CHAPITRE V. — SECTION ïï. 5o
» les agrès et apparaux; 5^ sur rarmement et les Tictuailles; 4** sur le chargemeut; 5*. sur la » totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d*eux. «
« L'argent donné sur le corps et qaiUe du navire s'entend , dit Yalin, du prêt d'une somme 9 pour être employée au paiement des frais de radoub ; ce qui comprend' les bois et autres V choses qui y servent, les journées de charpentiers, calfats et autres ouvriers. »
«Le prêt fait sur les agrès et apparaux, poursuit Valîn, regarde les Toiles, cordages, veN » gués, poulies et autres ustensiles du navire.
ù Celui qui est fait sur l'armement et les victuailles é^t borné aux canons et autres aritoes, aux * vivres destinés pour la nourriture des gens de l'équipage et passagers, aux munîtiom de 9 bouche et de guerre. » Il faut ajouter à la définition de Yalin, que le prêt sur l'armement coQ^prend aussi les avances faites à l'équipage, et tous les frais fkits jusqu'au départ du navire.
— ( Voj^ez yalin, sur Cart, 2, titre du contrat à la grosse ).
Enfin, le prêt & la grosse fait sur le chargement, comprend toutes les marchandises dont est formée la cargaison du navire. Gela s'appelle aussi prêt sur facultés.
Si l'argent est donné sur facultés, le contrat à la grosse affecte non seulement les objets chargés dans le navire lors du départ, mais encore ceux chargés pour le compte du preneur pendant le toyage, en cas que le contrât renferme la clause de faire échelle. Il affecte même les retours pour le compte du preneur, si le contrat est d* entrée et de sortie du port d^ des-* tination, et si les marchandises de retour sont chargées sur le même navire désigné dans Fact'e de grosse. Enfin, lorsque l'argent est donné sur facultés, cela suffit, dans Fusage, pour que le contrat embrasse Tentier intérêt qui appartient au preneur, tant sur la cargHison* proprement dite que sur pacotilles. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire qu'on entre dans le détaH des majH chandises qu'on a achetées; il suffit que l'aliment du risque se trouye dans le navire.
Du reste y les emprunts à la grosse peuvent être affectés tout à la fois et conjointement sur le corps et quille du navire ^ les agrès et apparaux, sur l'armement et les victuailles, et sur le chargement, ou bien sur une partie déterminée de chacun de ces objets; par exemple, sur telle marchandise, sur le corps et quille seulement, etc. Mais il faut faire remarquer, avec Emérigon, qu'aujourd'hui on ne divise point ces objets, o'est-à-dîre qu'à moins que le contraire ne résulte évidemment de la convention ou des circonstances, le prêt sur le corps et quille affecte généralement 'les agrès, apparaux , armement et victuailles. — ( Argument tiré de la manière dont est rédigé l'art. Sao du Code de commerce; voyez aussi Falin sur l'art, %, titre du contrai à la grosee, et JV. Pardessus, tom, %, pag, %\%,n^, 766 ).
On évitera toutes les difficultés qui pourraient naître de la désignation inexacte des objets affectés au prêt à la grosse, en se conformant avec soin aux énonciations indiquées par Tar*; ticle 3 1 5, et en nianifestant avec clarté sa Tolonté dans l'acte de grosse.
6o6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
SECTION
Contrat à la grosse sur lejret, sur le profit à faire, ou sur les salaires.
S I. It est défendu de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau. Art. 4*
Sur le fret. ^.^^^ ^^^ contrats à la grosse. M. Valin ( ibid. ) observe que c'est parce que le
prêteur serait à la discrétion du preneur, qui se soucierait peu d'un fret dont il ne devrait pas profiter. Ce même auteur ajoute qu'il est permis de prendre deniers sur le fret déjà acquis ; c'est-à-dire de prendre à la grosse des deniers pour les employer à payer le fret stipulé à tout événement , soit pour le transport de ses marchandises , soit pour son passage.
Mais l'armateur pourrait-il prendre des deniers à la grosse sur le fret acquis à lui-même ? Par exemple , mon vaisseau , prêt à mettre à la voile pour les Indes orientales , vaut So^ooo liv. Je vous le frète , moyennant le nolis de 50|OOo liv. , qui me sera acquis à tout événement. Je prends d'une autre personne 5o,ooo liv. à la grosse sur le corps. Le navire périt sans avoir fait aucune dépense intermédiaire. Puis-je profiter des 5o,ooo liv. de fret acquis , et garder la somme prise à la grosse? Le bénéfice de 5o,ooo Uv. que je fais dans cette opération, est-ii légitime? Je soutiens que non, et que, malgré le naufrage, la somme prise à la grosse doit être restituée, avec intérêts de terre.
Nêta. Je me sers de la manière de compter la plus facile , et la plus propre à
développer mes idées. Peu importe que les sommes hypothétiques soient plus
ou nroins grandes , la question est toujours la même. Vide mon Traité des as^
sutancesj ch. 8^ sed. 8 > et M. 17^ seet. 9^ îom. i H2.
Sur les profils. j| ^^^^^ p^g peignis de prendre des deiiiiers à ta grosse «rr les profité espérés
des marchandises j parce que le profit est incertain, et qu'îl n*a ni consistance
physique , ni assiette dans le navire. Art. 4^ titre des contrats à la grosse. Po-
{hier, n*. 14. Fide mon Traité des assurances j ch. 8, sect. 9.
Sa. Le Guidon delà mer, ch. 19 j art. 7 , permettait au mattre c de prendre au-
Sar salaire». ^ j^^^ d'argent à profit, que montent ses chausses et pot-de-vîn, qui lui sont
• |pa»mis par la charte-partie, en considération de l'avance qu'il peut faire à ses » compagnons. • L'avance faite aux matelots avant le voyage , est une dépense d'armement et de mise hors. Elle peut donc, vis-à-vis des armateurs, devenir la matière de l'assurance et du contrat à la grosse.