CHAPITRE IX. — SBCTION L
SECTION
^ Billet à la grosse est-il négociable P
Les polices d'assurance sont des papiers négociables i lorsqu'elles renfer- Si*
inent la clause que la perte sera payée au porteur, sans ordre ni procuration. groM^pVurem être Vo^êz mon Traité des assurances ^ ch. 18^ sect. 2. Il en est de même des billets J*^^^**' "'*^ *®°* ' à la grosse, lorsqu'ils sont payables à tordre du donneur. Il est alors permis de les endosser, et de les transmettre à qui l'on yeut. On ne peut opposer au porteur d'un pareil billet la compensation du chef du créancier primitif, parce qu'on doit, en quelque manière, considérer le billet ainsi endossé comme si , dans le principe , il avait été fait au porteur lui-même.
Mais si le billet n'avait pas été conçu à ordre j la compensation et autres exceptions pourraient être opposées au porteur, qui ne serait alors que simple cessionnaire , n'ayant pas plus de droit que son cédant. Il en serait de même si l'ordre n'avait pas été conçu valeur repue comptant ou en marchandises^ parce que , dans ce cas , l'endossement est un simple mandat de exigendo.
L'acquéreur d'un billet de grosse à ordre , qui en a payé la valeur ^ en de- S >-
vient véritable propriétaire. Le3 risques maritimes sont pour son compte-, et cette n^od^fuonf^ le profit nautique lui appartient.
Au retour du voyage , si le preneur est insolvable , le porteur du billet ,.^^«°*î?. ^^ «•• aura action de garantie contre l'endosseur , à l'exemple de ce qui se pratique débiteur. en matière de billets à ordre. Telle est la doctrine de Gasaregis , dise. 55 > où la question est très-bien traitée.
Cette garantie n'aura lieu que pour le principal : Habeiur regtessus eonfra girantem, ut valutam per eum receptam restituât. Gasar^is, en l'endroit cité, n"*. 2. Elle aura également lieu pour les frais de protêt , et pour l'intérêt de terre du principal depuis le protêt; mais nullement pour le change maritime: car l'endossement n'est pas un cautionnement du contrat. Au reste, la garantie dont il s'agit ici n'aurait pas lieu, si le billet avait été pris à forfaits. Ce point dépend du pacte des parties.
CONFÉRENCE
XL^III. Xi'usage avait juimis au nombre de$ papiers payabfes à Tordre du donneur le contrat èi la grosse. L'intérfit du commerce demandait que cet usage fût consacré par le nouvea»