‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 158 sur 215 · CHAPITRE VIII. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTION I

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limité , à moins que le donneur ne prouve le contraire Yalin , art. 1 3 , titre des contrats à la grosse. Fide mon Traité des assurances, ch. i3, sect, i.

Dès que le péril est commencé, le donneur a un droit irrévocable sur le change, qui lui est acquis en entier, quoique le risque soit raccourci. Suprà, M. 3> S€Ci. 1 .

En Italie , on donne quelquefois à la grosse pour un tems illimité , sans désignation de voyage. Il dépend alors de Tune ou de l'autre partie de terminer le contrat 5 lorsqu'elles le trouvent bon, pourvu que ce ne soit pas en tems inopportun. Targa, ck. 33^ nvU iïji2, i4 et i5^ pag. i45. Nos deniers laissés par renouvellement ou continuation j dont parle Tart. lo, titre des contrats à la grosse, ont quelque relation à cet usage.

Le cours du tems limité n'est pas interrompu par la starie faite dans un port de la route, parce que, pendant ce séjour forcé ou volontaire, il est possible que le navire périsse par fortune de mer. Stypmannus, part. 4> cap. 2, n^ 8o> pag. 383. Pour que la starie suspende le tems limité, il faut un pacte spécial à ce sujet; mais pareils pactes ne sont en usage parmi nous qu'en matière d'affrètement ou d'armement en course.

n faut également une convention spéciale , pour que U tems du déradement soit déduit du tems limité par le contrat , â moins que , par les circonstances du fait, le déradement ne dût être considéré comme avarie grosse. Il en serait de même de la starie occasionnée par la crainte des ennemis ou des pirates.

CONFÉRENCE

Sîleni^vire retour* ne avant l'échéance du terme limité.

Tems illimité.

Tema des staiies.

XLIV. DftDB les contrats à la grosse pour un tems ItmM; par exemple, si j^emprunte pour le tems fixe de six mois, à compter du jour où le navire met à la Toile, le risque cesse à Tégard du prêteur, dès que le tems limité de six mois est passé, et le change maritime lui est définitivement acquis à cette époque, ^oique le navire soit encore en risque. — ( Pot hier s arh 36> contrat à la grosse).

Si 9 pendant ce tems limUé de six mois, le natire a fait relâche on starie dans on port de la route, il faut dire arec Emérigon que ces jours de relâche Tolontaire ou forcée doivent être comptes dans le tems limité de six mois, à moins quUl n'y ait convention contraire.

Iiorsque le prêteur a commencé à courir des risques, quoique ne les ait pas courus pendant tout le tems qu'il devait les courir, le voyage ayant été abrégé, le profit maritime ne laisse pas de lui être dû en entier, s'il n'est arrivé aucun accident de force majeure qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait. — ( Voyez d* ailleurs Poihier, contrat à la grosse,

II n'est point parlé, ni dans l'Ordonnance, au titre des contrats à la grosse, ni dans le nouveau Code de commerce, du cas où Ton n'a point de nouvelles du navire après un certain tems.

t La raisoD est» dit Valiu , que le preneur à la grosse n'a point d'abandon à faire en ce cas ^ » pour demeurer quitte de son engagement, et que le donneur ne peut l'inquiéter qu'en prou- » Tant que le nayire est arriré à bon port. »

Il n'en est pas ainsi pour la police d'assurance. L'art. 5^6 contient une disposition expresse à cet égard, et cette* disposition est applicable au contrat à la grosse. Ainsi, il fout dirCf arec Emérigon, que le nayire dont on n'a plus de nouvelles , est présumé être péri dans le tems limité, à moins que le donneur ne prouve le contraire. — ( Voytt VtUin sur l'art, S9, titre des assurances ).

SECTION III

Des Contrats pour un voyage entier, açec désignation ou limitation de tems.

j I. L'Ordonnance a omis de parler du cas où Ton donne des deniers à ta grosse

siiyafemf/imiVé pour uu temi limité, avec désignation de voyage. Targa , eh. 33^ no t. i5,pag. i46>

el déaigi^tion de •i»i- § a -w

^(^«ge. dit que le voyage désigné forme alors l'objet principal du contrat, et que le

tems limité est un simple accessoire. Il est juste , dit-il , que le preneur par- Tienne au lieu de sa destination » pour qu'il se mette à même de payer le capital et le change. On présume que le tems a été ajouté, non pour terminer le risque Tis-à-^is du donneur, ayant que le voyage soit fini, mais bien pour grossir le change, à proportion de la plus longue durée du yoyage. C'est ainsi que la question est décidée en matière d'assurance. « Si le 9 voyage est désigné par la police, l'assureur courra les risques du voyage > entier , à condition toutefois que si la durée excède le tems limité , la » prime sera augmentée à proportion , sans que l'assureur soit tenu de rien » restituer, si le voyage dure moins. • Art.. 35^ titre des assurances.

Il semble d'abord qu'il doit en être de même en matière de contrats a la grosse. Mais, i*. le texte de la loi 6j/fde naut. fœn., décide que le donneur ne répond de la perte que dans le cas où le navire périt dans les limites du tems convenu : Si navis intra prœstitutos dies periisset. L'Ordonnance ne déroge point à cette règle générale. Il faut donc s'y tenir , sauf les modifications dont je parle à la suite du présent paragraphe, a*. Les présomptions légales sont de droit étroit. L'Ordonnance a décidé que si le voyage était désigné par la police, l'assureur serait présumé avoir voulu courir les risques du voyage entier , moyennant une augmentation de prime ; mais rOrdou-

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