CHAPITRE vu
DEê RISQUES.
SOMMAIRE
Le éonmwr répond-'U des minus risques qws V assureur ?
Sbgi. I. Pertes et maries occasionnées par forcions de mer,
S 1* Avarie simple,
S a. Avarie grosse^
% 3. Pacte firano d'ararie.
§ 4* P^cte que le donneur ne sera tenu que de certains dangers.
§ 5. Comment le donneur contribuent^ il au rachat et aux avaries grosses ?
SxcT. n. En règle générale, les donMviM répondent que des fortunes de mer,
^i. Ils ne répondent que des fortunes de mer,
§ 9. Fiée propre de la chose,
S 5, Perte arrivée par le fuit de ^homnu.
Contrebande^
Observations textuelles sur l'art. 12, titre des contrats à la grosse»
5 4- Dangers de terre.
jKnxr
le donneur ré- Cleibac, suF le GuidoR de la Rief, cA. 18, art. 2, pag. 33i j dît que te coa-
pond-it des mêmes -«r i*
lisqnes que i'assu- trat à la grosse est sujet aux mêmes risques que la police d'assurance. M. Yalin,
art, 1 ij titre des contrats à la grosse, et art. 6, titre des assurances, et M. Pothier, n*. i6> titre des contrats à la grosse, adoptent cette règle (sans préjudice des exceptions dont elle est susceptible).
Dans le présent chapitre , je me bornerai à faire quelques observations générales, au sujet des risques qui sont à la charge du donneur^ et je renrote au ch. 1 1 tout ce qui concerne la nullité ou extinction du contrat. Il y sera question du délaissement des effets sur lesquels les deniers ont été pria à U grosse»
CONFÉRENCE
XXXIX. Eit général, le contrat à la grosse est sujet aux mêmes risques que la police d'à»suraDce. Les risques dont le prêteur se charge sont ceux de tous les cas fortuits et fortunes dt mer qui causeraieut la perte des effets sur lesquels le prêr est fait, dans le tems et dans les lieux des risques. Le terme de cas fortuit comprend, observent Pothier et Valin, toas les accklens de force majeure dont sont chargé|S les assureurs ^ et qui sont détaillés par Fart. aSdii
CBLàPITRF VH. — «BGTIOîl ï.
dire des a$$iirancel. Tout ce que ^oua aToos dit» a}aute Pothier j par rapport aux assureurs, dans notre Traité du contrat d'^t^^urance, repolt oppiicalion aux prêteurs à la grosse. — { Voyez Pothier^ contrat à la grosse, n^'« i^s 17 ^t i8j et Falin sur i*art. 1 \» titre des contrats à la grosse).
L'art. 35o du Codp de commerce a remplacé Tart a6 de l'Ordonnance. Or, cet art. 35o met aux risques d<:s assureurs « toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par 9 tempête, naufrage, èchouement, abordage fortuit, changement forcé de route, de Toyage » et de Tasseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre- de puissance, déclaration de » gner^e, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. »
Ainsi , il faut aussi dire que la perte qui arrire par ces dirers accidens de force majeure , aux choses sur lesquelles le prêt à la grosse est affecté, est le risque auquel s'est soumis le prêteur; à la grosse, et que, par conséquent, toutes les fois que les objets de ce contrat ont péri par Tuu de ces cas fortuits, le prêteur n'a rien à réclamer.
La commission du noureau Gode de commerce n'ayait point d*abord pensé qu'il fût nécessaire de définir, comme rOrdonnance, le cas qui serait ou ne serait pas fortuit, en matière de contrat à la grosse , parce qu'elle croyait qu'on s'en référerait naturellement à l'art. 35o, des assurances. Mais considérant ensuite que l'esprit de chicane pourrait tirer atantage du silence de la loi nouyelle, en oe que rintentloa. de se référer à l'art. 55o, qui ne parle que des assu* rances, n'était pas textuellement exprimée pour les contrats à la grosse, on crut devoir établir à ce dernier titre la disposition de l'art. 5a6, qui dispose : « Les déchets, diminutions et » pertes qui arrlrent par le yice propre de la chose , et les dommages causés par le fait de n l'emprunteur, ne sont point à la charge dii prêteur. » Par là, il devient évident que les risques provenant des cas fortuits et fortunes de mer, sont, au contraire, à la charge du prêteur. — ( yeyez Analyse des oésercations des tribunaux, pag. 84 )• ^
SECTION I
Pertes et Avaries occasionnées pçw fortune de mer.
