CHAPITRE IX» -r- SECTION m
dà Conseil d^état, da 97 norembre 17799 conceroant la prescription des droits des consulats dans les Echeiles du Levant. — ( Voyez aussi Pothîer, Traité des ohligatiùns , n\ a43 ).
SECTION IIIo
• De ta prescription!
Le Statut de Marseille , lib. 5, cûp. hl^, pag. 4oâ^ parle des pacotilles à profit commun y et des sociétés nautiques. Il décide que quatre ans après le retour du navire, le géreur ne peut plus être recherché au sujet de son administration. Mais cette prescription de quatre ans n'a pas lieu en matière de contrats à la grosse. L'Ordonnance maritime h*en établit aucune. L'action du donneur n'est donc prescrite que par trente ans. Les fins de non-reccyoir établies par l'art. j^S^ litre des assurances^ n'ont aucune relation au con« trat de grosse.
Si le billet de grosse est fait à V ordre du donneur , et que celui-ci le négocie, le porteur sera obligé de faire ses diligences contre le preneur dans les dâais prescrits par l'ordonnance de 1673, titre des lettres de change, ar* ticles i3 «I Ssj â compter du jour que le billet de grosse aura été exigible; passé lequel tems le porteur sera non recevable dans son action de garantie contre l'endosseur. Dans ce cas, on ne considère plus le billet comme contrat de grosse , mais bien comme .simple billet à ordre.
Pour ce qui est du cautionnement , il serait à souhaiter qu'on le soumit ( du moins ) à la prescription de trois ans , qui est établie en matière de lettres de change, par l'édit du commerce, tit. 5^ art. 20^ à compter du |Our que l'exaction du billet a pu être faite. Mais, jusqu'à ce qu'il y ait à ce sujet un nouveau règlement, on doit s'en tenir à la disposition du droit cranmun, attestée par M. Polhier, Traité des obligations, n*. 671 ^ à poioins que les deniers n'eussent été laissés par renouvellement. Infrà, ch. xo^ sect. i«
CONFÉRENCE
L. Il n'y a plus aujourd'hui de rigles à suivre pour les prescriptions et les fias de non-rece* Toir, eu matière de commerce maritime, que les règles et Les délais établis par les tit. 1 3 et 14 du Ut. a du Code de commerce. Ainsi, toutes actions dérivant d'un contrat à la grosse sont prescrites après cinq ans, à compter de la date du contrat. — ( jirt, 43a ).
Cependant, si le billet de grosse est â ordre, le porteur sera obligé de faire ses diligences contre le preneur, dans les délais prescrits par le tit. 8 du liy. 1 du Code de commerce, cdaceruant les lettres de change > billets & ordre, etc.
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