T. IL
Code de commerce. Eo conséquence, Tart. SiS porte : t Tout acte de prêt à la grosse peut » être négocié par la yoie de Tendossement, s* il est à ordre. En ce cas, la négociation de cet » acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions eo garantie que celle des autres effets M de commerce. j>
Quand Tacle de grosse n*est pas à ordre , il ne saurait être considéré que comme une créance ordinaire, qui ne peut être cédée que dans la forme du transport, qui, d'après l'art. i6go du Code ciyil, n*a d*effet^ à l'égard du débiteur, que par la signification qu'on lui en fait, ou par son acceptation, qui ne soumet d'ailleurs le cédant qu^à garantir l'existence de ta dette, conformément à l'art. 1693 du même Code, et qui ne rend pas ce dernier responsable et la soi* yabilité du débiteur. {Art. 1694 « ibid. ). La compensation et autres exceptions pcttTent être opposées «0 porteur d'un acte ou billet de grosse non conçu à ordre. Le porteur n*esl rénta* blement qu'un simple cessionnaire, qui n'a pas plus de «droit que sotk cédant.
Il en serait de même si l'ordre n'avait pas été conçu vaieut reçus comptent ou ^ VMrrAaiiduesu Le porteur ne pourrait être considéré que comme étant aux droits de Son cédaotj^ parce que, dans ce cad, l'endossement est un simple numdat de exigendo. — ( Argument tiré des ar^ iicles 1 lOj \Zj et i38 du Code de commerce ).
. Mais lorsque l'acte de grosse est à ordre, il deyient un effet de commerce. Il est transmissible par la yoie de l'endossement, avec les mêmes droits et la même garantie que les autres papiers négociables. Il est alors soumis à toutes les règles des lettres de change ou billets à ordre. H doit être protesté de même et dans les mêmes délais, pour conseryer le recours coatre ies endosseurs.
Néanmoins, un contrat à la grosse peut être négociable, lors même qu'il n'est pas ait ex- ^essément qu'il eat A ordre, si, d'ailleurs, il y a des expressions équipollentes; eoname »M1 est <lit payable au. porteur tégitime, payable A un tel, payable au porteur. Dans ces expressions > te mot ordre s'y trouve virtuellement.
Si le prêt à la grosse est fait pour on teros déterminé, tant de mois, tant de jours, ou rem- ))Oursable à telle époque, le porteur par endossement doit exiger le paiement le jour indiqué, ou faire protester le lendemain, et exercer son recours dans les délais fixés pour les lettres de change.
Si, au contraire, l'époque du remboursement de l'argent prêté à Ta grosse est indéterminée ^ de même que si le prêt à la grosse est fait pour un voyage jusqu^à telle hauteur en mér, le porteur ne pouvant alors connaître l'événement, il ne peut ni ne doit exiger fe piÉiement 00 £iire protester, qu'aussitôt qu'il en est instruit.
L'acte de grosse (ait à ordre , soumet les premiers cédaos et les endosseurs sacceseifs à toutes les garanties; de manière que si l'emprunteur ou preneur à la grosse est insolvable, le porteur de l'acte ou billet de grosse aura action contre son endosseur, et celui-ci ooatre soq cédant, etc., à l'exemple de ce qui se pratique en matière d'effets de commerce. Mais cette garantie n'aura-t-elle lieu que pour le principal^ c'est-à-dire pour la somme prêtée seuleaieot, ef, nullement pour le change maritime?
