DU CAUTIONNEMENT
SOMMAIRE
SlCt. I. En règU généraiê, les cautions sont soumises aux mimes obligations que le pre-
neur»
Za caution est déchargée , si les deniers sont laissés par renouvellement.
Sbct. II. Les cautions sont-elles responsables
de la fraude du preneur ?
Sbgt. III. De l'obligation solidaire det fidé^
jusseurs.
Rien de si fiféquent parmi nous que de voir des gens se rendre caution des billets de grosse. S'ils n'ont pas un intérêt personnel en la chose, il faut avouer que leur imprudence est extrême ! Ils ne sont pas garans , il est vrai , des hasards de la mer; mais ils répondent. de la foi du preneur, qui pour l'ordinaire ne possède rien , et qui , soit par inconduite , soit par défaut de succès» se trouve souvent hors d'état de remplir ses engagemens.
Le sage ne cautionne jamais pour personne : Non insciiè doctores noBin dixerunt, titube de donationibus et fidejussoribas esse fattwrum hominum. Cujasy sur la rubrique du Code , de precario.
Ceux qui exigent des cautions ne sont pas exempts de souci , propter frm^ gilitatem cautionis, comme dit la loi 66, § i^ ffad S. C. TrebelL Un débiteur pauvre donne ^ne pauvre caution : Quem enim homo tenuU locupletem pro se fidejussorem inventât?
CONFÉRENCE
LI. Les réflexions que fait ici Emérigon soat d*uDe grande sagesse.' Elles ne trouvent encore que trop leur application aujourd'hui dans le commerce.