Chapitre vin. — section m
nance n'a. pas établi une égalé présomption vis-à-^^is du donneur. Il n'est donc pas permis de la suppléer. 11 faut que le contrat renferme à ce sujet un pacte spécial , ou quelque clause qui indique que le donneur s'est soumis aux risques de l'entier voyage.
J'ai vu des contrats à la grosse d'entrée et sortie d'un tel endroit, moyen- J^aJ^sZ^^môul nant le change de douze pour cent ( plus ou moins ) , pour le voyage non ^[^^i^^^J'' ^^"^ '* excédant six mois , et au prorata pour le surplus. Gela signifie que si le voyage dure moins de six mois, les premiers douze pour cent de change seront acquis au donneur, et que j'il dure davantage, le change sera augmenté à proportion. Mais si le navire périt , en quelque tems que ce soit , dans le cours du voyage désigné, le donneur n'aura à prétexMlre ni capital ni change maritime, même pour les six premiers mois.
J'ai souvent vu des contrats à la grosse pour un voyage d'entrée et de Fou? le voyagea sortie , à deux pour cent par mois. Dans ce cas , le change n'est dû qu'à la m'X '^^"^ ^*"' ^"'^ fin du voyage, et il est acquis à proportion du tems que le voyage a duré. Mais si le navire périt, le donneur n'a rien à prétendre*
Je donne une somme pour l'entier voyace. Je stipule douze pour cent Pacte qnc /«* /)r<-
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pour les premiers six mois , et j'ajoute que les premiers six mois de change «»»* acquit, nonob^ me seront acquis^ malgré la perte du narjire survenue après, lue navire périt ««nu apréê» après cette époque; suis-je fondé à demander les premiers six mois?
B'après le» principes que je viens d'établir, il semble d'abord que ma demande n'est pas> fondée ; car s'il est vrai que le change soit un accessoire inséparable du capital, il Vensuit que la perte du tout me concerne, et que le susdit pacte est iUicite. Cependant le contraire est admis parmi nous ^ et Ton ne peut justifier cet usage qu'en distinguant les cas.
Premier cas. Dans les premiers six mois, le navire est arrivé, par exemple,
aux lies de l'Amérique française, ou bien il a fait divers petits voyages en
caravane dans la Méditerranée. Le preneur a fait des profits qu'i) a pu mettre
à terre , et dont il lui a été libre d'envoyer partie par lettre de change ou
autrement, pour payer les premiers six mois. S'il manque à remplir son
obligation , il est juste qu'on l'y contraigne , nonobstant le sinistre survenu
après, parce que, ^ans cette hypothèse, on*discerne deux espèces de voyage *..
le premier, depuis le départ primitif jusqu'en Tendroit^où il a été loisible
au preneur d'employer partie de ses profits au paiement du change des
premiers six mois échus , et le second voyage ^ depuis ce dernier endroit
îus<|u'au véritable lieu du reste. C'est ici une espèce de renouvellement oté
continuation de contrat; et je pense que le preneur, à l'époque des premiers
T, ir. 6j
546 TRAITE DES CONTRATS A LA GROSStE.
«ix mois , pourrait se dégager de topte obligation ^ en envoyant de quoi payer le capital et le change acquis : ce qu'il ne lui serait pas permis de faire, si le pacte dont il s'agit n'avait pas été stipulé, et que les choses fussent restées dans leur cours naturel. Un pareil pacte , non autorisé par l'Ordonnance et peu relatif à la nature du contrat à retour de voyage^ n'est pas. favorable; on doit le resserrer et le nnadifier autant qu'il est possible. .
Secênd cas. Si le navire périt après l'échéance du premier terme, mais
avant d'avoir touché en ui\ lieu où le preneur ait pu iaire la traite , je crois
que le preneur est délié de toute obligation. En effet, un fermier est dé«
chargé de payer le fermage d'un fonds emporté par le torrent , et qui n'a
rien produit, larga, ch. 33^ not. i4> p^g* i47*
S a» M. Yalin, art. 2j titre des contrais à la grosse ^ dit que t les prétairs usu*
^pîu^^em8Se^pre° * ^*^'^ ^^^ imaginé un moyen de se dédommager, pour le cas où le navire
near paiera demi , jjç serait pas de rctour dans le tems ordinaire, en stipulant que s* il n'iiaii
pour cent par mois, * ' ir ^
tant du capital qup , «fl, arrivé daus un certain tems , C intérêt leur serait payé à raison de demi
au change. '^ . • . .
0 9 pour cent par mois, tant du capital que du profit maritime. » Mais puisqu'il est permis de stipuler le change nautique au taux qu'on trouve bon, je ne vois pas qu'il soit défendu de stipuler une augm^itation du change maritime , déjà acquis dans le cas où le navire ne reviendrait pas au tems limité. Par le contrat de grosse dont j'ai parlé dans mon Traité des assurances, ch. i3^ sect. i6^ les sieurs Lavabre , Doerner et compagnie, avaient stipulé le change maritime à vingt -huit pour cent, « pour C espace de trente mais, A compter 9 du 3o novembre 1776, et à demi pour cent par mois, tant ^wr le capital • que sur les profits maritimes, du tems qui excédera lesdits trente mois. > Ce point n'était pas contesté.
Au reste, toutes ces questions et autres qu'on pourrait ramener ici, n'ont
pas été prévues par l'Ordonnance. Elles doivent être décidées par le dévelop*
pement des principes généraux.
S 5 J'ai vu, en 1777 et 1778, dçs billets de grosse sur facultés, d'entrée et de
gaerre sument', le sortic des Ilcs françaises , au change maritime de tant pour cent par mois,
éc^uferontVnvoyls ^vcc pactc qu'en cus de gucrrc, le capital et le change échu seront envoyés des
(oiettrei échange j^^^ ^^ lettres de change. Ce pacte est bon; car, la guerre survenant, on SHp*
pose que les deniers n'avaient été donnés que pour le tems de la traversée. Mais, dans ce cas, je crois, l^ que les lettres de change doivent être aux risques du donneur 9 vis-à-vis duquel le preneur exerce sur ce point le xnlnistère de simple préposé. La condition de celui-ci ne peut pas être aggravée contre l'ordre des choses. Il suflSt que, dans les tems et lieu où le risque est