‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 146 sur 215 · OSSE · texte numérisé non relu

OSSE

SOMMAIRE

Sbct. I. Contrat à la grottt tur te corps ou sur tes facultés.

S 1. Contrat à la grosse sur le corps. 5 a. Contrat à la grosse sur les facultés. S 3. Contrat à ta grosse sur corps et facultés. $ 4. S* il est dit sur on tel Dayire, sans rien

spécifier de plus.

Sbct. II. Contrat à la grosse sur le fret , sur

le profit à faire, ou sur les salaires. S 1. Sur le fret.

Sur les profits.

5 3* Sur Iss saiaires.

§ 3. Peines prononcées par l'Ordonnance ,

au sujet des contraventions au» points dont

on vient dt parler.

S«cr. III. Contrât à ia grosse tur th9H éijA '

mise en risque.

Sbct. IV. Peut-on donner à la grosse autre

chose (/ue de l'argent ?

§ 1. Quelle chose psut'on donner à la grosse? § a. Jléunion du contrat à la grosse, avec des

contrats d'espèce différente.

En règle générale, tout ce qui peutTortuer Tobjet de l'assurance peut Cadre celui du contrat à la grosse , pourvu que le risque maritime et l'aliment de ce risque soient réels de part «t d'autre , et que rien ne répugne â l'essence du contrat.

J'exposerai , dans ce chapitre , de quelle manière un dok énoncer la diose sur laquelle on donne à la grosse; quelles soilt les choses "sur lesquelles les deniers peuvent être fournis , et s'il est permis de donner à la grosse autre chose que de l'aiigent.

CONFÉRENCE

XXX. Ea général 9 le prêt à la grosse peut être affeôté sur toutes sortes de choses» pcarra que ces choses soient dans le commerce et qu'elles courent un risque maritime. Il faut qu'elles soient dans le commerce > parce qu'elles représentent le capital prêté, et sont destinées à répondre du. remboursement de ce capital. Il faut qu'elles courent un risque maritime, et c^est là le caractère distinctif du prêt à la grosse; car si les objets ne couraient aucun risque, le prêteur n'ayant aucun danger de perdre son capital, ne ferait plus qu'un prêt ordinaire ^ et ne

CHAFITBB V. — SECTION I-

5oL

pourrait exiger pour. profit qae Hotérêt légal de la sonime prêtée. Il fout d^aîUeors qae les choses sur lesquelles le contrat & la grosse est affirété^ soient certaiaes. — ( Fcyez l'art. 5iSdu Cçdê de commerce ).

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SECTION I

Contrat à îa grosse sur le corps ou sur les facidiés.

Le Guidon de la mer, cA. 19^ airu 6^ dit que « les malires, boucgede ou ^ '*

» i^ictuailleurs » peuvent prendre aut^mt d'argent k profit comme il en faudra sur k corp». « à leur quote-part dee TÎctuaiUefl et radoub , en quoi ne sera compriê la Vâ- » leur du corps de la nef, farce que, ^'il^ doutent le hasarder^ ils ont moyen de le a pouvoir faire uusurer à moindre prix (pue le profit de l'argent qu'ils prennent. > C'est ici une preni^e, non qu'il fût dèfa[idu de prendre . deniers sur le corps du vaisseau , mais bien que l'usage était de ne prendre dentées que sur les 'victuailles et radoab, ainsi qu'on le voit par le ch. 18 dû Guidon, (irt. i.

Cependant , pour écarter toute équivoque sur ce point, rOrdonnance, en fart. 2j titre des contrats à la grosse, décide que « l'argent i la grosse pourra

