‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 145 sur 215 · CHAPITRE IV. — sBCTiowrxïr · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — sBCTiowrxïr

.V<>«À.l«i«#i,^o,kii|pU«.»J^/rf<f,«Vlr.«/;f.>Pp,q»^^jJ.4 de. proposé d'Ocla^ius aJJ.'Tt'ï.ur! FéH«p,bre«to;a9)Ottiarfi9ÎEaira/vi<be*ÎM9«<ifUi<^^^ que jç you» •?Jp,{„^''*

x^ndral, quas numerare debtbo, dans uo tel tems. Je ne suis pas oblijgé eA.uaça propre nom, parce qae j'ai 8ign# MiO^' dMigaiÎQn en qualité de préposé, in-

fiflW(flW«tfl««|^'ifir%ii«PI^4i^jqwM^ftiî#ÎWf9^9*^* .9Mlçé que corarne lel : Frustra vertris, ne ex eâ intercettione quâ ^igiuuti ut curator, convenir i

qurdëàé^l*4btie' dél1giftëH»a'^qtialfté^/dé qùèlqttê ttiétiièéerqu* oe «oit, somme six s'iest 'priéstenté'en "quâlïté de tuteur, de procareurj de pèrè^ def tnari, de eyndic, deJ^oÀçifr., d'mujfruUlerJ etc,\ n''est 'pas' obligé' en son propre. ' Du tnou'-

y^ii.4«q£le8p«w^«»»ifpn)V:ii.^A »5^Ô*.«V..3, Mpjf^^afi /e^. •j^Çod. quod cum fO: Ufisfifte^ i'4i»^{f^ ^< iSi. U .a»ffie£4|iie.;daA8.l'a«te,]%..qualit.é soit,,HU0. fois ^taoiî'tfiâé (d'Ai^entré , d. ktéo) , ou qik'elle iait k^ àévufgai» dans un .aciie.anticèdent, douf le seeond ftoît la suite. Bezieift ,7)0^. 976. La qualité d<: maiHdataire, etc.^ peut inéme totalement être aous-eo tendue vis-à-tis du tiers, sH^att» nu pwt ■ubsislig ■datrcinwrtr t tn-Âuiiû^ ûdétU/r, efkbrfirX actiujn Uld qualUate, in quâ tubiUlere potâst. Dumoulin, dicto toco, % i, 'gt. i, n**. Zi et Za, pag, 61. i î / .'• ^ f . ■ : ,

Le procureur qui s'oblige en «on propre vest valablement obligé , malgré Si» *d2*mîndisa q^UtAvde^i^OAirewr qu'il .4ooï»c«. V .S< mkn^if^i gu94ifi(fçft^wr^eqnve'' ^^.'^'^'^^l: niripote$t.Loii5r(iqi4„fiftaxirnij^.tu4,.^ ^^ ,...».<. .^ ..- «die-wt

Si dixeris : fiet tibi $aii$ aift à me^ aut ab alio, integrum debitum cogeris per-

lAilobÇji ffi4*TJf^im9h.*>^^^f f1¥«iîfi 9>^nda|^^ qjii p p|)Ugé sa foi «ii«»<lia§»|f%»riJM5a>g^t.^«^,fln5^4'^j|^op,4^i^n(|8.?OT^^ ;

«tttnft-wteir^l^ J^%ï^ <Bpr Ju^^çpn^açil^e A-irmT'^^^^ V^lfC ,^Î"'*W

im«»ftV»iÉ» «^ </^,A*6*'nJ^lW9 «SPW?*^'» •ï'ttvW*'. i^'"^fîV «'"«^«'«"ï obtigalionis sutcepit , onut eju$ frtutrà recutai. C'est enco^ .I||l ^^i^^^i^U deja loi 27, 6W. </«

«««^'«•ffllaUk Mr^if^ld» ^Wfidm '. W><î»WS -A^^^i!»» Rf fi^- :^ « ^- ^ou tarie , in« j." ,

ie«<c%iff^ni9^^«p'A poiq^ d^Jça^ulç di^^miiiqée^ 11 peu^^ Contracter eaj^ft|fP9s l^rm/^s^qj^ (;ç.^9oi^,.,DP}i^^u que^la voU»uté ^es parties ne soit pas équivoque. Loi^a^^Cod, 4^.M^'yfii>,§ \^ iatU.de v<rff. oblig. Celui qui

4g6 TRAlTi ou GOMXaAl» A UL QBKMBE.

