‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 157 sur 215 · TEMS ET LIED DU RISQUE · texte numérisé non relu

TEMS ET LIED DU RISQUE

SOMMAIRE

Sbct. I. Du contrat à la grosse pour un voyage

entier, § 1 . Qu^ entend-on par voyage entier ? Contrat pour l'aller et le retour.

Dans le doute, est-on présumé avoir donné

pour l'aller et le retour ?

§ 2. Si le navire ne fait point de retour, Sect. II. Contrat à la grasse pour un terne

limité, S s . Les pertes arrivées dans les tems des riS'

gués sont à la charge du donneur.

Le périt cesse dès que le terme est arrivé, § 2. Clause h tant pour cent non excédant

an an.

Tems du congé.

§ 5. Du nanire dont on n*a plus de nooeelles,

§ 4- ^*^ ^^ nanire retourne avant l'échéance du terme limité,

§ 5. Tems iitimiié.

§ 6. Tems des staries.

SCGT. III. Des contrats pour un voyage entier, avec désignation ou limitation de tenu.

§ 1. S'il y a tems limité et désignation de voyage.

Four le voyage non excédant six mois^ et au prorata pour le surplus.

Pour le voyage à deux pour cent par mois.

Pacte que les premiers six mois seront acquis , nonobstant le sinistre survenu après.

§ a. Pacte qu^après un certain tems le pre^ neur paiera demi pour cent par mois > tant du capital çu» du change,

§ 5. Pacte que si la guerre survient , le capital fit le change échu seront envoyés en

Uttrês de change.

§ 4- Pacte que si la paix survient^ le change stipulé à tant par mois sera réduit au cours de la place, .

Sbct. IY. Lieu des risques et changement de

navire, § 1. Changement de voyage ou de route,

S 3. Changement de nanire, -

Chez les Romains, l'argent trajectice était donné ou pour Tenlière naviga-' tion , c'est-à-dire pour l'aller et le retour , ou seulement pour l'aller , ou seulement pour le retour, ou pour un tems préfix.

Pour l'aller et le retour ; par exemple, de Berite à Brindes, et de Brindes à Berite. Loi \22, § i^ ff de verb. oblig. Suprà, ch, i sect. i. Pour l'aller seulemeint: de Berite jusqu'en Afrique, Loi 5/Cod. de naut. fœn. Pour le retour

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seulement. Loi \, Cod. de nauU fœn. Pour un tems préfix, LoU 4 ^t 6, ifeod. Fide Stypmannus, paU. l\, cap. 2,n". 35etsaiv.,pag. 379. Kuricke, tit. 6,pag' 762. Loccenius, lib. 2, cap. 6, n*. 7, pag. ggS. Ces divers cas sont implicitement compris dans Vart. 2, titre des contrats à la grosse, qui permet de prendre à la grosse 9 pour un voyage entier , ou pour un tems limité.

CONFÉRENCE

XLII. Chez nous 9 comme chez les Romaios., le contrat à la grosse peut ayoïr lieu ou pour rentier yoyage^ c*est-à-clire pour Talier et le retour, ou seulement pour Tallefi ou seulement pour le retour, ou pour un tems préfiz. C*est ce qui résulte de l'art. 5ii du Code de commerce, qui dit : Le contrat à la grosse inonce pour quel voyage et pour quel tems, etc.

SECTION I

Du Contrat à la grosse pour un voyage entier.

g 1. L'akt. i3 , titre des contrats à la grosse, dit que c si le tems des risques n'est

vo^"*'cnSerT ^^ * poînt réglé par le contrat, il courra â Tégard du vaisseau, du jour qu'il aura

» fait yoiXe^jusques à ce qu'il soit ancré au port de sa destination; et quant aux » marchandises , sitôt qu*elles auront été chargées dans le vaisseau , ou dans les » gabares pour les y porter , jusques à ce qu elles soient délivrées à terre. » D après cet article de FOrdonhance , le trajet que le navire fait depuis le départ )usrques à l'arrivée au port de sa destination , soit en allant , soit en revenant , est un voyage entier, ainsi appelé pour le distinguer du voyage pour un tems limité.

Le voyage pour l'aller et le retour, doiît il est parlé au titre des assurances , art. 6 et 'j, est encore plus entier que le précédent , et parait plus analogue â la nature du contrat à retour de voyage. Fide mon Traité des assurances , eh. 1 0. Conit^i pour t'atier On est assez en usage parmi nous de donner des deniers à la grosse poiir

l'aller et le retour , soit- sur le corps , soit sur les facultés. Dans ce cas , le risque commence à courir depuis le lieu de l'armement ou du chargement, et ne finit que lorsque le navire est revenu au même endroit : le tout relativement à la disposition de l'art. i3 , titre des contrats à la grosse. Pothier, n\ 34- Dans le doute, est- Suivaut cct art. i3, si le tems du risque n'est pas réglé par le contrat » il don^é pour l'aUer Semble qu'op dolt être présumé n'avoir donné que pour la traversée. M. Po^

thier , n^ 3:9 , croit , non sans raison ^ que dans le doute il faut adopter la pcé«

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sdinptioH contraire, laquelle en effet est analogue à la nature ^u contrat à n^ tour de voyage , et à la pratique journalière.

D'après ce même art i3, on ne doit pas être surpris que TOrdonnance ait S ».

omis de parler du cas où le navire qui fait rob}et du contrat à la grosse , ne poi^t^deVctoa* ^ revient point au lieu de Farmement. Elle a peut-être supposé qu'on ne donnerait à la grosse que pour la traversée. Mais » quoi qu'il en soit de cette con* jecture, notre jurisprudence est d adjuger Tenfier change maritime^ malgré le défaut du retour du navire. Suprà^ ch, 5, sect. â.

