CHAPITRE X. — SECTION If
et les règles du droit cifil^ sur la manière doot il se forme ^ oe sont pas modifiées dans le commerce.
Le fidéjusseur est, en effet, tenu de payer le capital et le profit maritime. Il est même soumis avx changes de terre, ipso jure, dès que le preneur aura été mis en demeure de payer. Il est contraîgnable par corps comme le preneur. Enfin, il pourra être actionné solidairement ou directement, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division et de discussion, parce que ces bénéfices n*ont point lien en faveur dés coobligés ou des cautions, en matière commerciale : qalajurU apices respicîU A l'autorité de Bézieuz, on peut ajouter celles de Siraccba, tit. a, n^ 5; deCasaregis, dise. 68, n°. i4; de Despeisses, tom. a, pag. 617, n^ 9; deDecormis, tom. a, pag. 175a; do Duperrier, etc.
Au surplus, 43omme l'observe Emérigon^, la caution est déchargée, si les deniers sont lais* SCS par renouvellement, parce que ce renouvellement opère effectivement novation à l'égard du fidéjusseur. — ( Voyez art. 1 a34 et ao34 du Code civil )•
OE
(SECTION
Les cautions sont-elles responsables de la Jraude au preneur?
J'ai donné à la grosse 1 ,000 écus â Pierre , sous votre cautionnement. II charge dans le navire Taliment de ce risque. Il prend ensuite à la grosse diverses autres sommes dont il ne fait point d'emploi. Le navire part et périt. Nonobstant ta perte du vaisseau, l'Ordonnance', art. 3^ titre des contrats à la grosse, m'autorise à réclamer de Pierre Tentière somme que je lui avais donnée â la grosse, attendu que, par fraude, il a pris des deniers au-delà de la valeur de son intérêt.
Mais Pierre est fugkif. Il est insolvable. Je m'en prends à vous , qui avez cautionné pour lui. Vous me répondez : c En ma qualité de fidéjusseur, j'étais » soumis à toutes les actions qui dérivaient directement du contrat de grosse. » Or , le navire a péri avec tout ce qu'il renfermait. Si Pierre eût élé honnête, » vous n'auriez aucune action ni contre lui , ni contre moi. Vous ne m'ac- » cusez pas d'être complice de sa fraude. Contentez* vous donc de l'action pé- • nale que la loi prononce contre lui seul ; action qui est de droit étroit; » qu'on ne peut étendre d*une personne à une autre, et qui, en haine du I» coupable, fait surgir du fond de la mer un droit absorbé par les flots. La 1 planche que- le naufrage vous laisse ne vous permet rien de plus que de » vous accrocher au preneur 9 et nullement à moi, que le ainistrç a délié de 1 tout engagement. *
Ces exceptions sont spécieuses, mais elles résistent à la nature du contrat de cautionnement. Le Guidon de la mer, ch. 19 ^ art. 8^ défère une action solidaire tant contre le preneur frauduleux, que contre ses pleiges; et telle est la doctrine de Casaregis , dise. 62 ^ n*. 37.
En 17499 Jean-Baptiste Boule avait donné à la grosse 3, 000 Iît. au capitaine y^*. , sur les facultés du vaisseau C Heureuse Marie, sous le cautionnement du sieur Jean-Antoine Fille. Le sieur Jean-Antoine Fesquet avait donné â,ooo liv. au même capitaine, également sur facultés, et sous le cautionnement du même. Le navire périt dans la Manche. Il fut vérifié que les deux sommes prises papV**. excédaient de 2,196 liv. la valeur de son intérêt. Boule, se fondant sur la disposition de lart. 3, présenta requête contre F**, et Fille, sa caution, en restitution des 3, 000 liv. par lui données à la grosse. Sentence du 4 décembre 1761, qui donna gain de cause à Boule, tant contre Y**, que contre sa caution. Arrêt du 1 1 juin 1763, qui confirma cette sentence. .
Muni d'une pareille décision , le sieur Jean Fesquet réclama contre Y^*. et Fille les 2,000 liv. qu'il avait données à la grosse. Le sieur Fille prétendit de nouveau que la caution ne, répondait pas de la peine à laquelle le débiteur ' principal est condamné pour sa fraude. Le sieur Fesquet soutint que la caution du preneur ne se rend pas seulement garant de payer le capital et le change, en cas d'heureux retour, mais qu'il répond de plus de la validité du contrat. L'Ordonnance , en l'art. 3 , titre des tontrats à la grosse, ne prononce pas une peine proprement dite; elle annule le contrat vis-à-vis du preneur, qui doit restituer l'argent avec le change de terre; de quoi la caution est rea* pon sable.
Sentence du 8 octobre 1754 , qui condamna solidairement Y *. et Fille à restituer les 2,000 liv., avec change de terre à 5 pour \ 00, à compter depuis la
fourniture, dépens et contrainte par corps. Cette sentence, conforme â l'arrêt déjà prononcé en faveur de Boule , passa en force de chose jugée. ( Nota. Le change maritime ne fut point accordé, parce que l'obligation ne pouvait va-^ loir comme contrat de grosse ) .
