‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 156 sur 215 · CHAPITRE VII — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII — SECTION I

4"". Si tout autre marchand chargeur que le preneur lui-même cause , par son fait, quelque sinistre, sans que le capitaine ait pu ni le prévoir, ni l'empêcher , ce sera alors une force majeure et un cas fortuit à la charge du donneur f pourvu que l'accident arrive sur la mer , et qu'il ne s'agisse pas d'une avarie simple. V

5^ On doit réunir cet art. 12 avec les art. 27, a8 et ag, titre de$ aisuran'ces.

Les assureurs ne répondent point de ce qui arrive par le fait ou la faute des asiurés. Les donneurs ne répondent point de ce qui arrive par le fait des mar-chands chargeurs, c'est-à-dire par le fait de ceux qui ont pris les deniers à la grosse , à moins qu'il ne s'agisse d'un commerce en interlope , auquel les assureurs ou les donneurs aient adhéré.

Les assureurs ou les donneurs ne répondent point de ce qui arrive par le fait ou la faute des propriétaires du navire, des tnailres et des mariniers, à moins qu'il n'y ait convention- contraire.

Les assureurs ni les donneurs ne répondent pas du vice propre de la chose, à moins qu'ils ne s'y soient soumis par un pacte spécial. Tout ce que f ai dit dans mon Traité des assurances, ch, 12, sect. i, 2, 5, ^^ ^, 6 et 'j, retrouve ici sa place.

Si , dans le lieu de la traite , la pacotille reste invendue ; si elle est vendue ^ S 4. à bas prix ou à des insolvables ; si elle est pillée , incendiée , etc. , ces événeinens sont étrangers au donneur , parce que ce sont fortunes de mer : Quandb post existentem conditionem, ciim navis salva pervenerit, res amittitur, tune périculum nequit dici marinum. Stypmannus, part. 4* cap. 2, n\ \o^, pag. 385.

CONFÉRENCE

' XLI. Le prêteur u la grosse ne répond que des cas fortuits et fortunes de mer. Les dommages et les pertes qui procèdent du vice propre de la chose et de sa nature intrinsèque, es vitio r4i et intrinsicâ ejus naturâ, ne sont point à sa charge. C'est ce qui résulte des art. 535 et 3a6 du- Code de commerce, qui ont remplacé les art. it et la, des contrats à la grosse, de rOrdonnanoe. Il en est ici comme des assurances. %

Ainsi donc, le prêteur ne répond point de ce qui arrive par le tice propre de la chose, comme si , « dit Valin, le navire a péri par caducité, parce que ses différens membres étaient Ticiés et » hors d*état de seryir, et cela quoique le navire ait essuyé des coups de vent ou de mer ca- 9 pables d'incommoder un meilleur navire. Le vice propre de la marchandise procède ou de » sa mauvaise qualité, ou des déchets auxquels elle est actuellement sujette, comme des soie^ » ries qui se piquent, du yin qui aigrit, des barriques d'eau-de-tie ou d'huile qui coulent, etc.»> — ( Voyez Valin sur l'art, la, titre du contrat à la grosse ).

On en peut dire autant de la mort ihiturelle des animaux ; c'est un vice propre i\ leur na«

Dangers de terre.

$38 l*RAITé DBS CONTRATS A LA 6&0SSB.

lure; de Ift rupture d*UQ cflble qui s'uie & force de serTir, et infime de celle que le fretteoieat SUT des rochers oocasionnerait^ ou de la perte des ancres qui eu serait la suite; c'est uae suite naturelle de leur usage pour le serrice du navire , un TëritaUe Tice qui leur est propre. Il en serait autrement si ces accidens arrivaient par la violence des coups de vent ou .de mer qui, ayant obligé de filer le cûble> en causeraient la rupture ; ce serait une fortune de mer dont répondrait le préteur.

Le coulage ordinaire ot en plus ou moins grande proportion des marchandises qui y sont sujettes, est par cela même considéré comme un vice qui leur est propre, & moins que le cou« lage ne devînt extiôordînaire par la force de h tempête et des conps de mer, on qn'on ne p6t J*attribuer au mauvais placement et arrimage de ces marcliandifies dans le navire.

Le prêteur ne répond également pas des dommages causés par ^e foit, par la fraude^ par la négligence ou la contravention aux lois de la part de Temprunteur, ainsi que de la part des jnaître ou capitaine. Si les marchandises sont confisquées pour cause de contrebande, à laquelle le donneur n*a point participé, ou dont il n'a point été instruit dès le principe, îl n'est point responsable de cet acddent, qui ne procède point de fortune de mer. Tout ce qui pro« vient d'une faute ou d'une imprudence personnelle, non seulement & l'emprunteur, mais à ceux dont il doit supporter les fautes, n'est point à la charge dn prêteur. En général, le pfêleor ne répond pas des pertes arrivées par les £aits de l'homme. De même, il ne répond pas àe9 dangers de terre, comme si la marchandise est pillée ou incendiée, ou si la vente a été mau» vaise, etc.

L'art, la de l'Ordonnance, après avoir dit que tout ce qui arrivait pur U vice propre de la chose, n'était pas réputé cas fortuit à la charge du prêteur, ajoutait : S'itfi^est autrement piirlé par la convention.

Cette exception avait été proposée par la commission du projet du Gode de commerce. Ce«> pendant, elle se trouve supprimée dans l'article du Code. Mais faut- il conclure du silence de la loi que le législateur ait voulu interdire toute dérogation à cet égard? Nous ne le pensons pas. L'effet de ce silence est d« UlMer l«o parties dans les termes du droit commua, qui donne aux contractans la faculté de faire retomber les cas fortuits sur celui des deux qui, d'après les jrègles ordinaires, ne devait pas les supporter. — ( Art. 177a et 1773 du Code civU ).

Mais on ne peut, sans dénaturer le contrat, soumettre le prêteur à des risques qu*il soit au pouvoir de l'emprunteur de lui faire courir. Dans le contrat.à la grosse, le sort du prêteur dé* pend d'une condition casueUe, et non d'une condition potestative* Du reste, toutes stipulations qui ouvriraient la porte aux fraudes et à la violation de l'art. 3a6 du Code de commerce» sont prohibées, etc. — { Art. 1 169 «M 170 du Code mil s voyez d'ailieure notr4 Cours de droit com^ mercial maritime, tom, 3, tit, 9, secL 14 ).

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