Il ne serait pas surprenant qu'une jurisprudence aussi ruineuse pour les pauvres pacdtilleurs , fût un jour changée. On peut dire que si l'Ordonnance eût prévu TusQge actuel où l'on est îde prendre des deniers à la grosse pour l'aller et le retour, elle aurait, dans le cas de défaut de retour , établi pour le change maritime la même réduction qu'elle a prescrite au sujet de la prime.

€ette réduction «st si favorable, qu'elle fut admisç, il n'y a pas long-tems, par notre tribunal consulaire. Mais, t la justice devrait être aussi uniforme B dans ses jugemens , que la loi est une dans sa disposition, et ne pas dépendre » de la différence des tems et des lieux , comme elle fait gloire d'ignorer celle » des personnes. •

Ce point , ainsi qu'une foule d'autres , aurait besoin d'être décidé par le souverain. Le titre des contrats à la grosse ne renferme que dix - huit articles , et celui des assurances n'en renferme que soixante-quatorze. Plusieurs de ces articles sont conçus d'une manière équivoque. On a souvent de la peine à distinguer la règle d'avec l'exception. De là naissent l'incertitude des jugemens, et la multiplicité des ptocès qui troublent le commerce. Les connaissances acquises depuis i68i , l'étendue de notre navigation, et l'expérience de plus d'un siècle y font désirer une nouvelle Ordonnance maritime , qui , développant la ^nature des cimses , et leurs divers rapports , soit capable de prévenir les li* tiges , et de fixer dans le royaume la jurisprudence nautique : Hoc apu9 j hic labor est,

XLIII. Il arrive rarement , dit Valin, sur Tart. i3, des contrats u la grosse, de TOrdonnance, que ce contrat ne détaille pas les risques, de même que la pollbe iVassurance; mais enfin, si on y a manqué, il faut suivre les règles établies par cet art. i5, qui ont passe dans Tart. 5a8 du Code de commerce.

Si le tems des risques n'est pas réglé par le contrat & la grosse, dans le doute, il (hut suivre ce que dît Pothier, n*. 32, et décider que l'argent est présumé donné pour l'aller et le retour. Ainsi, le risque court, à la diarge du prêteur^ jusqu'au retour du navire au port du départ.

54a ^ TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

« Cette présomptiop» obserre Emérigoo^ e&t» en effet, analogue à la nalore do eoDirai à rêm » tour de voyage s et & la pratique joaraalîère. »

Mais DOtre auteur ezamioe le cas où le naytre qui fi|it Tobjet du contrat à la grosse ne re* Tient point au lieu de rarmement» et pense que la loi nouyellcy comme rancienne, n'ayant aucune disposition à cet égard, on derrait admettre pour le change maritime la même réduction que la loi a prescrite (art. 356), au sujet de la prime. Cependant, la jurispradence est d'adjuger rentier change maritime, malgré k défaut de retour du narire, et cette jurispra* dence est fondée sur le principe que dès que le donneur a commencé ^ courir des risques, le •profit maritime lui est dO en entier.

Ce principe que dès que l'assureur ou le prêteur a commencé & courir des risques, la prime ou le profit maritime est acquis, forme le droit commun en matière commerciale maritime. On a Toulu le modifier et le faire fléchir seulement dans l'espèce, an sujet des assurances, mais on en cherche la raison; et les dirers motifs qu'on en donne sont loin de satisfaire Tesprit et de répondre aux difficultés quç fait naître la disposition exceptionnelle de Fart. 356 du Gode de commerce. Disons donc que cette disposition exceptionnelle an droit commun ne saurait 8tre appliquée que dans le cas pour lequel elle a été faite ( rasaurance), etnedoitpoint s'étendre au contrat à la grosse.

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atss:

SECTION Ile

Contrais à la grosfe> pour ua tems limitéf

} '• Les pertes qui arrivent . c/(tJi« le tems des nsques sont à la charge du don** i

dan/iMcmVyes^ris' HCur Ah. Il, titre dcs cQMrats à la grosse Lai 6, ff de naut. fsen. Kuricke ^

rarnlt!"*'"'^' tit. 6, pag. 76a. Polkier, n\ 37 , ctmirais à la grosse.

Le risque cesse Mais, dès que le teoift Ucaité eat.paasé, le rbque cesse vis-^à^iis du donneur,

dès que le terme est ..■•■«. ••

«rrivé. et k change mantime lui est défînitivemeot acquis , quoique le narire soit en*

core en risque : Posi diem prœsikutam, et condiîicnem impletam, perictUtan esse creditoris définit. Loi [\, ffde naut. fœn. Stypmannus, part. 4> cap. 4-» »*• 87^ pag. 384. Pothier , n'. 36. Valin , art. 1 1^ contrats à la grosse. S a- J'ai souvent vu des contrats à la grosse pour trois mois, et à prorata non ex^

«n?*^"mo"JCn cédant une année. Le terme est alors limité à un an , A l'échéance duquel le péril ixcédant un an, ^^^^^ vîs-à-vis du donueur , à qui le capital et le change sont définitivement acquis.

Tems du congé. Le coogé est incapable de limiter le tems du risque vis*à-vis du preneur. s 3. f^ide mon Traité des assurances, çh. i3, seet. \,% 2.

on n'a pTurdc ncu- ^6 uavirc dout OU u'a plus de nouvoUes e»t présumé être péri dans le tems

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