Le Guidon de la mer, cA. 19 j arl. 5j décide qo^ l'argent à profil n'eet con-^ trihuable à aucune avarie (simpk).
Cette décision a été adoptée par l'Ordonnance, aru 16 > titre dee contrats à la grosse, t Les donneurs à la grosse, est-il dit, ne contribueront point aux sim- » pies avaries, ou dommages particuliers qui pourront arriver aux marchan- 9 dises, e'it n'y a convention contraire, t
Ainsi , pour~~que le donneur soit obligé de contribuer aux avaries simples, il faut qu'il s'y soit soumis par une convention expresse ; tandis que l'assureur est soumis de droit à pareille contribution , si un pacte spécial ne l'en met pas à couvert Vide mon Traité des assurances j ch. 12 > sect. 39 et 4o.
Avarie simple*
5 50 TRAITÉ D ES bONTH'At» h tsA «ÈOBS^:
M-'Polhîér, n^. 42 et 47^ tâche de rendre ratfNti'idè Mtte diffkwice. li àït que c les assureurs s'obligent d'indemniser l'assuré de toutes pertei el d#ai- » mages qui arriveront par fortutie de mer sàr le^ effétsAi^rurésç 'au lieu^ue » par le contrat de grosse, te préteur M contracte aucune obiigaiion en\ewB i^«m-
• prutiteur. • On peut ajouter que TheuTeuse arrivée du navité (orme la condition essentielle et caractérisqne du contrat dû gtosse. Or^ les airailai>4Miples nlnfluent en rien dans raccompUssement de cette ^c<KKlilioii4 Eltes^oM, par conséquent, étrangères au dontieilr, àmoitis qu'il u'én soit dédOTé retf^n^ sable par un pacte spécial.
M. Valin, d. hcoi paraît Bur|»is de la décision de l'Ordonnance* Il observe qu« VuBùge dH contrait à la grmte Mcrait aboU, si Tart. 16 n'eût permis de ' stipuler « que le donneur serait contribuable aux avarie^ simplet. Aujs&i « t ajoute^t*il, B'«n iFoit-oa poiol qui ne dérogent à \:et article, c'est-â-dite B sans une clause pnéoise' par laqueUe le préteur prend sur lui tous les ris- 1 ques et fortunes delà mer, comme l'assureur. • Parmi nouSi je n'ai jamais vu dé clause pareille, et les donneurs ne contribuent point aux avaries simples. (A l'exception de celles qui, occasionnées par l'innavigabilité ou l'échouementdu navire, mettent le preneur hors d'état de remplir ses engagemens ). Vide infrà, ch. 11, sect. 1, § 5. - Sa.. Le Guidon de la mer, ch. 19^ art. 5^ dit que t l'argent à profit n'est con- Afarie grosse. » tribuablc quaux rachats, compositions et jets faits pour la salvation du
• total , et pour le soulagement et l'évasion des dangers. • L'Ordonnance, art. 16^ titre des contrats à la grosse ^ décide également que
c les donneurs à la grosse contribueront à la décharge des preneurs aux grosses > avaries, comme rachats, compositions, jet, mâts et cordages coupés pour » le salut commun du navire et des marchandises. •