Premihre dici$ion. Le 9 octobre 1 743 , lo «ienr RâpM diaifM po«r la Martinique , moyennant un fret oonvenu t divenes marchaoditti da»§ le paTÎre te Saint'-Mathieu , capitaine Louis Reinand , c i condition que. u le fakieau

• ne partait pas par tomt le aaois de noTembre raivant» U$dim mMnhMdket

• ieraient portée$ frane 4t noUê. • Le naVire ne partit pat an lems pracrit^ quoique le vent eût été favorable , et que lei autres ? aisieauz qui étaient dans le port eussent mis à la toile.

Le sieur Raphel présenta requête i notre amirauté contre le capitaine, et demanda que les connaissèmens fussent signés fi^nc d$ molU. Le capitaine et le sieur Mathieu Lée , son armateur^ prétendirent , po«r fsgner du tems , que le tribunal n'était pas compétent dé connaître de la matière. Ils fureist dâ>outés de leur dédinatoire par sentence du ift jauTier 1744» ®* ^^Ue sen«tepce fut conBrmée par arrêt du i4 mai suivant.

Enfin le navire , dont le départ avait 4i6 retardé , parce que la cai^gaison n*avait pas été prête, mit A la voile. Il arriva à la Martinique. Le correspondant du sieur Raphel requit qu'on lui expédiât, gratis de fret, les marchandises chargées a son adresse.. Sentence du ]^g^ du Bourg-Saint-Pterre , qui ordonna qu'elles seraient eonsigtoéesau correspondant, en donnant par celui*Gt caution de payer le nolis, s'H était ainsi dit et ordonné par notre amiiauté.

Le navire revint à Marseille. L'armateur attaqua Raphel en paiement du frat, et présenta requête incidente en ci^ssation du pacte pénal contenu dans la charte-partie*

Sentence rendue, à mon rapport, en septembre 1752, qui déchargea le sieur Raphel du nolis demandé , et qui ordonna que la soumission passée à ce Sujet pardevant le greffier de l'amirauté , à là Martinique , demeurerait de nul effet.

Seconde décision. Le capitaine Pierre Lambert, commandant le senaut U Sainie^Anne, fréta son navire au sieur Jeaa-6aptiile Gautier Tainé, pour alkr prendre en Levant un chargement de blé, et l'apporter à Marseille, avec pacte que «ledit capitaine ne pourrait, tant fl*ébMe ^que de sortie, prendre au- » cune marchandise deê particuliers , pas même recevoir des lettres, sans lex-

• près consentement par écrit de VMtéîewilêiûHi à peine de perie de U maiiie

• du fret. » Le capitaine chargea pour son propre compte une pacotille consistant en sucre, cacao et liqueurs. Il partit. Iltouclûi à Smyrne. il fut ensuite au golfb de Volo , ait il prit un chargement de blé ; il reviot i Marseille*

Lé sieur Gautier Soutint que le fret dévàU être diminué de la nioilié, parce que , lors du départ de Marseille, le capitaine avait claudeslinement embar^

Sê'tit&èë*"dti^i!ï^iio^feAibrè ï^S^è^'ati rkppdW (!fe*Sr.Mfe' Uéufcnânt (Serin- Ricard; 'qdly*afdnfdlrè*drôit'âui fmS et* cbriçiiisioÀ»' âè^- pàrtiesV ordonna que GàuVr^r j[>i'6'ùv^r^î^ qnë'le c^pitkine avait vharàë'd^eatrie 'Hesmàrchàndiéê^ pour compte dêê particuliers^ et qu'à Smyrne/ Ù^ avait cliargè''â cûeiUeiU' Cet înterféciifoîïe'' âu<iuérfeV ^aJrtiéVW^siutaîrent/ préju pAn-

Ôii' cttft ^qtiê fe tJacte pVbKîbfttf fief doticèraalf ^as' là psfcàtflle' chargée par le caphâlné, iytita îh générait sènhône,')^etsonâib'qtiénUs\iùn compreheriiiiur (sauf cl'oblîgef'ce' capitaine à'teriîi' î^ônipte ^u nolfs '<ie sa pacotîlïe). il h*est pas permis d'étendre d'un cas à*l*àuti*é, tiî* (ftiiie^ personne fe une autre ,' la peine conventlonneUê': Pâhà eonvektldnaïts Vihn egrediïùr persàÀaiti expresmni in don'* veritione,dïiV^din\ic&,detaclt{é;lib.'2^^^

Troisilme décision. Jérôme Bourre ,* propriétaire du vaiiseàù l'Espérance s capitaine Benêt, fréta ée* navire à* Antoine Paul; ïiôiir 'un voyage aux' îles françaises;' et par la drarte--pa)^tie ^ ilflif convenu que c le capitaine ne 'pour.

