‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 161 sur 215 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

SECTION IV

enG0r6 une fois» ileetJojn d*êlre rel&ttf à 4'es9tDèe d'un contrat à retour de voyage. Au reste, OD devrait toujoursie resserrer «t le modifier autant que. possible y ainsi que le professe Emëtrigon lui-même. -

SECTION IV

Lieux des risques, et changement de nanre:

Tout ce que j'ai dit dans le Traité des assurances^, eA. i3^ au sujet <le la routes du voyage et des lieux des risques, retrouve ici sa place. ' 4je donneur ne répond point des pertes arrivées hors des lieux désignés par

« ', - 11 j ^ j ».,.. Changement de

le contrat, ajmoms que le changement de route ou de voyage naît été né- voyage ou de route.

e6ssité par fortune de mer. Art.*\\, titre des eontrats à la grosse. Stypmannus,

part. 4j ^<V- aj n\ io5j ifag. 385. Taiça, cap. 33, not. 6, pag.\ ^2. Kuricke^

tîL 6, pag. 76a. Loecenius, lib. 2, cap. 6j w^ 9, pag.gg^. Potbîer, n\ i8.

Le changement volontaire de route ou de voyage déchaîne le donneur de

tout risque ultérieur, quoique le navire revienne dans la voie légitime. Fiée

mon Traité des assurances , eh. \^, sect. i6.

Les donneurs ne répondent point du changement de navire Tait sans né- S >•

cessité. Les pertes arrivées en tout autre navire que celui désigné dans'le navUe!"^"^^ contrat leur sont étrangères. M. Pothier , n^ 18, rapporte â ce sujet une sentence de Famirauté <ie Paris , dont voici .4es circonstances : t Pierre avait 9 donné à la grosse à Jacques une certaine somme pour les Indes orientales, sur un chargement dé marchandises sur le navire^ Duc de Pei%thihre. Jacques, arrivé à File de France sur ce navire, passe avec ses marchandises sur un autre vaisseau nommé le Pontichérï^ en vertu d'un ordre du gouverneur de File de France, qui ordonne au capitaine de Ty recevoir, et il fait pardevant notaire un acte de protestation., par iequel il déclare qu'ayant été c^ligé , par des ordres supérieurs , de passer avec ses marchandises sur h Pontichéri , des risques dont Pierre , donneur à la* grosse, s'était chargé sur le Duc de Penthiivre, devaient à l'avenir être transférés SUT le Pontiehéri. Depuis, le Pontichéri fut pris par les Anglais, et le Duc de Penthiivre arriva à Bon port. Pierre demanda le paiement de la somme prêtée et le prdfit maritime. Jacques, pour s'en défendre, soutenait que les risques avaient été transférés sur le Pontiehéri, et produirait un certificat de la compagnie des Inde;, qui attestait ^ue le gouverneur de ille de

Fraise atait donné ordre au capitaine du Pontickiri de le preûdre sur aon bord. Pierre répliquait que ce certificat prouvait seulement que Jacques r qui ne pouvait passer sur le Pontichéri sans un ordre donné par ce gou-»verneur , avait obtenu cet ordre ; mais qu'il ne prouvait pas qu'il y eûl eu pour Jacques nécessité d'y passer; que, sans un cas de nécessité, Jacques n'avait pu , sans le consenteinent de Pierre , changer sa condition , et le soumettre aux risques du Pontichéri, au lieu de ceux du Due de Penthièvre^ dont il s'était chargé. Par sentence de l'amirauté, du aS.juin 1768, dont il n'y a pas eu d'appel , Jacques fut condamné à payer» • ^

Mais si le changement de navire est nécessité par fortune de mer , le don* neur répond des risques du navire subrogé. Par exemple , le premier vaisseau a été pria pour le service du roi , ou bien il a été déclaré innavigable , ou il a fait naufrage. Le preneur, dont les effets avaient été mis à terre a^ant racciden(, peut charger , aux risques du donneur , les mêmes effets ou leurs retraits dans un nouveau vaisseau. Infrà, ch. 1 1 > secî. 2, $5, et sect. 5j ^ 3. Je dois remarquer que le surcroit de fret, qui aura été payé au navire subrogé, est une avarie grosse à la charge du donneur, et qu'on se trouve alors au cas de la déclaration de 1 779 , art. g.

CONFÉRENGE.

XLTI. Les lieux et le tetns des risques peurent être voTontairemeot stipulés par les pâftîes, dans le contrat à la grosse. Si le tems des risques n*est point Glè par le contrat, il est déter'ttiiné par Fart. 3s8 du Code de comnaerce.

Les risquas ne courent à la charge du prêteur ou donuenr à la grosse que tant que les effets affectés au prêt sont et demeurent dans Iss lieux désignés par le cAltrat. Le prêteur m répond point des pertes arfi^ées hors des lieux désignés par le contrat à la grosse, comme si le naTÎre change de route ou de Yoyage, ou que le royage soit alongé , à moins que ce chao^eBoeut n'ait été nécessité par force majeure, cas fortuits et fortunes de mer. Le changement Tolontaire de route et de yoyage décharge le prêteur de tout cisque ultérieur, quoique le narire reTieoDe dans la y oie légitime : il en est Ici comme pour les assurances. — ( Art. 35o et 55 1 ési Code de commerce ).

£0 général^ le capitaine doit suivre la route usitée, et ne point s'en écarter stm» route est la voie que Ton prend pour faire le voyage désigné. Le uarîre cfaaoge qu'au lieu de suivre la route usitée, ou celle qui lui est permise par le coataifi^-i une différente, sans perdre toutefob de rue l'endroit de sa destination.

Mais si, dans le cours de la navigation, par force de la tempête, poU[ éviti crainte de l'ennemi, ou par autres fortuoes de mer, on change de voyage *âl teurs sont toujouij responsables des risques arrivés dans le cours du entrepris. - •iti ■• ri

CHAFITRB VIII, — SECTION iV. 55l"

Lti prêteurs ne rëpondeor pas plus du changement de Darlre fait sani néeeuiu. les pertes Arrivées en tout outre navire que celui désigné dau* le contrat leur Boot ûlrangèrei. Mais si le navire sur lequel les effets araient été chargés se trouve hors d'étal de servir par accident de taer, et qu'en conséquence g on soit forcé de recharger les marchandises sur un autre navire* alors le conlrati la grosse coBliiHicra de siibsister, et les préteurs continueront d'Stie responsables des risques.

Du reste, tout ce que noi4S avoBS dit à cet égard, en parlant ci-dessus du contrat d'assurance, par rapport aux aseurancei, t'applique géoéralemeot aux prSteurs à la grosse. — .{Vayn d'ailleuri notre Court de droit maritime, tom. Z, fit. Q, acct. 17-}.

TRAIT é DES CONTRATS A LA GROSSE,

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