CHAPITRE V. — SECTION I.- 5o
j)riù çonto, puonno prender danari à cambto maritimo sopra corps e merci gion-^ lamente^ perche hanno ta dispositione deWuna, et l'attra màieria; et chi H dà, kà hipoteca più amptia. Targa, cap. 3a, »*• i. L'action du donneur est alors solidaire sur le corps et sur les facultés. Infrà, ch. 12, sea. 2 ^ § 4* En règle générale, les mots per denari dati a cambio sopra la ruive, ne re* S^'
j . 1 j • /^ 1 . 1 • S'il C8l dit iur un
gardent que le corps du navire. Cependant , on peut , suivant les circonstances ui navire, sans ma du fait , et l'intention présumée des parties , les appliquer également aux fa- ^^^^^^ « p u« cultes. Le patron d'une tartane prit à Venise des deniers à la grosse ; sopra la detta tartana^ pour un voyage qu'il allait entreprendre. Le donneur fit faire à Gènes des assurances super dicto cambio maritimo. La tartane et la cargaison périrent. Le corps du bâtiment était d'une valeur inférieure aux deniers empruntés. Les assureurs refusaient de payer l'entière perte. Ils disaient que la désignation du contenant n'embrassait pas le contenu : Appellatione conti^ nentis , propriè non comprehenditwr contentum ; que , suivant les clauses impri* mées de leur police , ils avaient assuré des deniers donnés sur facultés , tandis que le contrat de grosse dont il s'agissait ne concernait que le corps.
Gasaregis, dise. 127^ répondit que leur refus était injuste. 11 est vrai que, dana le doute, le contenant ne signifie pas le contenu : In dubio, sub continente non comprehenditwr contentum. MdA% ^ r. la somme prise à la grosse était relative è la valeur de la tartane et des marchandises y embarquées; ce qui indiquait que le patron avait voulu affecter l'un et l'autre. 2"". La loi ciim tabernam 34 s ff de pignorib, s décide que celui qui hypothèque son magasin ou sa boutique, est censé hypothéquer les effets qui s'y trouvent. 'S*. Un patron qui fait sa caravane avec son navire et ses fonds propres , considère le tout comme formant l'objet indivisible de son commerce nautique. 4^ SU ^ût eu intention de ne prendre à la grosse que sur le corps, il eût dit qu'il prenait sur corps, agrès ^ dernières expéditions, et nolis de sa tartane. 5"". Enfin, le contrat de grosse avait été dressé suivant l'usage de Venise : d'où il fallait conclure que la police d'as^surance faite à Gênes , devait être entendue de la même manière que ce contrat die grosse.
Au dise. 65, n^ u^ Casaregis observe que suivant les cas, le mot navire peut être pris, soit pour le contenant-, soit pour le contenu : Expressio navis dupUeiter potest interpretari , scilicet pro continente 3 aliquandb pro contenta , ac etiamfro mercibus. Et il ajoute que les juges doivent interpréter les paroles du contrat , dans le sens relatif à la volonté des parties.
Cette question se présenta en notre amirauté dans les circonstances suivantes. Par contrat de grosse du 2 juillet 1743, le sieur Ravel déclara avoir
5o4 TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.
reçu camptaat du sieur Refay , la somme de 4oo liv. « qu'il me domie , diuU, à retour du voyage que je Tais faire , en qualité de capitaine en second , $ur la pingue le Saint-Joseph ^ capitaine Pierre Giraud , en caravane ; laquelle somme je prends pour trois mois et à prorata , jusqu'à la concurrence d'une année , comptable du jour de notre départ de Marseille » au change maritime de deux et demi pour cent par mois; déclarant, en cas de guerre avec les Anglais ou Hollandais, de lui payer le change de la susdite somme de 4oo li?.| au même coût que vaudront les argens i la grosse sur la place; et à cet effet, ledit sieur Refay court le risque, péril et fortune de la mer,
desdites 4oo liv. »
La barque fut prise par les Anglais. Refay réclama son argent , et prétendit que ce contrat de grosse était nul, attendu que l'écrite n'expliquait pas que les deniers eussent été donnés sur le corps ou sur les facultés. Ravel répondit que l'Ordonnance ne prescrivait pas la nécessité absolue d'appliquer au corps ou aux facultés les deniers pris à la grosse; qtie cette application se faisait de droit à l'intérêt du preneur , à qui , dans le cas présent , douze quirats dé la barque appartenaient; qu'il avait dépendu du donneur de inieux expliquer les choses; que dans le doute, il fallait interpréter l'acte ut valeret, et in fa^ vorem debitoriê.
Sentence du 1 1 janvier 1 746, qui donna gain de cause à Refay , et condamna Ravel à rendre les 4oo Uv. , avec intérêts depuis la demande. Cette sentence fut réformée par arrêt du a5 janvier 1748, au rapport de M. Pazery de Thorame; l'appellation et ce dont était appel furent mis au néant ; et par nouveau jugement , Refoy fut débouté de sa requête avec dépens. M. Valîn , art. % , titre des contrats à la grosse, fait mention de cet arrêt, dont j'^i été bien aise de développer les véritables circonstances. Le contenant et le contenu étant devenus la proie de l'ennemi, peu importait que l'intérêt du preneur fût sur l'un ou sur l'autre. Il était évident que Ravel avait pris â la grosse sur Tintérêt effectif qu'il avait en la barque , et que , dans le cas d'heureuse navigation , il n'aurait pas eu l'idée de proposer le ristourne. Fide mon Traité des assurances, ek, \o, sect. 1^ § 5.
CONFÉRENCE
XXXT. Le Code de commerce a mis plus d*ordre et de clarté dans sa disposition, que TOr-
donnance dans l'art, a, titre des contrats à îa grosse. L'art. 3i5 de la loi nouvelle porte, en effet :
« Les emprunts à la grosse peurent être ajOfectés, r. sur le corps et quille du navire; a\ sur