‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 142 sur 215 · CHAPITRE ÏV. — SECTION XT · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÏV. — SECTION XT

Kuricke, sur cel article, pag^ 765, observe que dans le pays étranger, le capitaine peut prendre des deniers à la grosse, i*. s'il en a besoin; a*, s'il ne trouve aucune lettre de change sur ses armateurs : iSi hihic locij eambio sub fide exerciiorum, pecuniam ab exerdtoribta solvendam comparare non queat; 3". si la vente des marchandises de la cargaison était plus onéreuse que le change maritime. Stypmannus, part. 4* cap^ 5^ n*. 107, pag. 4»7> tient le même langage, et dit que dans ce cas, le capitaine doit tirer lettres sur ses armateurs, pecuniam colfybo parure.^ quant eœereitores iolvant, plutôt que de prendre des deniers à la grosse soiis ua diange considérable.

Mais nôtre Ordonnance atéduit le pouvoir du capitaine, en cours de voyage, ou à prendre denienieur le corps , ou à mettre des apparaux en gage, ou à vendre des marchandises de :son chargement pour les nécessités du navire. S'il tire des lettres de change ;8ur ses armateurs., cet engagement, quoique conçu en nom qualifié, lui devient personnel, attendu qu'il a excédé son mandat légal. Il ne doit contracter aucune obligation qui ne soit inhérente au navire même, et qui ne dépende du succès de l'expédition maritime. C'est à quoi se borne l'autorité que sa qualité de maître lui défère ( â moins que son raccord , ou le droit commun , en certains cas, ne lui donhent un pouvoir plus étendu). Voici à ce sujet des décisions trèa-remarqUabtes :

Première décision. Xe .capitaine Pierre-» Joofeph Babin , comms^ndant le navire le Raphaël, se trouvant au. Gap*Français, eut besoin d'argent pour provisions, paiement des droits, et remplacement d'équipage. Il tira sur le sieur François Raphel, son armateur, deux lettres de change de 1,760 liv., valeur reçue pour biscuits, farine^ et dernières expéditions du navire. Il mit à la voile. Il rencontra un corsaire anglais contre qui il se battit. Le feu prit aux pou()res ; Babin eut le malheur, de. laci^^r en l'air.

Les deux lettres furent prôtestées faute d'acceptation et de paiement. Le sieur Péllissier, qui en était porteur , attaqua en notre amirauté le sieur Raphel , et présenta requête contre' le tuteur des enfans du capitaine Babin', en assistance de cause et condamnation personnelle. Le sieur Péllissier et le tuteur disaient que les lettres avaient été tirées pour besoin urgent du navire ; que le cajntaine n'avait pas trouvé à prendre des deniers à la grosse ; qu'il n'avait pas dû vendre les agrès qui lui étaient nécessaires'; qu'il n'aurait pu vendre des marchandises pour du comptant , qu'à des conditions très-onéreuaes; que. le sieur Raphel trouvait dans les as^rances de sortie, le plus grand bénéfice; qu'en refusant de payer les léttresi, il devait du moins abandonner les assurances ; que ce serait une injustice des plus odieuses que de

ruiner entièrement detu pauvre» pupilles , dont le père 8*étoit g^riettsemekit sacrifié pour remplir ses devoirs ^ etc. etc.

Le sieur Raphel répondait que si les capitaines étaient autorisés à tirer des lettres sur leurs armateurs > la fortune de eeux^i n'aurait plus rîeR de cer^ tain. L'Ordonnance a circonscrit le pouvoir du mattrt^ en ooun de voyage , dans les limites du navire. Un capitaine nepeut hypothéquer c^iie le bâtiment ^ le fret et les chosct qui sont sous sa direction , et nidlement les assurances ^ cpii lui sont étrangères > et qui intéressetit nniqucment la fortune de terre del'ar* mateur. Il est essentiel pour le commerce qu'on négociant ait ia liberté de mettre des bo^rnes à ses risques^ et qu'en espédianl un naiiiife U puisse, par tme sage prévoyance y modérer les hasards auxqueb il s'csposè $ au lieu qu'en admettant te système contraire, les amateurs se verraient accablés en même tems et par le sinistre et par des traites ruineuses» Chi ajoutait que rien n'était resté sur le pays de la cargaison d'entrée»

Arrêt du so juin 1760, rendu par le Parleniénl d'Aii^ au rapport de M. dé MontvaHon , qui , réformant la sentence de notre amirauté^ mit lé sîeur Raphel ( pour qui M. Paaery écrivait) hors de Cour et do ptocès, et coodanma ks héritiers de Babtn à payer les lettres de change.

