CHAPITRE VIII. — SECTION Itlr ^ • BAf
tenniné {infrà^ c/u g, secL 2), il paie ]ç capital et le chai^ maritii^ie; il suffit qu'eD conséquence de Tordre reçu , il coniFertisse de bonne fol ce paie^
ment en lettres de change, pour que les événemens ultérieurs lui soient étrangers.
â^ Puisque, dans le cas dont il s'agit, les deniers sont présumés n'aToir été donnés que pour la traversée , il s'ensuit que le cours du change maritime, stipulé à tant pour cent par mois , cesse dès que le navire est arrivé auj lleS;
Je n'ai jamais vu qu'en tems de raerre, on ait stipulé que si la paix sur-^ S ^'
, \ «. , . *,, - , , , Pacte que *£/fl/»ûia)
Vient, le change maritime à tant par mois , sera réduit au cours de la place iurviem, le change pour les mois à échoir. Mais si ce cas se présentait aujourd'hui, il faudrait mois, sera réduit an prendre pour époque de paix la cessation des hostilités, et se diriger par l'or- *^^"" ^ * ^ *^^' donnancè du 4 février 178?^ dont voici la teneur :
De paa ls Roi.
« Sa Majesté ayant ratifié le 3 du présent mois de février, les articles préli-<i> minaires de paix, signés à Versailles, le 20 du mois de janvîet dernier, entre les ministres plénipotentiaires de France, d'une part, et ceux de la Grande^ Bretagne, de l'autre , par l'un desquels articles il est porté qull y aura ces-<^ sation d'hostilités par mer, suivant les termes et espaces de tems ci-après^ expliqués, à compter du jour de la ratification desdits articles préliminaires, et stipulé que les vaisseaux, marchandises ou autres effets qui seront pris piar mer, après lesdits termes et espaces de. tems, seront réciproquement restitués , elle a ordonné et ordonne que les vaisseaux, marchandises et effets appartenans à Sa Majesté Britannique et à ses sujets, qui pourront être pris dans la Manche et^dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours ,. à compter du 3 du présent mois de février, leur seront restitués ; que le terme sera- d^fil mois depuis la Manche et les mers du Nord, jusques aux iles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois depuis lesdites iles Canaries iusqu'à la Ligne équinoxiale ou< l'Equateur, et enfin, de cinq mois dans tous les autres endroits du Monde, sanà ^ucune' exception ni autre distinction plus particulière de tems et de lieux. Défend Sa Majesté à tous ses sujets , d^e quelque qualité et condition^ qu'ils soient, d'exercer aucun acte d'hostilité par mer contre *les sujets de* Sa Majesté Britannique, ni de leur causer aucun préjudice ou dommage,* après l'expiration des époqu^es ci-dessus mentionnées» > Makde et ordonne, Sa Majesté, à M. le duc de Penthièvre, amiral de » France, aux vice-^anùraux , lieutenans généraux et chefs d'escadre de ses
S48 * i;râité des contrats a la grosse.
• armées nayales ; aux intendans dp la marine , commisBatres génétaax éen B ports et arsenaux de marine , et ordonnateurs ; aux capitaines commandant
• «es vaisseaux , et autres officiers , de tenir la main i l'exécution de ladite » ordonnance; et aux officiers de l'amirauté, de la faire lire, enregistrer, » «publier et afficher partout où besoin sera , afin que personne n*en prétende » cause d'ignorance. Fait à Versailles, le 4 février 1783. Signé Louis, et plu$
Le duc de Penthièv&e, amiral de France, gouverneur et iieutenant général pour
le Roi en $a province de Bretagne,
«Vu l'ordonnance du roi ci - dessus £t des autrçs parts». à nous adressée^
• lUNDONS aux i^ice-amiraux, lieutenans généraux, et chefs d'escadre des ar-*
• mées navales ; aux intendans de la marine , commissaires généraux des por t«
> et arsenaux de marine , et ordonnateurs ; aux capitaines commandant tes » vaisseaux de Sa Majesté , et autres officiers , de tenir la main à l'exécution
> de ladite ordonnance; ordonnons aux officiers de l'amirauté de l'enregistrer 1 a leurs greffes , et de la faire lire , publier et afficher partout où besoin
> sera. Fait â Vernon, le 10 février 1783. Signé L. J. M* de Bouebok* Et plue
• bas, par JSon Altesse sérénissime^ tigné Periea. »
XLY. Le Code de commerce n'a pas parlé plus que TOrdonnance du cas où ron donne des deniers à la grosse pour -un tems imité, avec désignation de voyage. U faut donc 4ècider cetle question d'après les principes établis par Emérigoo. *
Il en est de même pour les contrats à la grosse dans lesquels on aurait stipulé le change maritime pour un Yoyage non excédant sis moie, et au prorata pour le surpfuês ou pour le rofm^ à deux pour £ent par mois, etc. D'ailleurs» si TOrdoonance n'a pas prévu tous ces cas» la loi oouTelle a été aussi silencieuse à cet égard. Il faut donc dire encore» ayec notre auteur» que ces questions et autres ^e cette nature doirent être décidées par le déreloppement des prin-« cipes généraux.
Alais qurfht au paete que les premiers eix^mois seraient acquis , ncnohstant le éinistri^survemu après, il est certain qu'un tel pacte est illicite et contre la nature du contrat à^ la grosse» pune que le change oft profit maritime étant un accessoice inséparable du capital» il s'ensuit qiMJa perte du tout concerne le prêteur. Cependant le contraire . est admis parmi nous» obserYC Emérigon; mais» ajoute-t-il, l'on ne peut justifier cet usage qu'en distinguant les cas.
Nous ne pouvons nous empêcher de dire que les dislinctions qu'il fait en conséquence» tt les raisons dont il les appuie, sont plus remplies de subtilité que de solidité» et qù*un pacte de Dette natur^ne nous paraît utorisé ni .par le texte,, ni par l'esprit de la loi, parce qne^