> râlt ]prendré, tantd'^ntrëé que 'dé sortie, aucunes marcluandi^s , effets, ni

> espèces des particuliers, saiis le consentement par écrit de Taffréteut ou de » ses 'cbrrespondàns , le tbût à peine de perte de ta demie du fret. * - : » ^ :

Le navire arriva à Saint-Domingue , d'où il revint à Marseille. Lé sieûr Paul , sachant' 4u*on avait contrevenu tau contrat, et voulant s'en procurer la preuve, présenta à notfe amirauté une requête ', par laquelle il accusa le capitaine 'Béhét d^avôir soustrait partie des effets dé la ëargaison. H fit accéder le lieutenant à bord. Tous les papiers du navire * furent saisis, et déposés au greffe. Une information fut prise. Le capitaine Benêt f\it assigné pouf être jUÎ. On vit par les papiers saisis que ce capitaine, de concert avec le sieur Bouihre , son armateur, avait embarqué des marchandises pour compte de divers; mais le capitaine Bénet ne fut convaincu ni de soustraction, ni d'au-^ cunc apparence de crime.

ïl présenta requête en révocation du décret de soit4nformé , en cassation

de raccétJit, et en domma£[es et intérêts. Le sieur Bourre, armateur du na-

\îre 3 intervint au procès, et présenta requête contre Paid, en paiement de

là somme de i8,5u liv. , à quoi le nolis se montait. Celui-ci excipa du pacte

stipulé dans la charte-partie, et requit que le nolis f(!^t réduit à la demie.

Le procès fut jugé à mon rapport. Les parties se trouvaient respectivement T. if. 63

4û8 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

en faute. Benêt et Bourre avaient contrevenu au pacte qui prohibait û% rien charger dans le navire sans le consentement par écrit de Paul , à peine de perte de la demie du fret. Paul était inexcusable d'avoir intenté Taction criminelle contre Benêt , et de l'avoir diffamé par un accidit. U jesl vrai que le capitaine avait contrevenu au pacte du cotitrat ; mais cette contravention , dont Paul avait voulu se procurer la preuve par l'accèdit qu'il fit faire, n'était pas un crime proprement dit, qui méritât l'éclat de la voie extraordinaire. Les choses ainsi pesées des deux côtés , nous fûmes d'avis de compenser les dommages et intérêts qui étaient dus au capitaine Benêt , â cause de l'injuste diffamation de sa personne, avec la demie du nolis qu'il méritait de perdre par sa contravention au pacte de la charte-partie.

Sentence rendue le bo mars 1766, qui mit Benêt hors de Cour et de pro-

' eès , condamna Paul aîu paiement de l'entier nolis , et compensa les dépens.

Arrêt du mois de juin lySS, au rapport de M. de Boutassy, qui confirma

cette sentence : Illi débet permitti pœnampetereg qui in ittam non incidit. Loi i54*

% is ff de regtilis Juris.

Pftcte que Taffré- J'ai VU dans une foule de chartes-parties , qu'en cas de contravention au

d*er'incine co^en" coutrat , le Capitaine se soumettait à la perte du demi nolis et aux dommages et

ma^6 et ktérets!™ intérêts; mais la peine conventionnelle est compensatoire des dommages et

intérètà , dont elle forme une espèce de liquidation : Ne quantiias stipulationis in incerto sit, ac neeesse sil actori probare quid ejus intersit. §7» inst. de ver 6^ oblig. L'affréteur, qui se plaint que le contrat na pas été exécuté, ne peut pas demander pour le même objet et la réparation du dommage souffert , et la peine conventionnelle. Il faut qu'il opte ou pour l'un ou pour l'autre. Pothier, des obligations , n\ 342.