Pourquoi cette difféi^ence entre les avaries simples et les avaries grosses , vis* à-vis du donneur? Je l'ai déjà dit , c'est parce que l'avarie simple ( laquelle arrive par cas fortuit et sans le fait de l'homme ] ne concourt en rieu à 1^complissement de là condition du contrat, et à l'arrivée du navire, au lieu que , sans le secours du rachat ou du jet , le navire ne serait jamais panram à bon port. S'il est donc vrai qu'on ait fait une dépense, ou souffert un d<mi« mage volontaire pour sauver votre contrat, et le rendre utile en votre faveiu*, il est juste que vous contribuiez â l'impense commune. Si vous refusez de vous soumettre à l'action negoiiorum gestorum, intentée contre vous, remettez votre sort à la rapacité des pirates , ou à l'impétuosité de la tempête : Qui Utilifer gessit negoita, dominum habet obligatutn mgotiorum gestoram. % \, ôiM*
• ^moil Qamtfé pa«l<»)lf* PraYOitde I9 ^oéfti daoa sé« Primipes de la jurispmâeme fwamfaif^, tU. ao^ »^ 5^6 >- ■ L^« donoi^urs à la grosse, dit-il , doivent » contribucr^â k dàcb«r9ed^.pr«iMWra»|9ia.gra9aes avaries, comme rachats, t cooipcyAioiiB ^' jets pour te; salut ffpmmiia 4» p^yifie.et des. marchandise^; • aiT^0eii.^t qu'A ««.iportâs qa'ils, dqÎ¥60(fJf^ çp^^f rvistipi). de leur argent,
n est évident cnie les mots. 8*it nV a convention toh^wire^ ne se rM>iK>fftmt „ , ' \
« , rKiiefranetluvani,
qu*à la seconde partie de Fart. 16, dans laquelle 'û est parlé des. avaries simples. D'où il suit qu'il n^est pas permis- «u donneur de stipuler qu'il S(9r<a exempt de contribuer aux avaries grosses. Telle est la dociriao de M. YéiHn, d. toco^ et de M. Pothfer , n*. Ifi. Un paruH paole est absolument nul et doit être rejeté, parce qu'il blesse Téquité natmélle et rintérét némo du don* neur , pour qui tout serait pcMu , si le navire n'eût pas été sauvé.
La. même considération ne saurait militer contre l'assureur, attendu que celui-ci est un fidéjusseur qui n'est responsable des risques que relativement à son contrat, et vis-à-vis duquel il s'agit d'une exception toujours plus fa-* Yorable que l'action même.
En 1776, le capitaine Jean-Baptiste- Joseph Reyne, commandant; le vaisseau l'Heureux Joseph, reçut à la grosse, du sieur Jean-Baptiste Scîpîon Fabre, 169OOO liv. , cumulativement sur corps et facultés dudit navire, d'entrée et sortie des lies françaises, au change de quinze pour cent, franc d'avarie. W reçut 4)000 liv. du sieur André Vaille, sur corps et facultés du même vais* seau, d'entrée et sortie, et au change de quinze pour cent, frarkc d'avarie et d' abandon, en cas d^ innavigabilité. Il fit faire des assurances sur corps et cargaison, avec clause franc d'avarie j etc.
X^e ivavire arriva heureusement à la Martinique. U mit à la voile pour re- ^enir à Mar3jCÛUe. Le ag septembre 1777, il essuya un ouragan. Les mâts fur^»t coupés. Oi^ fit j<;t. Qn aborda au Cap-Français, où le vaisseau fut déclaré innavigable. Lès loarchandises , transvasées dans un autre navire, arri- Vi^r^At, â Marseille.
Lte. capitaine Keyne présenta requête contre les propriétaires et consigna-^ taires du chargement du vaisseau l'Heureux Joseph, les assureurs sur le corps et facultés, et les donneurs à la grosse, en règlement d'avarie commune. Les ûeurs Fabre ^t Vaille présentèrent requête contre le capitaine Reyne, en*
THAITÉ DBS CONTA At^ A LÀ GROSSE*
' Pacte que le donneur ne sera que de certaiiu dan gers.
condAmnâtion des sommes denoées; à la gF0S8e> du change maritime et ac«
cessoires.
