Statut de
Hambourg, cité par Kuricke, sur le droit anséatique , tit. 6, art. 2, pag.'jSG.
Telle est la jurisprudence qu'on suit dans le Nord. Grotius, lib. 2Meap,i\s
§ i3. Stypmannus, part. l\, cap. \5, n*. 190, pag. 547* Kuricke, fueit ao,
pag. 886. Loccenius, lib. Z, cap. 7, n*. 10^ pag. io33. Vinnîus, ad leg.^$ de
exereit. act. , pag. i55. Scôtanus, ibid. , pag. 321. Et telle est la dispositioû de
notre Ordonnance , titre des propriétaires, art. 2 : « Les propriétaires des na-
» vires seront responsables des faits du maître; mais ils en demeureront dé- \
» chargés en abandonnant le bâtiment et le fret. • 1
S a. On voit par li que l'obligation où les propriétaires sont de garantir les
propriétiÇ^^^ ^^^*' ^^ ^^"^ capitaine, est plus réelle que persontielle. Pendant te câm du
Mt ^*î« ^iJéeUe^^^* ^^^S^ * ^® capitaine pourra, pour les nécessités du bâtiment, prendre demert
pewnaelie. g^r le corps , mettre des apparaux en gage , ou vendre des marchandises de
son chargement. Art. 19^ titre du capitaine. Yoilà tout. Son pouvoir légal ae s'étend pas aurdelà des limites du navire dont il est maître, c'est-* à-dipe administrateur. Il ne peut engager la fortune de terre de ses armateurs , qu'au* tant que ceux'ci y ont consenti d'une manière spéciale.
Le Consulat de la mer, eh. Z5, après avoir dit que l'intérêt que les armateurs ont sur le corps, est engagé au paiement des dettes contractées par le ic^pitaine en cours de voyage, ajoute que la personne ni les autres biens des
CHAPITR£ IV. — BECTION XI. 485
qùirataires ne sont 'pas obligés > à moins qu'ils ne lui eussent donné à ce sujet un pouvoir suffisant : Hîa U detti eompagnij ne altri lor boni^ non $ono obligati, se il detto patrano non ha avuto procura , p aliro poder êaffcienti de obligarli. Au ch. ^36 5 i) est dit que si le nayire périt, c'est assez que cette perte soit pour le compte des quirataires : Che U compagno auay perde.
L'Ordonnance, en l'art, a, titre des propriitairee , parle du capitaine simple ^^\
conducteur du navire, et à qui la gestion de la cargaison n'a pas été déférée, reurdeiaca^aboa' Les armateurs, en abandonnant le bâtiment et le fret , sont déchargés des obligations contractées par ce capitaine, parce que son mandat était circonscrit au fait de la navigation , sans s'étendre au-delà. Il en est autrement du capitaine géreur de la cargaison. Les armateurs sont tenus de ses faits , non seulement Jusqu'à la valeur du navire et du fret , mais encore Jusqu'à la valeur des marchandises confiées à ses soins, et des retraits qui en proviennent.
On se trouve alors, à certains égards, dans le cas de IJ^action institoire. Or, 1^. en vertu de cette action , le commettant est obligé envers le tiers qui a contracté avec le préposé {loi\, ffde in$t. aet. ) » pourvu que ce soit pour un objet concernant la gestion déférée. Lai ^s % Ws ff eod. Le commettant est même tenu des délits que le préposé commet dans ses fonctions. Loi 5^ § 8j; jf eod. Loi i > § 9 j ffde exereit. act. Loi 5ij ff de negot. geeu Loi 1 o > Cod. de procur. Cnjas, $ur la loi bS, ffde procuratoribus , au liv. 71 Pauli ad edictum^ Pothier , dit obligations , n^ 453.
jd"". En vertu de cette même action , le commissionnaire acquiert , pour ses^ avances et fournitures, un privilège sur la chose acquise ou conservée par le moyen de ses avances* Loi 3o., ff de procuraêoribus. Casaregis, diêo. 22 s f^- 12^^ Despeisses, tom. i> pag, 169 et 16a. Vahn, Coatame de la Roehelle j, iom. 3^ pag. 366. Pothier, traité du mandat^ ii~. 59^ et 86^ Bezieux, pag. i38.