Nous avons vu, au texte, qu'Emérigqn décide que cette garantie n'aura lieu que poor le priocipa;. f Elle aura également lieu pour les frais de protêt et pour l'intérêt de terre do pria*
CHA^ITJIBIX* — SECTION !• 555
t cipfd depuia le protSt, mais ottUemeût poar le change maritime ; car Tendossement n'est pas » un caotionaerneot du contrat. »
Le principe est yrai^ mais le motif qu'en donne Emérigon ne nous paraît pas déoisif. la Cour royale de Rennes l'ayait jugé ainsi dans ses obsenratîDnfS^ en disant : « Si l'endossement B n'est pas un cautionnement, il ne peut pas plus donner lieu à la garantie du principal qu'i\ » celle du prolGt maritime , qui n'en est qu'un accessoire; et si l'endossement est garant du 3» principal, pourquoi ne le serait-il pas de l'accessoire, qui en suit toujours le sort? » — {Voyez
. les observât tans de la Cour de Rennes, tom^ j» pag. 347 )•
Quoi qu'il en sojt, le législateur a fastement pensé qu'ici la garantie doit ayoir pour limite la somme qu'on reçoit. Le prêteur à la gi^sse a endossé l'acte de grosse^ c'est-è-dire il en a
' (ait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même, et qui se trouve exprimée par le texte de l'acte. Il est juste et dans la nature des choses qu'il cautionne jusqu'il
cette somme. Mais pourquoi cautionnerait- il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recerrait-îl pour cette nouyelle garantie? Gérant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motif, de a5 ou 3o pour loo de profit maritime qu'il ne reçoit pas, et Péquité semble repousser cette idée.
En conséquence, ce raisonnement a été consacré par l'art. 3i4 du nouveau Code de com-' merce, qui porte : t La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que • le contraire n'ait été expressément stipulé. »
Du reste, par l'effet de la négociation, par l'endossement régulier, l'acquéreur devient le véritable propriétaire du contrat de grosse. Les risques maritimes sont pour son compte, et le profit nautique lui appartient. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'acte de grosse, soit qu'H soit ou ne soit pas à ordre, doit toujours passer à l'enregistrement, suivant l'art. 3ia du Gode de commerce.
Enfin, un.contrat à la grosse, passé en pays étranger « mais payable en France, est>^ quan^ à ses effets, régi parles lois françaises. Son exécution devant être poursuivie en France, les tribunaux français ne peuvent, en effet, prendre pour règle de leur jugement que les lois fran-^ çaises.
JURISPRUDENCE
lo. Un acte de prêt à la grosse pecil être négoce par la voie de Pendossement, s'il est div payable au porteur. C'est en réalité comme s'il était littéralement à ordre.
L'exception de simulation entre un débiteur et un créancier est opposable au cesshnnaire^ sMl s'agit d'un titre ordinaire^ mais n'est pas opposable au porteur de bonne foi, s'il s'agit d'un effet de commerce.— (>irr^^ de cassation, du 27 février 1810, Sirt^, 1810, i**. part,, pag, i85)^
Q^\ Dans le cas où l'exigibilité du contrat à la grosse est amenée par le déroutement du navire^ le porteur est tenu de faire protester le lendemain du jour où il a notifié le déroutement aux endosseurs; et à défaut de protêt, il s'élève une fin de non-recey^îr contre sa demande en gainant îe contre les endosseurs. — ( Art, |6a et 168 du Code de commerce; Jugement du tribunai de commerce de Marseille, du i g avril i8ao; Journal de Jurisprudence commerciale de Marseille,cinquième cahier, pag, i38 et suhoçntes }.
556 TR AITIÊ DBS CONTRATS À Là GROSSE.
SECTION II
Comment, en quel tems et en quel lieu, le Contrat de grosse
doit-U être payé?
^ ^* Ap&is le risque fini, le preneur est obligé de payer , argent comptant, le
•doitêue^P^yéenar principal et le change maritime qu*il a promis. Il serait non recevable à ^^^^' offrir des marchandises. Vide Pothier, des olfligatians , n**. 2^2 et 53o. Si le
contrat de grosse avait été fait aux Iles françaises ou en Levant , pour être payé en France , on évaluerait en livres tournois la monnaie stipulée. L'arrêt du Conseil d'état, du 27 novembre 1779, concernant la perception du droit de consulat, établi sur le commerce du Levant et de Barbarie, enviât, m l'art. â4 > « aux députés , de tenir leurs comptes en monnaie de France. En f conséquence, est -il dit, ils évalueront la monnaie courante des Echelles
> en livres tournois , tant pour la recette que pour la dépense , et Us établi- 9 ront cette évaluation sur le cours du change qui aura lieu dans leur Echdle^ » et qui sera constaté par un^ certificalt de deux notables négodans nommés
> à cet effet par Tambassadeur du roi à Gonstantinople, et par les consuls » et vice-consuls 9 dans les autres Echelles, t Fidç mon Traité des aestirancee,
ch. 9^ sect. 8.