On se disputa long*tems pour savoir si la danse froMc d'avarie était légitime Tis-à-vis des donneurs, et s'il avait été loisible à. YaAl^ de stipuler de plus la franchise d'abandon , en ca$ d'innavigabiUté. Première sentence du i5 mai 177&9 qui, « sans préjudice du droit dei parties , ordonne les pièces portées daps trois jours , pour être ata^^é «ui le tout et être procédé au règlement des avaries 9 s'il y échoit, sans reiap. dation néanmoins du paiement des sommes à la grosse dues à Fabre et à Vailk , en capital , change maritime et intérêts de terre , au paiement de quoi le capitaine Reyae sera oontraint, même par corps» > Sentence définitive du 3 août 1 779 ^ qui , i a^ns s'arrêter à la requête du capitaine Reyne , aux chefs concernant U$ assureurs êur faeulié$ ^ les met hors de Cour et de plrocès » avec dépens ; et faisant droit aux autres chefs de ladite requête, condamne, t^ ies donneun à la groès^ à coniribuerjau sou ta livre j à l'avarie générale^ tant sur les marchandises que sur le corps du vaisseau l'Heureux JoHph, à la décharge du capitaine Reyne, avec Aépens ; 2"". condamne lê$ aesureure sur le corps à contribuer à Favarie générale et aux avaries particulières souffertes par le vaisseau , aussi avec dépens, attendu que l'abandon du vaisseau a été fait au Cap, par le capitaine, le i3 novembre 1777, et signifié aux assureurs sur le corps avec l'inveD taire de production, du wj juillet 1778 La même sentence déclara définitives les adjudications prononcées par la précédente sentence , en faveur desdits Vaille et Fabre, pour le montant des billets de grosse, leur change ma* ritime et intérêts de terre. >
M. Pazery, consulté sur cette sentence de la part des donneurs, répondit que leurs pactes franc d'avarie et d'abandon, en cas d' innavigabilité , élaixsA nuls et contraires à TOrdonnance. En conséquence de cet avis , les donneurs acquiescèrent à la sentence. Les assureurs sur le corps , vis-à-vis deaqa^Is 'e délaissement n'avait pas été poursui?! , y acquiescèrent également.
Dans mon Traité des assurances, ch. m, sect. 1, on a vu qu*il est permis
^ aux assureurs de déterminer les risques dont ils seront garans , et d'exclure
ceux dont ils ne veulent pas être responsables. Les Italiens adpiettent un
pareil pacte dans les contrats de grosse. Casaregis, dise. €2, n\ 2/ di$c. 64 j
n**. 1 et suivans.
Ce pacte est réprouvé par Targa, ck. 3a, n''. 17 ^f 27, pag. 137, et ne serait pas admis parmi nous, malgré l'avis contraire de M, Pothîer, n\ 24^ iitre des
cHàPimé VIL •-^ sBcnwN x* 533
tonttau à la grom, qui dm«« •? le pvèteur eM cbai«[é des ri^qu^s, confor- » mément à ce qui est ^églé par rOrdonnance » iauf de ce qui serait exprès . . eiinmt ajotiti ou d*^gi P^^ '^ e&nirat »'
VeX observé c^âe^sus que l'heureuse arrivée du narire forme- la condition essentielle et caractéristique du contrat â la grosse. Cette condition doit par conséquent être conserTée dans son intégralité. Pour que le contrat soit légitime.^ faut que l'argent ftajectice navigue au^c risques du oréancier : Periet^b er^ddtoriê nyiviget, dit la loi 1^ ffdt 4kam. foin. Sï le navire périt avant que d'être arrivé au port de aalut ( ov avant le teiiiB.lhaité) ^ la conditioa n'a pas reçu s6n accomplissement , et , par une swlie nécessaire , Teipémnce du don^ neur et son contrat s'évanouissent. YoiU pourquoi Tart. 1 1 , titre des contrats à la grosse, décide en général^ et sans exception, que c toa^ contrats à ta » grosse demeureront nuls, par la perie entière de^ effets sur lesquels on aura » prêté , pourvu qu'elle arrive par vm^ fortok , dans le teois et dans le lieu 9 des risques. »
Il suffit donc que là perte entière arrive par cas fortuit^ dans le tems et dans les lieux des risques, pour que le contrat A la grosse démettre nuL II serait intolérable que le preneur , privé de ses efiets par un cas fortuit arrivé dans le tems et le lieu convenus, fût obligé de payer le capital et le change maritime, sous prétexte d'un pacte évidemment nul et usuraire. D'après ces prin« cipesy la sentence du 3 août 1779» que je viens de citer, n'eut aucun égard à la clause stipulée par André faille , qui le rendait franc d'avarie et d'aban^ don, en cai dHnfèoeigabiUti.