II suit de ces principes , que si tes armateurs refusent de remplir les enga-* gemens contractés par leur capitaine géreur, ils doivent abandonner le navire et la cargaison , tant d'entrée que de sortie^ ou du moins en tenir compte;, (car la formalité du délaissement n'ayant pafl été prescrite à ce sujet , elle n'est pas de rigueur ). II suffit qu'Us n'aient pas profité des engagemens de leur capitaine, et que leur fortune de terre n'en soit pas devenue plus cliente. Cela est r^atif à la disposition du droit romain. Lois 10 et 17^ ffde met. aet. (Nota.. Lorsque Je parle du cas oà les propriétaires abandonnent le navhre et U fret. Je considère le capitaine comtne simple maître, et âon comme préposé à Ta marchandise. Cette dernière qualité modifie la disposition de l'Ordonnance). Fide infrà, %S.
S 4. Si les propriétaires abandonnent le bâtiment et le fret, les engagemens que le
. abwdonXflebâ! Capitaine a contractés en cours de voyage et en nom qualifié, lui resteut-iU
timcm et le frtt ? p,.^ppeg vis-^-vis du tiers? L'art. 2 , titre d&$ propriétaires, paraît décider l'af-
firmatiTe ; mais cela doit s'entooidre , sauf les distinctions que je ferai dans la sect. 12 du présent chapitre. Kuricke, uV. 6^ art. 2, pag. 766 > parle da cas où un capitaine , en cours de voyage , aurait pris à la grosse des sommes pour au-delà de la valeur du navire et du fret ; et il décide , d'après le Statut de Hambourg , que le capitaine répond en son propre de pareils engagemeDS , pour tout ce qui excède la valeur du navire et du fret : Sed, quid si naucUrat in locis exteris tantum pecuniœ trajectitiœ seu nauticœ in carinam recipiat, ui illi exsotvendœ nec navis, nec naulum, nec vectura, nec armamenta navalia sufficianl? Eo in casu , secundùm Siatuium Hamburg , exercitores non sunt obligati pecuniam hane reddere; sed gui pecuniam suam in carinam erediderunt, naucterum, ejusfue bona tantummôdo àbligata habebtmt. Cette doctrine est bonne, si le capitaine est coupa)^le de fraude, ou qu'il se soit obligé en son propre nom . Infrà/tect. 12. Si le navire se perd dans le cours du voyage, les contrats à la grosse s'évanouissent. Les chargeurs dont les marchandises ont été vendues pour les nécessités du vaisseau , n'ont rien à prétendre , parce que si elles fussent restées dans le bord, elles auraient été enveloppées dans le même sinistre. Tel est l'esprit de l'art. 1 9 , titre du capitaine ; et l'on doit rejeter à cet égard la décision de l'Ordonnance de Wisbuy, art. 68 ^ ainsi que je l'ai dit en la sectioa précédente.
S^» J'ai observé ci-dessus que le titre du Digeste de exercit. act., ne disadipas
1 empTn\"er à jour, 1^ luot de l'argent trajectice, et que l'édit du préteur autorisait les maîtres à de change ?* **"'** ^voir rccours à l'emprunt simple pendant le cours de la navigation , pour sur- ^ venir aux nécessités du Qavire : Si fuerit mutuatus, dandam actionem. Loi u
§§ 7 6£ 8, ff eûd. Loccenius, lib. 5, cap. 7 > n^ 6. Yinnius, pag. 94 et i83. [
Targa, pag. 29.
Le Règlement d'Anvers, art. 19, ne permettait au capitaine de prendre des deniers à la grosse , que dans le cas où il ne trouverait pas argent au change.
La nouvelle Ordonnance teutonique, tit. 6, art. 2, veut que si le capitaine qui a besoin d'argent pendant le voyage, ne trouve aucune lettre de change sur ses armateur^ , si nullum cambium ad exercitores transmittendum obtinere ^ueat j et qu'il ne soit pas avantageux de vendre des marchandises , alors , dans ce cas de nécessité , il puisse prendre deniers à la grosse : Tune, in easu ne^ cessttatisj habeat poîestatem tantùm pecuniœ sub fœnore nautico acçipiendi, tfuan-tùm opus habet.