^ *' Le preneur a reçu l'argent sur le corps ou sur les facultés. Il est doue juste
moment it Ywn- qu'après l'heureuse arrivée du navire, on lui accorde un certain délai pour
qu'il exige le nolis, ou pour qu'il vende ses marchandises, et q\ie par ce moyen il soit à même de remplir ses obligations. En Suède, l'usage est 11 accorder au preneur vingt jours , et ce n'est qu'après ce délai de grâce que l'intérêt de terre prend cours : Postquàm nmis salva rediit damunijt mêrea^ tori indulgentur viginti dierum induciœ ad distrakendas merces, et eonfidetidani peeuniams quant ereditortbus suis sotvat^ unà cum usuris. Quod si peeunia crédita diutiiis maneat apad debiiorem^ reliqui temporis posi illos dies elapsoê non am^ plias maritinUB muré, sed communes usitatœque solventur, quia tune desiit €es€ perieutum creditoris. Loccenius , lib. 2 , cap. 6, n*. u ^ pag. 994. J'ai vu des contrats de grosse qui accordent à ce sujet un délai de quinze jours, et même d'un mois.
Si le contrtt jie 3i Je contrat ne renferme aucun délai de grâce , je crois qu'on déviait ac-
renferme ancaa dé- o 7 , -g
lai de gr&ce f
coiid^ au preneur un jtems raisonnable, pour qu'il puisse se procurer les fonds nécessaires; Nihit peti potest ante id tempusy guo per rerum naîuram persolvi possit. Loi \%Qjffde reg. jur. §«^ji^f4/t ffd imh stip.
Je crois qu'il doit en être de même , quoiqu'il soit dit dans le contrat que Jg^JJ^çptfçîJ^J.^^^^ le paiement sera fait d'abord après l'arrivée du navire : Quod dicimus debere ïord apHt CanUU? $tatlm sotvere^ eum atiquo êciUcet tempérament iemporie iTOeUigmdum est : nec enim cum sacco adiré débet. Loi loi^ ffdâ eotut. et lib^ Loi i5Sj % 2j ff de verb. obligatione. Quod dixi ineontinenti, ità aceipièndum cum aliquo $patio. Loi 1 > § 8> ff ad teg. falcid. Dans tqus ces oas , il «est permis au juge d'accorder , par équité et suivant les circonstances , un certain délai , qui , ne nuisant point au créancier , donne au débiteur le moyen de remplie sa promesse. Loi 2\ , ffde judie. Loi sl^ ff de re judicatd* Loi 105, ffde toluu Loi 2, ffde légat. , l^ Sauf le change de terre, lequel court depuis la demeure, sans interpellation judiciaire.
Si les deniers ont été d<mnés pour la traversée ou poUr un tems limité ^ s 3.
le principal et le change maritime doivent être payés dans le lieu où le été ^0^1^^?^ îa risque stipulé finit ^quoique le voyage du navire ne soit pas terminé. Ce ÎSIÎumité,'^'^'*" paiement se faisait entre les mains de l'esclave facteur, dont parlent les lois citées sûprà, ch. i, $ect. 1. Aujourd'hui il doit être fait au créancier, s'il est pté^nt sur les lieux, ou à son procureur fondé s 5c in itum navis, accipiatur tolutio eo loco quo itur, vel à servo qui simul mittitur, vel à factore creditoris; in reditum, accipiatur in porta, eçs quû quis solvit, Stypmannus, part, 4«^ ^^P* ^j n\ gù, pag. 384-
Si, dans le lieu où le risque stipulé est fini , il n'y a i)ers6nne à qui le Biaqoe de r^rgent
w A * jjjjjjj exigé dans ït
principal et le change puissent être payés , le preneur aura le choix , ou de lîeu du terufel faire le dépôt judiciaire de l'aigent, ou de rembarquer avec soi. Dans ce dernier cas, il sera déchargé de l'intérêt de terre jusqu'à son arrivée; mais l'argent ou les effets qu'il embarquera seront à ses risques. Fide Locccnius , iià. Sij cap. 6^ n*"*. 10 €/ 1 1. Si, pour remplir ses engagemens, il tire volontairement des lettres de change , elles seront pour son compte , à moins qu'il ne les ait tildes par ordre du créancier. Suprà, ch, 8 s sect. 3.
