‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 143 sur 215 · CHAPITRE IV. — SECTIONS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTIONS

»'te4éfiiiiniaitdei(mte& le» obiîgaiicnu qne l«ar préposé a cooiraotées pour lés affaires aux- »4mneai(3 l'Mt pr^aé; aa lieu que l^spropriélaitea de D«?ire9 aa.soQt tenus des (Alîgatioiis D du mattre 91e JMsqu'Â concurreoc^de rinlérêt qu'ils ont au navire^ etc. » De sorte dooc que si le uarire périt, ou si les propriétaires abdi^pnt leurs intérêts, eu abandonnant le nayîre et le fret, ils ne sont garans de rien. — ( Voyez Pot hier, charte- partie, n', 5i , et Traité dei obligations s 'ii\êfi\). ' . •

• Kéanihbins, ces principes ne sont applicables qâ*â ce qui cfst relatif au narire et à rèxpédilîoft^ II en serait autrement si le capitaîne réunissait les deujT fonctions de maître et de géi'eur d«'lai.€argaisoD. Bans o« cas, le propriétaire ne serait pas libéré par Tabandoù du navire et du firet. Ici^ H est tentr des farts du capitaine à qui il a déféré une semblable gestion, non seulement îusqu*à la talenr du navire et du fret, mais encore jusqu*à la valeur des marchandises confiées à ses soins, et des retraits qui en proviennent. Ainsi, comme observe Emérigon nu texte, si lé propriétaire refuse de remplir les engagemens contractés par son capitaine géreur, îl doit faire' iabandon du navire, du fret et de la cargaison, tant d'entrée que de sortie, ou du nfoinS en tenir boxhple; car la'formalité de rabândon n'ayant pas été prescrite à ce sujet par la loi toouvellc^, nî par rOrdonnaUce, 11 suffit que le propriétaire n'ait pas profité des engagemens de son capitaine, et que sa fortune de terre n'en soit pas devenue plus opulente.

Cependant si le capitaine était expédié pour un pays quelconque, afin d'y faire, pour aes armateur», des opérations de commerce, et de s'y livrer à des spéculations qui lui auraient été spécifiées avant le départ ^ alors. ses armateurs seraient responsables Indéfiniment de tous ses faits, en raison de cette mission particulière. Ils ne seraient plus reçus à faire abandon, parce que son mandat n'étant plus circonscrit dans les limites de la navigation, tous ses engagemens tombent sous l'empire du droit commun.

Mais le propriétaire ne serait pas responsable de l'engagement pris par son capitaine, de porter en France une marchandise prohibée, parce qu'un pareil traité est illicite et contraire aux lois du royaume. Lorsque l'on contracte au mépris des lois de son pays, elles doivent être sans force pour foire exécuter les accords consentis. En se plaçant hors de la disposition des \oÏ9y les chargeurs se sent fiés au capitaine, mais ils n-'pnt pu compter sur la garantie du b&ti^ ment; garantie qui n'est donnée qu'à ceux qui ne transgressent point les lois du pays.

Dans Ictom. i, tit 3, sect» i, pag. ag3 de notre Cours de droit commercial marilime, nous

avons examiné l'importante question de savoir si le propriétaire qui a fait le délaissement de son navire et du fret aux assureurs, qui l'ont accepté, peut ensuite faire l'abandon du mâme navire et du fret aux chargeurs de Ta marchandise, et nous atons décidé Taffirmative.

Notre dôctk'iné nous paraît d'àutabt plus sûre, quVlle a été professée un an après par nbs savans jurisconsultes, MAI. Toullier, Lesbaupin et Carré, dans l'aiTairc d'un sieur Tlrevert, né^ciant à finsntès,^ et consacrée par arrêt de la Cour royale de Rennes, en date du la août 1823. -— ( y^»ytz diaprés Jurisprudence )•

Du reste, îl faut dir^ maintenant qu'il n'y a plus de doute que le capitaine ne pliisse emprunter au taux courant du commerce, et en paiement, tirer une leftre de change sur le propriétaire ou armateur du navire. Le nouveau Code est revenu à l'ancienne législation naiitfquc à cet égard. Mais alors il faut que le capitaine donne avis de la lettre de change à son armateur, le plus promptement possible, afin que celui-ci puisse ajouter la somme à la valeur qu'il a