Seconde décision. En 1759, le sieur Dominique Pauquet «tua la barque ie Saint^Jenn^Baptiste , capitaine Andfé<-€rabriel Jaufitet, pour un voyage d'en-» Irée â la Grenade et de retour â Marseille* La direction de la cargaison fui convertie en lettres de change sur Copenhague, â Tordre de Pauquet, qui en reçut la valeur. Le reste des retraits fut chargé dans le navire. Le capitaine ayant besoin d'argent pour ses dernières expéditions, prit sur le pays 1 a, 000 liv. , argent des tles, et tira â ce sujet sur son armateur des lettres de change ooileues en ces termes : # U vous plaira payer la somme de....*.... vakur reçue

» comptant de 4., pout mes dernières expiditiom dr la bar^, droàs payé$

» au domûme, et travenée des matetois; faute de (fooi je n'aurais pu partir. » Les lettres furent présentées à Pauquet, qui déclara tes occepiar, pour iès payer un mois après r heureuse arrivée à Marseille de la barque le Saint-Jéan*Baptiste.

Cette barque , A son retour , fut prise par les Anglais. Requête de la part du Sieur Jean-Baptiste Rey, porteur des lettres y ccmtrô Pauquet et k capitaine JauSret. ReqnêCe de* ce dernier en garantie contre Pnutpiet. Pauquet soute-nait que le capitaine avait nria à Técart divers fonds , qui auraient ampkmeat Suft , à la Grenade, pour les dernières expéditions du navire. Il s'élevait contre la demande du sieur Rey , en disant qu'en ancun cas les capitaines ne pouvaient tirer des lettres de change sur leurs armateuis. Sentence de notre ami*

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ranté, rendue le i5 janvier 1760, qui condanuia Pauquet à payer les feitres de change. Yoici la teneur de l'arrêt » au rapport de M. de Bou^assy , qui réforma cette sentoioe :

« La Cour a mis et met rappellation , et ce dont est appel , au néant ; et par » nouveati jugement , sans s'arrêter â ia requête principale dudit Rey , du 3 » décembre 1759, ni à celles incidentes du capitaine Jaufiret, des 14 février » 1 760 et 6 février dernier » a mis et met sur icelles ledit Pauquet hors de Cour • et de procès , condamne lesdits Rey et Jauffret aux dépens ; et de même

> suite, faisant droit à la requête d'assistance en cause et garantie dudit Rey,

> du 7 novembre 1760, a condamné et condamne. le capitaine Jauffret au M paiement de 8,000 liv. (argent de France )> du montant des deux lettres » de change dont il s'agit, avec intérêts, frais de protêt et dépens actifs, pas-

> sifs, et de la garantie, avec contrainte par corps. Ordonne en outre que le » dompte du capitaine vu, il sera pourvu à la restitution du montant desdites n lettres de change en total ou en partie , s'il y échoit ; et en cet état , a ren- 9 voyé les parties et matière au lieutenant, autre que celui qui a jugé, pour • faire exécuter le présent arrêt selon sa forme et teneur. Délibéré en Parle- 1 ment, le 18 mai 1761. * M. Pazery écrivait pour Pauquet. J'écrivais au contraire. Ces deux arrêts forcèrent notre tribunal à corriger sa jurisprudence , laquelle avait été canonisée par M. Talin, art. 3^ titre des prescriptions^ art. ig, titre da capitaine^ et art. 2^ titre des propriétaires.

Troisième décision. En 1760, la pinque le Saint-Joseph j capitaine Michel Ta^on , était à la Grenade. Le capitaine mourut. Le capitaine Donde , qui se trouvait Idans Ttle, prit le commandement de ce navire, et tira, sur le sieur Jean-Pierre Talon ^ armateur, une lettre de 4^000 liv. tournois, pour parvenir* à l'armement de la pinque Saint^Joseph. Ce navire partit de la Grenade. Il relâcha aux Canaries , où il fut déclaré innavigable. Les débris et le fret furent absorbés par les salaires et autres dépenses.

Le sieur Talon exigea de ses assureurs les sommes assurées, et laissa protester la lettre de change , laquelle fut renvoyée à la Grenade.

En 1 764, le capitaine Donde, étant retourné â la Grenade ( qui appartenait alors aux Anglais) , fut actionné en paietnent de ladite lettre, et fut mis hors de Cour et de procès par le magistrat an^^lai^, qui crut que I4 chose concernait l'armateur.