Le pacte que les lettres de change tirées par ordre du créancier seront aux risques du preneur, résisterait à la nature du contrat, et serait usuraire; car il suffit que le preneur paie le principal et le change nautique dans le lieu du terme , sans qu'il soit permis d'aggraver sa condition.
Puisque le preneur peut s'adresser au juge du lieu du terme pour faire le ^ ^'
dépôt, on peut l'actionner pardevant le même juge poqr l'obUger à payer ce
ProTisoire.
Arbitres.
TRAITE OfiS CONTHATS A LA GR059B.
qull doit. Hors d«î ce cas , le créancier doit s'adresser au tribunal de Ti rauté du lieu où le contrat a été passé. Ordonnance de 1673^ tit. \2, art, 1$.
L'Ordonnance de la marine n'a pas déféré, à Tamirauté le droit de con-* damner , provisoirement el nonobstant appel , le preneur au paiement du contrat.
Tout ce que TOrdonnance dit au sujet des arbitres n'a aucune application au contrat de grosse. Si des arbitres sont nommés^ leur sentence n'aura point d'exécution.
CONFÉRENCE
XLIX. Dès qae le tems des risques est pass^ , le droit d*exi^er le principal prêté et le profit maritime est sans doute acquis au prêteur; mais il ne suit cependant pas de* là que les parties ne puissent convenir d'un autre terme de paiement. C'est ce qui résulte de Tart. 3ii du Code de commerce, qui porte que « le contrat à la grosse énonce l'époque du remboursement • La fixation de la durée du prêt né dispense pas d'indiquer cette époque. Ce terme diffère de la condition. Il n'y a pat de liaison nécessaire entre ces deux choses. ^^ ( Art. m85 et 1186 da Code chil).
Hais si l'époque du remboursement n'est pas désignée ditns le contrat à la groase» le prdtear pourra exiger le capital et le profit mariliine qui lui sont acquis^ le tems des risques écani passé. On ne peut suppléer au silence de l'acte , à cet égard, par la preuve testimoniale^ qui n'est pas reçue, outre le contenu aux actes, à moins qu'il n'y eût un commencement de preuve par écrit. — ( Art. i54i et i347 du Code civil ).
En général, après le risque fini^ le preneur est obligé de payer argent comptaiUle principal et le change maritime stipulé. Néanmoins, il faut dire, avec Emérigon, qu'il est )uste di'ac-* corder aa preneur un tein» raisonnable pour qu'il puisse se pcocurer Us fonds nécessaires. C'est aussi ce qui résulte des dispositions de l'art 1)44 du Code ciril^ qui permet aux tribu* naux d'accorder au débiteur deê délais modérés pour le paiement.
Le paiement doit être fait dans le lieu où les risques stipulés finissent, quoique le toyage du navire ne soit pas terminé.. Par exemple, si les risques sont stipulés jusqu'à Cadix pour an navire parti de Paimbœuf, de destination pour Marseille, le paiement devra avoir Heu A Cadùc^ quoique le navire ne termine son voyage qu'à Marseille. Mais s'il n'y a personne dans le lîeo ^ù le risque est fini pour recevoir le remboursement, il faut suivre ce qu'enseigne Emérigoa à cet égard. Si, pour remplir ses engagemens, le preneur tirait volontairement des lettres de change , elles seraient pour son, compte « à moins qu'il ne les eût tirées par ordre de son créantitr. Du reste, ce sont aujourd'hui les tribunaux de commerce qui sont compétens pour coanaitre de toutes Us contestations relatives au paiement du contrat à la grosse, et du profit ou change maritime. — ( Art, 653 du Code de commerce ).
Les actes de grosse doivent être payés en argent. Le preneur ne serait pas recerable à oifrlr des marchandises. Si le contrat de grosse avait été fkit en pays étranger pour être payé en France 9 on évaluerait en France la monnaie stipulée. C'est ce qui résulta-de Fart a4 ^^ rènrat