499 TR AIT é D£S contrats A LA OROSSB.

' ; 'V ; donnée au ntkyire, et lâfaii^ rt^Ufbri's'il'te idgeâfirbiH:^/!! ÙM d^blèérft'^uê^ÉtCt létUrt de

VétU^^lf.' '-i »i<> ^"q ^'if'i on jI .?fïiji Îjî nu ^mli ^.n: *qjV ^t.n^Wîm ^ow\» ^inh.i*. -• .'.'-.^M Kl ;.-) -ji.iM.p a:) noaB|l»«lWia«:*i.^;,. il.; ujo :.ni;q ,ri:.>ii ri-ro..

Le pi^oDriéUir^ qqiii feit^e délaissement du nayîre et du fret aux assureurs ;'^([tr^tt(Aif ^-cepté, péut^êiÀuit^'fài^e l^&dlïU'ili^tnèki^tdVtfé'et y'ttèt'koi'^ tàW^hèh^

. Mt^â'{fèrVeV9ro^éldfM3]R^ll9kffl(ti|i{M^

ie.GréA9(Jen,«jiYant droit de, 9e pourvoir à l*effet d*être lodéinniséj parlepariré de

être lodemnisés par béoéâce'sur rabandôu/^

Il Copsidérapt que lès as.sureursi eu accepta Af le "d^aisSetnêtil dantnri^ey eff'rotiidetenirs' » propriétatres'y 'sou^^la 'eoii(AlibA ^i^aitter îes èhArges dô&f il étM ^eréy «t»«|6 léipopdre » d^J (Ulff dd-Cù^itettie^'Ibiit ild^^6M ^aMitl la lM|mi)Bfley.8aof A.faii^ea^riQftmes #}iA9|^y;ft'iU » WMbiMt se dégagiar de tcrafti n^sp^saiwlit^i eia » t- J[ '^^J'^^ l'orra ^ ^.f^. ^^V^f^if^* ItoRfru fb I;) «1»^ $9ii%,^^êpporU HcL .y d^ iîL i|^ /9^. 88o .</ lurr^^ fom., 4 ^^ 90tr€ Cours d$ i/f^i'l c^nmfrcial r^aritinu).

SECTION XII

' JUe Ûe^itaine ést-il'pêrsohnellemeta 4enu des i&àlqpi(oi»i'^'A

contracte en sa qualité de mattrtf? ' »•'•••' '^ ■

§1. En r^le générale, le commissionnaire qui promet, qui stipule /qitf^it

tracte en a^liit?dê ^^.^^ qualît^ âe préposé , he s'oblige pas en son nom propre. Iles! single préposé e.t-a t<»ia iniuîstrê et exécuteur. ïl n'est tenu à rîen ^è plus àa'k ethSber ^w^MtÊm.

ride mon Traité des asêurancés, ch. S, stcii^Z. Le tufeur qui âgil> Itttor ftrili^^ mine, ne bontracte aucune obligation personnelle. Loi'/ifi;% i , f éè^ltéMt^A tut. Loi i5> Cod. eod. tôt ih, jfde Ai$ ^ai ùt indign. l/ri Sùy$ij^d^in9ffi test. Loi 5\, S ij ff^uandb ex facto. v. *v • » .,i.\vjèv'-

Mais le commissionnaire qui contracte fSti son nem^ is'oblige', Mtk éisttiictlo& v Tis- à-vis du tierft avec qui ft contracte, parce. qu'on tgnoie MM!|1rtditéy^qi|*tlest censé plutôt agir pour sot que pour autrui : Potiiu meé nôminêtfuàm fro afio. Loi ^, jfde êoluiionib. Casaregis, dise. 78^ n*'. 8 et se^.; éisc. l'^fy^» it*.'Ji. D'Argentré, art. g6> not. 2, n\ 3. Ânsaldus, dise. 3oy n*. 3d. 'I>e0|iehê^ , t0m. ij pag. 6\i n*. 25. Mantica, de tacitis, lia. j, tit 18. ' !

n'eit ptt igoortc.

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