Huit ans après, le porteur d^ cette. même lettre se pourvut en notre amîïauté contre le sieur Talon ^ qui répondit qWil avait ftiit abatklqn du navire

et dû fret j et qui fut mis hors de Cour etdef pr<ibfe;rj)ar'ïîrtAétftîë^<Si-i9 novembre 177a. r&rîvaîs pour le sïAir'tal'on. 'i ""' * " '- l ''' ^^^^^ 8^^^*

î, parce qu'il a excédé le pouvoir, q^è l*Ordortnance'lm SVrlîf^ttftfèré; e 8"il a fait des dépenses utîleè | soît pour lé corps j soît pbdtHâ'càtgîîî-

pitame

ses

propre

^•. que

son , il a droit ie seii rernfiourser *p^r 'privilège sùx' i uàl' ou'^sfir- lettre ;

5*. que si, malgré la prise ou'lc 'nauÀ:age, les armateurs' ont "reÇu ôû 'fiâwie

des nolisy ou quelques retraits, ils sont obligés de fatrë hoùnèut à'ût lettres

de change de leur capitaine, jusqu'à concurrence de ce (jfù'ils bbt en ïnàîn.

On voit par là que c'est une grande imprudence dé ïa bart des capitr^fiies , de tirer des lettres de change sur 1 armateur, qui, dans 1^'raccîord', ne Téur en a pas donné un pouvoir spécial. Cependant rien de si ordinaire qiiPu ne pareille imprudence , laquelle rend les capitaines victimes Âe révi^nement.

Quatrième décision. £n 1779» le senâut la Nymphe^ capitaine Moùriés, arriva à Boston. Le capitaine resta sur le pays pour gérer la cargaison d^éntrée, et remit à Thomas Roux, son second, le commandement du navire, dans lequel il chargea des planches , des douves et des drogues. Arrivé à la AfartU nique, le capitaine Houx vendit son chargement, le convertit en sucré et en café. 11 remplit son yide par des marchandises à fret. Il partit sous l'escorte de M. le comte d'Estaing , et relâcha au Cap-Français , où il fut forcé de séjourner pendant plus d'un mois. Il fallut renouveler les provisions. L'ë capitaine Roux fit asseniblex son état-major^ et par un verbal du' 10 aoàï '1 779 , il fut délibéré que pour acheter des vivres on prendrait de l* argent à 'emprunt > et jju^on tirerait des lettres de change sur le sieui* Lazare P'èyrîer ^ armateur. Le lendemain, le capitaine présenta requête au juge du Cap*. Il, exposa le

cargaison , attendu quelles.' se > vent les premières embarquées , et qu'il a complété son chargement a\ec » des marchandises prises à frçt. • * /.^* "

Décret re^du en.su i^te^ <^s çquclusions du procureur du çoi ,' cmi i autoVise » le capitaine Roux & lefnpruatfr la somme de 3. 000 liv. / argent de la cofetie , » pour 1 avictuaillement de .son navire; et poujç. ce ,., tirer syr son armateur • des lettres de change , au. meilleur terme qu'il pourra troi^ven » . / "*

Si ce juge eût été instruit dq notre nouvelle jurisprudence, il çùt dit a^

*' CHAPITBBIV. — âECTIOKXI. 489 ^

capitaine : Oa empruntez à la grosse , ou Tendez partie de votre cargaison , sans vous exposer à un protêt qui pourra letomber sur vous , en cas de sibistre.

En conséquence du décret de juge ^ le capitaine Roux tira sur le siemr Lazare Peyrier une lettre de 2,000 ,liv. tournois, à l'ordre de Jourdan frères et Jubellin , valeur reçue en 3, 000 liv. , argent de la colonie, pour pourvoir aux aviciuaitlemenê du vai$$eau la Nymphe.

Le senaut , parti du Gap , fut pris par les Anglais. La lettre de change fut protestée , faute d'acceptation et de paiement.

Le sieur Louis Jubellin , porteur de cette lettre , vint me consulter. Je lui répondis que, suivant notre jurisprudence actuelle, il n'avait aucune action personnelle contre l'armateur , mais qu'il avait ime action réelle sur les effets de la cai^aison qui étaient restés à Boston , 40u qui seraient envoyés en France.

Sentence du 20 décembre 1780, rendue par notre amirauté, c qui déboute, en l'état, Louis Jubellin de la requête principale qu'il avait présentée contre Lazare Peyrier; qui condamne le capitaine Louis-Thomas Roux à payer audit Jubellin les 2,000 liv. tournois, valeur de ladite lettre de change, et qui , faisant droit à la requête incidente du capitaine Roux , accorde audit capitaine son recours sur les marchandises de la cargaison , quHl avait laissées à Boston et à la Martinique, ou sur leur produit, jusqu'au concurrent desdites 11,000 liv.» en principal, intérêt et dépens ; en joint , à cet effet, audit Lazare Peyrier, de lui donner compte de l'état et valeur desdites marchandises f ou du produit qu'il peut en avoir reçu , et ce , jusqu'audit concurrent! à quoi faire ledit Peyrier sera contraint par toutes voies ; le condamnant aux dépens de cette qualité. »

Il serait à souhaiter que cette matière fût éclaircie par un règlement qui servit d'instruction aux capitaines et aux officiers de justice établis aux lies , où la nouvelle jurisprudence est ignorée, et où l'on est induit à erreur par la doctrine de M. Yalin. f^ide infrà, ch. la^ tect. 8> § 2.