L'assurance est une espèce de fidéjusaion. U est donc libre à l'assureur de ne se rendre garant que de certains cas fortuits; mais le donneur ne saurait réclamer son capital, accru d'un change nautique^ que dans le cas d'heureuse navigation jusqu'au Ueu ou jusqu'au tems déterminés. Fide infrà^ ch. \\, secu 5é
M. VaHn, art. 16, observe que la contribution ne s'impute pas ipso jure s 5.
sur le capital donné à la grosse, à l'effet de diminuer le profit maritime. D«ur^'"c?ntrlb^^^^ L'imputation ne se fait que du jour que le donneur a été mis en demeure de ^i^l^^^?""^ ''''''' contribuer. Cet auteur ajoute qu't7 en fauV dire autant de la contribution qui doit avoir lieu pour les autres cas exprimés dans l'art. i6j et il cite une sentence rendue â mon rapport, en 1760, dont j'ai rappelé les ctrconstasues suprà, ch. 5j sect. 3« Je parlerai infrà, ck. 1 1 j sect. l,% 2, et te€t. it, % st, du concours ^tre le donneur et le preneur.
S34 TRAimà nSS GONTRAU 4, I^..OE06SB.
■ ff
XL. Il ne ftat pas perdre de yoe ce prinelpe; que lé preoeor à la grosse doit rembourser aa prêtent le capital et lé profit mûrititne. Mais si ces choses ont éproaté «es avaries, le ptêteor doit Tea indemniser.
La législation du moyen âge, comme on le yoit au texte, ne chargeait le prêuur à la grosse que de la contribution aux avaries grosses et communes. Cette législation fut reço% par l'Ordonnance, dians son art. i6, titre des contrats à la grosse, qui portait : «Les donDCtirs à II » grosse contribueront, à la décharge des preneurs, aux grosses araries, comme rachats, cun* » positions, jets, mâts et cordages oitqpés; peau le sflliit cbnunon du navire et des marchao* » dises^ et non aux simples ifYaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il
» n'y ar convention contraire. » , , ■
Le Code de commerce a bien adopté la première disposition de cet article ; mais quant à la seconde , il a précisément décidé l'inverse de ce qu'avait statué l'Ordonnance.
« Les prêteurs à la grosse, dit Tart. 33o, contribuent, à la décharge des emprunteurs^ aux » avaries com'monel. Lés avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'iftt'y a c^mno- » tion contraire. » ^
Ainsi, les prêteurs sont aujourd'hui assujettis , par k forcé de la loi^ non aetïleoieiit aox avaries grosses, 'mais encore aux avaries simples, s* il n'y a une convention contraire; tandis que sous Tempire de TOrdonuance, ils n'étaient point assujettis, par la force de la loi, aux araries simples, sans stipulation formelle à cet égard. C'est ce qui faisait dire à Talin que l'usage des contrats à la grosse serait aboli, s'il n'était permis de stipuler que le donneur serait cootrîbuable aux avaries simples. — ( Voyez Vaiin sur rart. i6, titre du contrat â ta grosse; voyez aussi, aux art, 397, 598 j 399» 4oo> 4^r> 4^3 du Code do commerce, ce que ^en e/Uendpsar asries simples et avaries communes )•
Ou reste, Emérigon, d'après Yalin et Pothier, nous donne, au tezie, les vérilsblei Tauoaa de cette différence, dans l'obligation entre les avaries communes et les avaries singles i et pourquoi on peut convenir que le prêteur ne sera point tenu àes avaries simples, tandis qu'il n^eet pas permis de stipuler qu'il sera également exempt de contribuer aux avaries communes.