• être donné sur le corps et quille du vaisseau , ses agrès et apparaux , con-

• jointemènt ou séparément, s ^

Aujourd'hui on ne distingue l'armement d'avec le corps , qu'à l'égard des vaisseaux du roi, que les particuliers ont quelquefois la permission d*armer pour leur compte; mais à l'égard des navires marchands , la distinction dont l'Ordonnance paxie n'est presque plus en Usage. Le corps ne fait qu*un même tout avec ses accessoires. Il suffit que les deniers soient donnés sur le corps , pour qu'on ait égakment .privilège sudes agrès, armes ef, victuailles. Fide Yalin , art. 2 , tkre des contrats à la' grosse, et mon Traité des assurances^ ch, 1 o, Msct. \. Rien n'empêche d'énoncer dans. le contrat Ja valeur du navire. Ce pacte est aussi bon vis-à-vis des donneurs que vis^à-vis des assureurs. Vide mon Traité des assurances, ch. g, sect. 4*

L'Ordonnance, art. 2, titre des contrau à la grosse, dit que l'argent a la

. i L . Tx « •! Contrat à UgroMC

grosse pourra être donné sur le tout ou partie du chargement. Dans 1 usage, il fraies facultés. suffit que l^rgent soit donné sur facultés, pour que le contrat embrasse l'entier intérêt qui appartient au preneur , tant sur la cargaison proprement dite que sur les pacotilles. Mais si l'on prenait de l'argent sur la cargaison et de l'aif^ent sur les pacotilles , les deux objets feraient deux masses séparées. Ainsi

Sa.

5o^ TRAITÉ DBS CONTRATS A LA GROSSE.

jugé par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le ai juillet 1779 9 au rapport de M. Pazery de Thorame , en faveur des sieurs Beaussier aîné et Félix Gravier. Ils étaient donneurs sar cine pacotille chargée par Jean-Pierre C***. dans le brigantin le Bienfaisant, capitaine Paul. Les retraits de cette pacotille leur furent adjugés par préférence, et à l'exclusion de ceux qui avaient donné audit Jean^-Pierre G***, des d^ers sur la cargaison du même navire.

Il n'est pas nécessaire que le preneur explique que sa pacotille consiste en choses sujettes â coulage , attendu que le donneur ne répond pas des avaries simples. Infrà, ch. 7^ tect. i. Il n'est également pas nécessaire qu'on entre dans le détail des marchandises qu'on a achetées, ou qu'on a dessein d'acheter; il suffit que l'aliment du risque se trouve dans le navire.

Le contrat à la grosse sur facultés affecte non seulement les marchandises chargées dans le navire lors du départ , mais encore celles qui y sont chargées ^our compte, du preneur pendant le cours du voyage. Si le contrat est d'entrée et de sortie, il affecte les retraits chargés dans le navire pour compte du preneur, ainsi qu'on le voit par l'arrêt que je viens de citer. Infrà, ch. la^ « seet. 2j%5.

Mais le privilège ne frappe pas sur les marchandises que le preneur chaire volontairement et sans nécessité dans d'autres navires. Le risque de pareilles marchandises est étranger au donneur, quand même elles seraient les retraits des effets primitifs. Infrà, ch. 8^ $ect. 4-

\\ suffit que , lors du sinistre , l'aliment du risque se trouve dans le vaisseau désigné. S'il ne s'y trouve point, le naufrage ne délie pas le preneur de ses obligations personnelles. Infrà, ch. lâ, secl. a> § 3.

Nota. Si je prends des deniers à la grosse sur partie du chargement, par exemple , sur la demie de ma cargaison ou sur la demie de ma pacotille, il n'y aura que cette demie des effets désignés ou de leurs retraits , qui sera affectée au donneur , avec lequel , en cas de naufrage , je viendrai en concours sur les effets sauvés. Fide infrà, ch. 11, sect. 2,% 2. S 3. L'art. 2 , titre des contrats à la grosse, parait équivoque. • L'argent â la

%yjisll^%txà^\^, » grosse , est-il dit , pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau , ses

» agrès et apparaux, armemens et victuailles, conjointement ou séparément, et » sur le tout ou partie de son chargement , pour un voyage entier ou pour » un tems limité. » Il semble que les mots conjointement ou séparément an* raient pu être placés à la fin de l'article; oar rien n'empêche de prendre des deniers conjointement sur corps et facultés, pourvu qu'on ait intérêt à I'ub et à l'autre. Quando il capitano, 0 esserciioriimbarcano robbe, e merci di pra^

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