L'option ne saurait lui être refusée , parce que la peine conventionnelle a

été stipulée en sa faveur, et qu'il lui est permis d'invoquer le droit commun.

§ a. Cette peine conventionnelle ne peut nuire ni au privilège des matelots , ni

a't'^ior^^'d^^d^^* ^^ privilège de ceux qui ont prêté des deniers à la grosse sur le corps.

iieurs à la groMc eit- i». Lcs mariniers et les donneurs ont suivi la foi du navire même. Ils ieno-

il altéré par la peioe . ,

conventionnelle raient Ics pactcs convcnus entre le capitaine et le marchand.

dont il l'agit ? '^ *^

â\ Le privilège accordé aux mariniers et aux donneurs est de droit public. Il importe â la république que les matelots ne soient pas frustrés de leurs . salaires, et que les contrats à la grosse aient leur pleine exécution.

3^ L'Ordonnance, en l'art. 16 ^ titre de la saisies ne place lès marchands chargeurs qu'après les matelots et les prêteurs , pour nécessités du navire. D'où il suit que les donneurs et tes mariniers sont fondés à exercer leur pri-

cHAPrrHB rv", -^ section xiii. 4^g

Tîlége ( sur le éèrps) et sur le fret à eux affecté, araut que ce même fret sott absorbé où diminué par une peine conventionnelle , qui leur est absolument étrangère , sauf ensuite à l'affréteur d'user de l'étçndue de ses droits sur la personne et les biens du capitaine coupable de faute.

CONFÉRENCE

XXIX. L'obligation péûale est celle qui liaît'de la elause d'^'ne coûyention par laquelle une personne, pour assurer rexêcufîon d'un premier engagement, s'engage, par forme de peine, à quelque chose , en cas d'inexécution de cet engagement.

L'obligation pénale étant, par sa nature, accessoire à une obligation primitive et princjpale> la nullité de celle-ci entraîne la nullité de l'obligation pénale. Il ne peut j avoir de peine de riaexécution d'une obligation qui , n'étant pas valable , n'a ni pu , ni dû être exécutée. — ( Loi \2g, § i> ffde reg. jur.; loi 69, ff de verb. oblig. ),

Mais la nullité de l'obligation pénale n'entraîne pas celle de l'obligation primitive, parce que raccessoire ne peut pas, à la vérité, subsister sans le principal, mais le principal ne dépend pas de l'accessoire et peut subsister sans lui. ^^ ( Loi 97 j ff de verb. oblig. )

L'obligation pénale a pour objet d'assurer l'exécution de l'obligation principale. D'où il résulte que l'intention des parties contractantes n'a été ni d'éteindre, ni de résoudre, par l'obligation pénale, l'obligation principale, ni de la fondre dans l'obligation pénale. — ( Loi 122 , g a ^ ff de verb. oblig. )

Comme l'obligation pénale e»t compensatoire des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, il suit de là qu'il ne peut pas exiger les deux. Cependant, et c'est ce que n'a pas dit Emérigon, si la peine que le créancier a perçue par l'inexécution de l'obligation principale ne le dédommageait pas suffisamment, il pourrait, quoiqu'il eût perçu cette peine, demander les dommages et intérêU résultant de l'inexécution de l'obligation principale^ en imputant sur lesdits dommages et intérêts la peine qui aurait déjà été perçue^eten en tenan| compte. C'est la décision, observe Pothier, des lois a8, ffde act. empt.; ^i et 42^ ffpro socio. Mais, ajoute be àavant magistrat, le juge ne doit pas Slré facile à écouter le créancier qui prétend que la peine qu'il a perçue ne le dédommage pas suffisamment de l'inexécution de la convention. — ( Voyût Pothkr, Traité des obilgaiions, n*. 34a )•

Du reste, c'est sur ces principes qu^ sont, en général, basées les différentes décisions qu« rapporte Emérigon.

D'un autre côté, la peine conventionnelle ne nuit aucunement aux privilèges acquis légale-* ment, soit par les gens de l'équipage, soit par les prêteurs à la grosse. L'art. 191, n^ 11, du iiouTeau.Gode de commerce, ne place également les marchande chargeurs qu'après les gens de l'équipage ( n\ 6 ), et les prêteurs pour les nécessités du navire. «- ( A^** 9 dwiit ark 191 ).

5oa TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

Page 1