De même, Emérigon établit les véritables principes qui s'opposent à ce qu'on puisse stipuler que le prêteur à la ^osse ne sera tenu que de certains dangers. Il est bien permis aot assureurs de déterminer (les risques dont ils seront garans, et d'exclure ceux dont ili ne veulent pas être responsables. Mais on ne peut admettre un paieil pacte dans loi^oiitiat à la grosse, sur-tout d'après les dispositions de l'art. 3a5 du Code de commerce^ £n e{fe^» V^ que le contrat à la grosse demeure nul par la perte entière arrivée par cas fortuit, dans le tems et le lieu des risques, conformément à cet article, il serait intolérable que TeDiprunteut? privé de ses effets par un cas fortuit, fût encore obligé de payer le capital et le change maritime, sous prétexte d'un pacte évidemment nui et usuraire, .' -
Il faut aussi dire, avec Yalin, cité ûu texte, que IHinputation ne se falit que ûu ftmr o^k k donneur a été mis en demeure de contribuer. La cooti'ibixtion s'opère aian^par dmaple: si l'emprunt est fait sur moitié d'un chargement de ao,ooo fr., et que les avaries védui|^f op^^ valeur à la somme de 16^000 fr., le droit du prêteur ne peut plus s'exercer que sur 8,000 k^
OTAFITtl> ^*^' *^ SECTION !!•
•a lieu do io»ODO fr., paro^ qae 6^ <>oQtritmH9i»}iir9^viiOiuieIle e»! de s^ooo fr.^ comme ceHje de Temprantenr. Il en serait «autrement si l'empruot étaîl fiiit sur. le totalité des ao,ooo fr. AJof»^. (Somme la toaii^e.i^ 90,oqo £r* tout eotièfe eat afieetée au prêt, et non pas seulen^ent à la moitié, le prêtei^ aqrait drpit sur la totalité de la yaleur des effets. -^ ( F oyez d'ailleurs ci^après la secU i ^'^^ conférence, du chap. 1 1^ et la secU ig du lit. Q, tom, 3 de notrp Coure de droit maritime/'
SECTION JI
En règle générale , les donneurs ne répondent que des fortunes
de mer.
Si-
Les donneurs ne répondent que des fortunes de mer«
L'abi. 1 1 y tùr& dêê eontrau à la gro$$e de tOrdannafH:e, déeide que le contrat à la groeee demeure nul par la perte entière des effets sur lesquels on a prêté , pourvu i/a'eUe arrive par cas fortuit^ dans ie tems et dans les lieux des risques.
Il est donc certain qu'en r^le générale le donneur ne. répond des pertes qu'autant qu'elles arrivent par fortune de mer : Crediior eubit periculum navi^ gationis, in casibtu fariuitis tatitùm. Roccus^ de navib.j not. 5i*
Pour écarter tout doute smr cette matière, l'Ordonnance, eii Vari. ia> titre des contratê à la grosse^ ajoute : < Ne sera réputé par cas fortuit, tout ce qui • arrive par le vice propre de la chose ou par le fait des propriétaires , maîtres 9 OU marchands chargeurs , s'il n'est autrement porté p^r la convention, t
Le donneur ne répond point de ce qui arrive par le vice propre de la chose: comme si les denrées se corrompent par elles-mêmes , si les liqueurs coulent chose.* ^^^^^ ^* ** par le défaut des vases qui les renferment, si les marchandises sèches s'échauffent par le tems , si le navire devient innavigable par vétusté.