Yoici un arrât contraire à celui que je viens de citer : Sous le cautionne^ ment du sieur Canelle, le sieur Antoine Bouvet donna à la grosse 1,200 liv. au capitaine A^*., »ur le corps de la tartane Y Elisabeth, pour un voyage en caravane. Cette tartane fit naufrage. Il fut vérifié que le capitaine A**, avait pris à la grosse, soit de Bouvet, soit de divers autres, au-delà de la vaUsur de ficn intérêt. Bouvet invoquant la disposition de l'art. 3, se pourvut taDl:Contre A**« que contre Canelle, en restitution des 1,200 liv. par lui fournies. Sea-
CHAPITRB X. — SECTION In. 565
t^nt^edu 26 août 1754, rendue par défaut» qui condamna A**, jrt Canelle solidairement au paiement de la sommé, demandée;*, .avec intérêts tels que de droit et dépens. Appel de la part de Canelle. Artêt du 2S fêvrieir 1777 , « qui » mit l'appellation et ce dont était appel au néant , et par nouveau jugement,
• sans s'arrêter â la requête d'Antoine' BpuVet , du 12 juillet 1774» ^u chef 9 ^concernant Antoine Canelle, mit sur icelle ledit Antoine Canelle hors de
• Cour et de procès ; condamna ledit Antoine Bouvet aux çlépeqs , ceux du
• défaut tenant. >
Celui qui , par fraude , prend des deniers à la grosse pour au-delà de son intérêt, est présumé n'avoir rien mis en risque, dans le cas que le navire périsse. Cette présomption établie par l'Ordonnance eH juris et de jure. Le contrat est alors déclaré nul. Il est donc juste que le fidéjusseur réponde de cette nullité 9 et qu'il rembourse la somme capitale avec intérêts de terre : d'autant mieux qu'ordinairement le fidéjusseur est l'associé du preneur. La branche importante de commerce qui s'opère par le moyen des contrats à la grosse, languirait extrêmement, à cause du peu de confiance qu'on a en la personne des gens de mer, si le lien du cautionnement était rompu par des exceptions étrangères à l'esprit et à la nature du contrat Je crois donc qu'on doit s'en tenir à la décision du premier des deux arrêts que je viens de rapporter.
CONFÉRENCE
LUI. Il est CD effet juste que, dans le cas proposé, le fidéjusseur réponde de la nullité du contrat à la grosse prononcée par Fart. 3 16 du Code cfe commerce , et qu'il rembourse la somme capitale avec l'intérêt de terre. Les obseryations d'Emérîgon'sont dans l'esprit et la nature du contrat â la grosse. Nous devons donc adopter la décision de Tarrèt du ii juin lySZ, dont l'espèce est rapportée au texte.
SECTION III
De r Obligation solidaire des Jidéjusseurs.
Un capitaine avait pris à la grosse » sur facultés 4 la somme de 2^000 liv , sous le cautionnement d'un de ses amis. ïia pacotille fut dissipée. Le preneur et sa caution firent faillite, et, par leur concordat, chacun d'eux obtint une remise de 5o pour 100. Le donneur ayant reçu 1,000 liv. de la part du capitaine failli,, s'adressa à la caution , qui lui offrit 5oo liv. Contestation là-
dessus. Des àrbitres-négocians furent choisis; c'était en 1774- On décida que Toffre du fidéjusseur était légitime. Elle fut acceptée, parce que telle était alors la manière de -penser de la place de Marseille.
Dans !a multitude de faillites qui arrivèrent en la même année, les porteurs des billets endossés pe conformaient sans difficulté à cette pratique. Va
seul s'y refusa.
Laurent D**. avait fait un billet de 3,421 liv. , à Tordre de Zacharîc B**. ^ qui l'endossa à l'ordre d'Antoine-Joseph et Georges A**. Ceux-ci passèrent leur ordre en faveur de Pierre Y**.; et ce fut des mains de Pierre V**. qu'Antoine Bellon reçut ce billet. Le tireur et les trois endosseurs firent faillite. D*^ , par son concordat , promit 4o pour 1 00. ; Zacharie B^*. promit 60 pour 1 00 1 les A**. 55 pour 100, et V**. Sa pour 100. Le a8 janvier 1775, Bellon présenta requête ^u tribunal consulaire de Marseille , contre le tireur et les trois endosseurs de ce billet , en condamnation solidaire de la somme à lui due > relative" ment à la totalité du billet j et jusqu'à entier paiement d'icelui.
Sentence du 16 mars suivant, qui condamna le tireur et les trois endosseurs t au paiement des sommes portées par leurs concordats , et aux termes > d'iceux, sur ladite somme de 2j^2riiy.f avec intérêts, sous la déduction » néanmoins de ce que ledit Bellon aura reçu respectivement desdits D**. , B**. ^ » » A**, et V*^., laquelle déduction sera faite successivement.^
Par cette sentence , il fut décidé qu'en vertu de l'action solidaire , BeUon était en droit de se présenter dans les quatre directions , et qu'en se présentant dans chaque direction , il ne pouvait pas prétendre être rangé relativement à la totalité de son titre , et jusqu'à entier paiement , mais qu'il ne devait être rangé que relativement à ce qui lui resterait dû ,'déduction successivement faite des sommes qu'il aurait reçues.
Bellon appela de cette sentence au Parlement d'Aix. Il disait que le tireur el les endosseurs étaient ses débiteurs solidaires ; que tous ensemble , et chacun d'eux, étaient obligés de payer l'entière somme; que le billet devait exister dans son intégralité ^ jusqu'à ce qu'il eût été entièrement acquitté ; que les sommes que chacun d'eux paierait seraient de simples à-comptes qu'il rece- "vrait sans préjudice de ses droits; qu'en un mot, il avait la faculté de figurer dans chaque direction^ pour le plein de sa créance primitive, laquelle subsis* terait en l'état jusqu'à ce qull eût été entièrement satisfait. 11 ajoutait que la question était neuve , qu'elle n*avait été approfondie par «ucun auteur ^ et qu'elle devait être décidée par les principes du droit.
Je fus chargé de la défense des intimés. Je dis d'abord que l'usage de la