L'Ordonnance dit que les propriétaires demeureront déchargés des faits du ^5.

maître, en abandonnant le bâtiment et le fret. Mais elle n'établit aucune forme , Forme de l'aban' pour faire ce délaissement. Il suffit donc qu on le fasse de quelque manière niateur8,poarii'«tre

-^ ^ pat tenus dea faits

que ce soit. Elle ne prescrit aucun tems. On est donc reçu à faire l'abandon au capitaine.

en tout état de cause. Si les propriétaires plaident mal à propos au sujet des

faita du capitaine, ils doivent être condamnés â la garantie et aux dépens,

jusqu'à ce qu'ils aient abandonné le navire et le fret. Il est juste qu'ils soient

T. II. ^' 6j

Exception au ta- )et du rtchtt do nt- ▼ire.

admis à cet abandon , par le jugement même qui prononce kflf adîudications contre eux demandées. Itoai décidé par senlanoe du: 4 ^^Hl 1770 , dans la caïue du capitaine P*** , commandant le yaisseau te Prince de Lamballe , accusé de vol et de baraterie, c Les adjudications prononcées colitre te capitaine furent déclarées cammtmes et solidairement exécutoires en principal^ intérims et dépsn$, contre ceux des intéressés au vaisseau qui n'avaient pas déclaré faire abaudon> se mieux (est41 dit) ils n'aiment faire .abawUnn deJewr imérit^ a« qWils déclareront dans les deux mois de la sigoifioatioa de notre aentanoe^, et en oe cas f ils seront déchargés de la eommime exécotioQ prononcée contie eux, et condamnés tant seulement aux dépens des qualiléâ les conoernsnt; et faute par eux de fait'e ladite déclaration dans ledit tems » et icelui passé, dès maintenant comme pour lors, et sans autre jugement, ils seront déchus de Foption ; et attendu que les autres intéressés audit vaisseau ont d^laré faire abandon de leur intérêt , nous les avons mis , sur les demandes des propriétMres des piastres rondes , hors de Cour et de procès ; les coi^m* nant néanmmns aux dépens des qualités les concernant, jusqu'au jour de l'abandon. •

Tout ce que j'ai dit dans la présente section cesse, lorsqu'il s'agit de jfK'O» curer la liberté à Ydtage donné pour le rachat du navire. La fiaiveur de la liberté l'emporte aisément sur la rigueur des règles générales. P^ide wion Traité des assurances, ch. id> sect. 2\j% 'J, et uct. 41 j § 9.

dONFËSUSNCE.

XXVn. Noos avons vu oi^dessas, sur la seoU 9 de ce chapitre^ q«e> d'après l'art. ai6 du Code de oommerce, tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capî* taine, poar cequî est relatif au navire et à l'expédition. Il n'y a pas de doute que cette rès* ponsabilité ne soit solidaire entre tous les propriétaires. ( Loi i, 5 fi^'f ^9^ ^» ffde exerc. ad. ) Cette obligation solidaire a encore un autre fondement parmi nous, savoir: l'art, ai du Code de commerce, qui déclare les associés obligés solidairement à tontes les dettes delà société.

Il ne faut pas perdre de vue que le ïsmK faite est un terme générique qui comprend to^t ce qu'il est possible de faire : Verbum faasre ammm omninô fa^iendi , causant compiscfitwr^ dandi» sohendk» mimerandiijudicandi^ ombulandL ( Loi 2i9^ffds vert, signif. ) On voit que le mot faits, employé dans la loi, ne se ^orne pas seulement ^ exprimer une actîoni un mouvement physique; qu'il embrasse aussi les actes de la volonté ^ et que, dans ce sensi on .peut faire un contrat, un emprunt, de même que l'on peut faire ou commettre un délit ou quasi-délit.

«Mais, porte le même art. a 16, la responsabilité du propriétaire ceâse par l'abandon chi na?ire et du fret » Elle cesse pour tous les eogagemens ctTils du capitaine. Il y n «ne chose particull^e au propriétaire d'un navire, dit Pothier : «Tous les autres eommettaas sont tenus

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