M. Yalini ibid,, semble réprouver le^^pacte par lequel les donneurs se rendraient responsables du vice propre de la chose. Il a raison ^ à l'égard du vice qui ciisterait déjà avant le départ du navire ; mais rien ne les empêche de se rendre garans du vice que les marchandises chargées peuvent contracter pendant le cours du voyage. Les art. lâ et i6, titre des contrats à la grosse, le permettent. (Tout ce que j'ai dit dans mon Traité des assurances, ck.jz, êeei. gM 38 > retrouve ici son application).
Suivant le même an» 12^ titre des contrats à la grosse, les donneurs ne ré- S 3.
pondent pas de ce qui arrive, soit par le \ fait des propriétaires du navire, soit ic w^dêrLoMe! par le fait du maître et des mariniers, soit par le fait des marchanda chargeurs.
TRAITÉ DBS CONTHA^ j^ la GROSSE.
Contrebande.
€e n'est donc paô une fortune de mer à la cfn^arge des donnews , si , par exemple , le voyage a été changé par ordre des prolétaires du Taîsseau , ou si la perte a été occasionnée par la baraterie du patron o-, par la faute du marchand : Si infortuniums vel naufragium eoç culpâ debitorU pressent j tune endiior non ienetur de periculo et damno in quod incurriiur ex cutpt vehentis , mi alterius. Roccus, de navib.j not. 5i. Mais, suivant les circonstances , ces règles générales cessent d^avoir lieu y $*it est autrement porté par ta convention.
Si les effets sont confisqués pour cause de contrebande , à laquelle le C^q. neur n*ait point participé , ou dont il n'ait pas été instruit dans le principe, il n'est pas responsable de cet accident, qui ne procède point de fortune de mer: Non ex marinœ tempestatis discrimine j tedex prœeipiti awiritiâet încimlideèUmi audaciâ. Loi 5, Cod, de naut. fœnor, Stypmanni|S, part. ti,<ap. a, n*. io5, pag. 385. Gasaregis, di$c. 64.
Mais si , par le contrat , le donneur avait été instruit du dessein où l'on était d'user d'iqterlope ou dé contrebande , il serait tenu de la perte : Si teienu a consenliente iilo fiat^ cùnèenms jut fitcH. Kuricke, kV. 6,pag* jSsu Valia, ibid.
Le texte de Vaft. 12 j iiiredes montrait à la grosse, parait é<{uiTOque.
i\ Par le mot propriéiairê^,iA Yalin entend Iqs propriétaires desedbtisar irurdêf 'contiâtoà Icsquels les deniers ont été donnés à la grosse. Mais cette interprétation est la grosse. incomj^atible avec la suite du texte , 4>ià il est "parié des pr^riileirti , nuUire
ou marchands chargeurs. Il faut donc ou prendre ces trou mots pour des synonymes ( ce qui n'est, pas proposab}e ), ou convenir que /es proftUiatres dont il est question , sont autres que les marchands chai|;eurs. Il est évident qu« l'art. 1 â parle des propriétaires du navire. Ce qui arrive par le fait de ceux-ci n'est pas réputé cas fortuit. Les donneurs n'en répondent point.
2*. Par le mot maître m M. Valin entend, avec raison, le capitaine du navire* Ce même terme comprend aussi les mariniers, ainsi qu'on le voit par Vart- ^^j titre des assurances. Ce qui arriti^ par le fait tant du niaitre que des mariniers, n'est donc pas réputé cas fortuit. Les donneurs n'en répondent pc»ot
3*. Par marchands chargeurs, je crois que TOrdonnance entend ce» qw ont chargé les marchandises sur lesquelles les deniers ont été pris â la grosse. Ce qui arrive par leurs faits n'est pas réputé cas fortuit. Les donneurs n'en répondent pas, à moins qu'il ne s'agisse d'un chargement en interlope , auqud les donneurs eussent consenti ; mais en rè^le générale , je ne puis |>as convenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fautes que je commettrai. Cetu stipulation, ainsi que l'observe M* Valin, serait rejetée comme illusoire et /««duleuse.
ObacrTations textuelles sur Tait, la.