‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 144 sur 215 · CHAPITRE IV. — SBCTIOW XU. ^gS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SBCTIOW XU. ^gS

nndrai, fii^s numerare debebo, dans un tel tems. Je ne snis pas oblijgé es^.^iQn propre nom, pavce qae j'ai sign^eeie&'dldigfltiQn en qualité de préposé, in-

|el : Fruêtrà vereris, ne ex eâ intercessione quâ ^ignaUi ut curator, eonveniri quP'dâà^ràbtedéilIgttièM^qtiâlité/ dé quelque laiteière'que ep scUf comme

ti?il>^c^ûneèpdà^m^tpmirià pug^ »^8*.^% ?r MP^W^ a(< /e^. 'j^ppd. quoi cum tOi 'Uéyk^fè i M. If^ ck i^. U.wfiît:qii6,:dAM l'a^^teiM.qu^it^ soit, une. fois éhonôléë (d'Ajrj^entiré , à. héo)^ ou qik*elle '^t él^déiigfnée dans un.acl^.aqté^ cèdent, donf le second sohf la suite. Bezieux,j>£i^. 2>^. La quaficé dt; man^ dataire , etc. ^ peut inéme totalement être sous-en tendue ?is-à-vis du tiers , Bt4^ft€tqFiB0 pont attbsiiter >tt>rfmfnl t /ii dubia^ nidé^ur (Ç^kbrari actui.in illd guaiiiate, in guâ tubsUiere poust. Dumoulin, dicto loco, $ ij gl* i, n!^^ ^^ ^^ S2, pag. 61. }j

Le procureur qui s'oblige en «on propre '«st valablement obligé , malgré ^li'J'^dïî'^îîîîndl-

iS( dixerU : fiet tibi taiis ai(l â me, aut ab alto» integrum debilwn cogerU per-

,4Ai|ob$;;i ifi^AïQr^fWîf ^ « <^>4f iW?;îfi «"«Adalf^"^ qui p o)>Ugé. sa foi eiHi9Miliftfi«(»^T) »e a>6\it,«Wi » ff» mi ^^M^f^M l^"fl« v^<J« . demander ;

rfï|jr#AV>A*^j/<^/|*^R^^^.fl^<j^4^ fttf^flto ^^i^ vinculum obtigationia suscepit, OHu$ ej'ui frtutrà reeutai. C'est enco^ j^k, déc|ei,çii de.Ja loi 37, Cqd. de AttCAjy rfltelfc dMlriji^ldfi I^WItAW- W*««»'*'h "À^^ilf, W«' :^ • 4- Boulariç , insÇ » ^«jH>4A^^BiM|;^)iW^%it^^. ,1, g^ 4h n^'t ,8ly.il54ipr,». '''/T'. 6« "*! ?rt 4''' V«

l,e<'^{(iff|iqn9f)|^«D^^p'f^ poiq^ dj» foiçinulç d^^jmiaiiie. Il peut ^ contracter eOjQ^^SWPs .t?i'™lïS^qj^(;ç.^9oi^.,|}9|y^^U:q[ue^ la volonté ^es parties ne soit pas équivoque. Loi ^i» ^^.Cod, df{.fi^(ffi-».^ i/ imt. de verb. oblig. Celui qui

494 TRAtTÉ DES CONTitATS A LA GROSSE.

oblige $6$ bm$ pr^/»/rfi.'p<Hir'teii ^auUe^ ae tléQlaff6»ioe«laiiiesie«t<>89( caution.; cm rhypotfaèque ^ ne MbàtsM ikoiÉis Mnb. EUe fuppm une » èhKgtlMDi frin*t dpale» dont dlb ù'eBt-qne rftceeeaoire^ <et pour to . sAreté* de-fai^eHe -^e > intervient : Pc^nt» M^ contrcMia aeauoriuêj ifUi frineipinùmt9iligMiû»am $ap^ 9 f^nU, cujtu vinculum eèi^ et confirmatia* 1 Perrière, insL quUf. moâi$* r4- ûon-^ irah., tom.'^, pag. 356. L'ai^ument de ITiypothèqii^ à la fidéjnaeioti èat légitime ; y âlev ar^mmlum^ à iauÊà pignàriêsod eausmn fidifûss^Ha 0MigâÊiani$. MeriiniiSj de pilgrt. ,pag. So^^^tilK 4j <«^ Sj quett. ta6.

S >' Dans mon Tfafté des assurances-; éh. 5 9 weL 3, 4 ^^> i'ai observé que ^

Uf are du commerce . . i» ' j x "i ^ .. ï • w • ^ «^ •

suivant I usage da cèmmerce, tout «négociant qm se ratt assurer » ou- qui soiiscrit des assurances , nu qtit affrète im navire > est personnellement iMigé de remplir lés aceords atiptiléS:, quoique 'dans -raete H soit^dit que c'est pour compte d^autrui. ' ... .,..,>

En est-il de môme' du ëapttâine qui a ^ris des deniers à la grosse, soit avant le départ, pour le compte des qnirataircs qui refusaient de fournir leur contingent, soit pendant le voyage, pour les nécessités de la navigatkm , si, au retour, les propriétaires abandomifent le navire et le firel,. el- que. le lout ne suffise pas pour payer lès engagemens pris dé bonne fin «t pour caaM lé« gitime?

Je crois qu'il faut distinguer, i*". Si, dans le billet de grosse, le capitaine Si obligé ses blem et ta personne (de quoi faî tu mille exemples), H est tenu personùellemcnt, malgré qu'il ait énoncé sa qualité, attendu qu'il s'est rendu * garant dui>illet, et que les prêteurs ont Suivi sa foi. Il suffit donc que le navire arrive â bon port , pour qu'ils soient en droit de te forcer ft payer f «îméme le principal et le change maritime qu'il a promis en sùn tiom propre.

a^'ATais s'il n'a contracté qu^en sa qualité dé capitaine, les préteurs, malgré rheureux retour du navire, seront bornés â l'action réelle sur le vaisseau et sur le fret , sans pouvoir attaquer ni les propriétaires qui auront fait abandon , ni le capitaine qui, n'ayant cbbtrActè'qu'éti nom qualifié, ne doit pas élre responsable du mauvais succès de rexpédition maritime. L'Ordonnance ne soumet' le capitaine i paye^ en eon nom les deniers pris à la grosse, yfue lorsqu'il a fait l'emprunt dans le Keu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, oti lorsqult a pris de Fargent sans nécessité. Jrt. 10 et to, aire du capitaine. *

5*. Si le capitaine a tiré des lettres de change, il en répond , parce qu'il a excédé son mandat légal, ainsi qu'oa l'a vu «w/?rà, sect. 11.

({\ Si , au lieu de prendre des deniers à la grosse , le capitaine avait vendu

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