‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 167 sur 215 · CHAPITRE X, — SECTION U 56x · texte numérisé non relu

CHAPITRE X, — SECTION U 56x

SECTION l.

En règle générale, les cautions sont soumises aux mêmes obligations que le preneur.

En règle générale, la caution du preneur est soumise, envers le donneur, aux mêmes obligations que le preneur lui-même, à moins que la fidéjussibn n'eût été mitigée par quelque pacte partic}ilier. Polhier, des obligations j n*. 4o4. Casaregis » dise. 63. Le fidéjusseur sera donc tenu de payer le capital et le change maritime, non seulement en cas d'heureux retour du navire, mais encore quoique le navire ne fasse point de retour , ainsi qu'on l'a vu par les décisions rapportées supràj ch. 5, sect. 2. Il sera soumis ipso jure au change de terre , dès que le preneur aura été en demeure de payer. Il sera contraignable i^J Jj^ i ^(f r/ ^^^ par corps' tout comme le preneur. Il pourra être attaqué solidairement et à\r>J/' ^ ' l r ^ i rectement , sans être admis ni au bénéfice de division , ni au bénéfice de dis-/*^ / ^ cussion î pareils bénéfices sont inconnus dans les affaires du commerce. V^n / '^^ '

Suivant l'arrêt rapporté par Bezieux, pag. 181^ le débiteur corrée d'un billet ^—/y^O^ à la grosse , est tenu des dépens faits contre son consort , quoique le procès n*eût été intenté qne contre celui-ci. Enfin, le fidéjusseur est justiciable du tribunal de l'amirauté , dans le cas même où l'action ne serait dirigée que contre lui seul, suivant les art. i et 2, tilr&de la compétence.

Mais « les pleiges intervenus pour ledit argent à profit, étapt entrés pour i-a caaiion est dé- » un Voyage, sont déchargés, la navigation étant accomplie, si tant est que nier* sont laissés par » le créancier laisse le principal pour d autres voyages , sans le consentement du » pleige. ■ Guidon de la mer, ch. 19, art. 2. Ce renouvellement opère novationvîs-à-vis du fidéjusseur, suivant les principes établis par Soulatges, Traité des . hypothèques j ch. 8, pag. 354 > P^^ Boutaric, inst.j pag. 460 et 607,* par Serres, pag. 482 j etc. Voici comme parle ce dernier auteur. « Les cautions, dit-il, sont * déchargées de leur obligation par une novation , quoique imparfaite et însuf- 9 flsante pour éteindre la première obligation du débiteur ;. ... comme brsqu'il » est fait un second bail, ou une réconduction tacite, et autres cas semblables, » pour lesquels il est évident que la caution n'a pas entendu s'obliger. »

Par un billet du 10 octobre 1764^ Jean Gayole, officier de la tartane la J^ierge de la Garde ;, capitaine Marcel Isoard , reçut à la grosse de François

562 TRAITE DES œNTRATS A LA GROSSE.

Pascal , la somme de 4oo liv. , au change maritime de dix pour cent , sur les facultés de cette tartane ^ pour un voyage de Marseille à Gènes , et de retour à Marseille. Le sieur Jatroux cadet se rendit caution et principal payeur de$dite$ 4oo iiv. données à retour de voyage j et du change maritime. Quelques mois après, la tartane revint à Marseille. Gayole paya à François Pascal 4o liv- 9 à quoi se montait le change maritime stipulé , et il entreprit de nouveaux voyages.

François Pascal , non payé de son capital et de la continuation du change maritime , présenta requête en notre amirauté , le 1 1 mars 1 769 , tant contre "Gayole t[ne contre Jartroux, en condamnation solidaire des 4oo liv, données à la grosse ^ et du change maritime^ à raison de dix pour cent, avec intérêts de terre du tout depuis la demeure, sous la déduction des 4o liv. reçues A compte. Jfartroux répondit que les deniers avaient été laissés par renouvellement, et qu'ainsi il avait été délié du cautionnement par lui souscrit. François Pascal nia qtie les deniers eussent été laissés par renouvellement ou continuation.

Sentence du 5 mai 1 769 , qui « condamne Jean Gayole , défaillant , au paie^ « ment des 4oo liv. à lui données à la grosse, et du change maritime, à rai-

• son de dix pour cent, avec intérêts de terre du tout depuis la demeure, et •s aux dépens, avec contrainte par corps, sauf huitaine , sous la déduction of-

> fcrte des 4o liv. qu'il a payées à compte; et avant dire droit à la condam- » nation solidaire demandée par François Pascal , contre Jartroux, de la sus- B dite somme en principal, change, intérêts et dépens , ordonne que Jartroux i prouvera, dans la huitaine, que François Pascal laissa par renouvellement à » Jean Gayole les 4oo liv. de principal dont il s'agit, à la grosse, pour un aou-

• veau voyage, et partie au contraire , etc. §

La preuve du fait interloqué se trouvait consignée dans la requête de François Pascal. Il avait été payé du change maritime pour le voyage de Gênes ; et cependant il demandait le paiement du capital , et d'un change maritime qui ne pouvait lui être dû qu'en suite du renouvellement de l'obligation à la grosse. L'interlocution était donc superflue, et d'ailleurs ce même renouvellement était présumé par le laps de plus de quatre années, et par les voyages subséquens que le preneur avait faits.

Jartroux appela de cette sentence. Elle fut réformée par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 18 juin 1770, au rapport de M. de Ramatuelle. François Pascal fut débouté de sa requête envers Jartroux, et condamné aux dépens.

CONFÉRENCE

LU. Voyez les art. ao 11, 201a, 90i3, aoi6, 2017^ etc. Tout cautionDement doit être exprès «

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