‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 154 sur 215 · SOI · texte numérisé non relu

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lieu d«i contrat , Targent qu'il preod à la groeae. U peut le potter a?ec lui, pour en faire un meilleur emploi pendant la carav&ne* Telle était chez les Komains la destination la plus ordinaire de l'argent trajectice. On exportait très-peu de marchandises de la ville de Rome; mais on en importait beaucoup dans ce gouffre du monde alors connu. U sujQit qu'il soit justifié que l'argent a été exposé aux risques de la mer, pour que le change nautique aoit dû; et il suffit que, lors du naufrage ou perte totale, l'aliment du risque se soit trouvé dans le navire , pour que le preneur soit délié de toute obligation.

Faut -il prontcr U n'cst pas nou plus nécessaire que le preneur justifie qu'il a employé l'argent en tels et tels effets. 11 suffit qu'il jxistifîe que« Iprs du sinistre^ il y afait dans le navire de9 effits pour son com^u jm^uà U concurr£j$^ iU la $onim prise à la grosse. D. art. \l\. Non est neeeue pnhaiionem fieri in âfâeie, videUut quôi pecuniam ribl ad eambium datam cambiatarius ùneraverit in eâdam 4ftm^ aut qubd ea fuerit impoiita in empîionem ialîam , et tattum merdam per eum deindè oneratarum in navi. Sufficit enim, si ilte constare taniîim faclet risicum in navi extiii$se, sive hoc fuerit majus^ siv^ saltem corresppndens sorti ad cambium datœ. Et hoc communiter practicatur absque tfllâ controversiâ. Casarcgi^, ^ dise. Ca^ 71*. i3.

Faot-n proaTer De l , OU a voulu souvcnt conclure qu'il est permis de prendre à la grosse

que les deniers ont «• i #• i . ' »••.«¥* i « . . i> i* i

été fourni» «Tant le sur un effet déjà en risque, etquil suffit que, lor^ du smistre, 1 aliment du

risque se soit trouvé dans le vaisseau. Cela est bon pour les assurances, et non pour les deniers à la grosse, lesquels ne sauraient être trajectices, s'ils n'ont pas été donnés pour contribuer à l'armement du corps , ou pour faire îe chargement , ou pwir les nécessités du navire pendant le voyage. La nature du contrat et la bonne fen ne permettent qu'on Uesse sans cause légitime ni les ïfutres donneurs, par l'introduction d'un nouveau concurrent, ni les assureurs, par tm nouveau 'Venu , qui , pour le capitd , les exclurait du concours sur les effets sauvés. Sttprà^ ch. 5, sect. 5. S a- ta preuve de l'utile emploi de l'argeM donné à la grosse n'est jamab à \a

emV?of n^eat*j4^*lil ûhai^e du dontteiiT. Il ^ufît que îe -donneur exhibe son contrat ft celui qui a A k^charge du don- ^^ç^ ^^ deniers , ou à -ses ayant-^ausc : Sala probutio tradilionis peeuniœ ad

cambittm, ahiftxe probationeUlius onerationis ,^itfflcit. Casaregîs, dise. 1, n\ 3;. Potfcier, n*. 52. Suprà, ch. 4> teit. '],'$§ 5 et ^, et sect. 8.

CONFÉREMGE-

XKXVUI. Nous «vous tu à la section précédente que, d'après l'art. 5^, l'emprunteur â la

CHAMTRia VI. — SECTION Ilf.

grosse n'est point libéré par la pctle du narire et du chargement^ s'il ne justifie qu'ily avait, pour son compte, des effets fusqu'à la concurrence de la somme empruntée. Il faut absolument qiiMl justifie du chwrgè au moment du sinistre.

Le Gode de commerce n'oblige l'emprunteur à )ttstiler.que du chargement» parce que, comme l'observe Valin, le navire est un objet réel et n'a pas besoin de preuve. Il ne peut donner matière à discussion que par rapport à l'estimation qui en aurait été faite au-delà de sa juste valeur- — ( Voyez Valin stur rart. 56j titre des assurances ).

Mait de quelle manière l'emprujtiteur justïfiera-t-il qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée P La loi n'est point Ici exclusive ; elle admet coûtes sortes de preuves. Elle n'a pas voulu, sur ce point, s'expliquer d'une manière spécifique, afin de laisser aux tribunaux la liberté de juger, suivant les circonstances, de la validité des preuves que l'on présente. Du reste, cette preuve doit être la même qu'en fait d'assurance. Or, le premier dee aetes justificatUs est le connaissement, auquel l'art. a85 donne la force de faire fol entre toutes les parties intéiessèes au chargement, pourvu qu'il soit en bonne forme.

Outre la preuve de la quantité des espèces , on qualité des objets affectés au prit à la grosse, il faut encore justifier de leur valeur. Cetfe justification doit être faite suivant les règles établies par Tart. SSgdu Code de^Mnmerce. Point de doute que les parties ne puissent régler cette estimation do gré à gré, «u convenir d'experts qui la fixeront. Mais aîjeiles a'adres-' sent aux tribunaux, il faudra suivre la règle établie par l'art. 4^9 du Cède de procédure»

Si l'emprunteur ne prouvait un chargement ^ par exemple, que de la OMrilié Oii du tierji de la soflSRiie prêtée, le prêteur m aéra responsable que dé cette valeur, et le surplus de la s^mme empruntée lui sera rembonrsé aveo intérêt an eouré de Ja place. JEncore faudrait -il 4i8linguer entre l'hypothèse où il y aurait fiMMièe de l'emprunteur, ou simplement erreur de sa part; car, dans le premier cas, le contrat à la grosse pourrait être déclaré nul, et le prêteur ne serait aucuaement responsable; son principal lui serait rendu en totalité avec intérêt* — ( Voyez la ^conférence sur la section précédente )•

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