CHAPITRE X. — SECTION lU
place de Marseille avait toujours été de n'admettre le porteur du papier, dans chaque direction, que pour ce qui lui reste dû} de sorte que si, dans Fune des directions, il a reçu 5o pour 100, sa créajoce éteinte de la nAoitié.ne peut plu^ figurer que pour la demie, dans la direction subséque]>te , et ainsi de Tune à l'autre. Par exemple , le billet dont )e suis porteur est de a,ooo Uv.,, et je suppose, pour la facilité du calcul^ que le tireur et clisucun des trpis endosseurs donnent 5d pour 100. Je me préseixte daiis la direction du tireur*, qui
me compte i^oooliv.
Je me présente ensuite. dans celle du premier endosseur, q[ui me
compte 5o pour 100 du reste de ma créance 5oo
Je recevrai du second endosseur « a5o
Enfin , du troisième .« «.,.. i^5
1,876 Je serai donc en perte dé......... « 12a
a,ooo
Au lieu de nL'adresser au tireur , équité au premier^ au second et au troi* dième endosseur , )e puis , en vertu de mdn action sipjîdaîns , eommen^«r par tel de mes codébiteurs qu'il me plait de choisir. L'opérsktioJQ , devenue compliquée vis*à-vis de ceux-ci, resteca toujours simple et une vis-Â*Yis*.dc moi, sans être altérée à l'égard des débiteurs, lesquels,- par le moyen dcileurs garanties respectives , ne seront réellement tenus à jrien de. pi os, qua la somme qu'ils eussent payée , si l'ordre naturel ji'eût.pas été intervesti.
Après avoir ainsi posé l'état de la question^ j'observais qu'ancienneinent ou obligeait le porteur du titre à opter |iour l'une des directions ( Savary , par rires [\, 4S ^t 90); que cette erreur avait été réfutée par Hu^y ^ ariiele des kîtres de change, eh. 16^ et corrigée par un arrêt du Parlemant de Paris,.duii:8 mai 1706, rapporté dans le Journal des audiences. . J'avouaki que, lors de cet ar« réty la question actuelle n'avait pas été .agitée; mais je disais qu'elle n'avait échappé ni à Dupuy , en l'endroit cité, ni à Boutaric, sur l'art. 12, titre des lettres de change; ni à Jousse, sur l'art. 33 dumêrrketiljpe; ni àPothier, en son Traité du contrat de change^ ch. 5^ n*. iSg^ tom. a, qui décident tous qu« lors-. qu'on est entré dans une direction , on ne peut entrer dans Us' autres que suc^ cessivement pour ce qui est dû du reste. Je convenais encore que la question- n'est discutée par aucun de ces auteurs ; à quoi )e tâchais de suppléerpar les observations suivantes:
568 TRAITÉ DBS CONÏRÂTS A^ LA GROSSE.
i*. Les concordais des faillis, souscrits par les trois quarts de leurs créanciers respectifs , forment une loi à laquelle les réfractaires sont forcés de se soumettre. L'Ordonnance, dirigée par les vues du bien public, le veut ainsi. Il faut, qu'en cette matière , le petit nombre subisse le sort dicté par le plus grand, et que chaque créancier chirographaire supporte la perte détenniiiée par la généralité de la masse. Le porteur du billet est légalement présumé re> noncer à partie de sa créance vis-à-vis de chaque débiteur corrée. Cette renonciation est implicite. Elle est opérée par la force des concordats , auxquels il est obligé d'adhérer.
2*. Je ne suis véritablement créancier que de ce qui m'est dû , et nullement de ce qui m'a déjà été payé. Porteur de plusieurs signatures, J'ai le droit de me présenter dans chaque direction , en vertu de l'action solidaire .qui me compète; mais dans chaque direction,. je suis nécessairement soumis à deux lois : l'une prescrite par la nature des choses , et l'autre dictée par le prince. Relativement à ces deux lois » je me présente , et ne puis me présenter dans chaque direction que pour la somme qui m'est réellement due,. Mon billet est de 2,000 liv. J'aborde la première direction, dont le concordat esta cinquante pour-^^ent , et je reçois i ,ooo liv. , parce qu'alors il m'en était dû d,0oo. Mais après ce paiement ' reç« ," mon billet n'est plus que de i^opo liv. Je ne puis donc me présenter à la seconde directioti, euTertu de^mon action solidaire^ que pour les i^ooo liv. qui me restent dues. Je m'y présente. Le concordat est égalêihent à cinquante pour cent : je ne puis donc prélendre que 5ao liv., qui sont la moitié de ce qui m'était dû. Il reste, encore 5oo liv., dont la troisième direction ) qui se trouve dans là même hypothèse , ne me paiera que la demie. Mon action solidaire aura , par ce moyen , produit tout leffet dont elle était susceptible, d'après la nature des choses et la loi du prince. J*ai figuré dans chaque directiop, parce que j'étais créancier solidaire de chacun des faillis. Mais chacua des faillis n'est obligé de me payer ce qui m'est dû , ou ce qui me reste dû , que relativement à son concordat.
Ce 'système était réfuté avec autant, de force que d'éoei^ie, par une consultation de MM. Stméon père et Pascalis, avocats.de Bdlon, et par des consultations de MM. Aubry « Trouchet et le Gouvé , avocats au Parlement de Paris.
M. de Castillon , procureur général , se détermina en faveur de Bellon , et conclut à :1a réformation deila sentence. Mais par^rrêldu 1 8. juin 1776, au rapport de M. de Ballon , en grand'chambre , la sentence fut confirmée , avec dépens.
CHAPITRB X. — SECTION Ilf. 56g
La même question était alors agitée au Parlement de Paris » au sujet de certaines lettres de change Urées par M*^. et endossées par L**. Ils avaient fait faillite, et obtenu une remise de la part de leurs créanciers respectifs.
Par un événement singulier , le Parlement de Paris rendit le même jour , 18 juin 1776; un arrêt diamétralement opposé à celui du Parlement d'Aix. Il fut décidé que le porteur du billet avait droit de figurer dans chaque direction, pour la totalité du titre, jusqu'à extinction de créance.
Bellon se pourvut au Conseil, et obtint du roi un arrêt, dont voici la teneur : • Oui le rapport du sieur Moreau de Beaumont , conseiller ordinaire , et au Conseil royal de commerce , le roi étant en son Conseil , ayant égard à ladite requête , a cassé et casse ledit arrêt du Parlement d'Aix , dudit jour 18 juin 1776, et tout ce qui s'en est ensuivi : ce faisant, a évoqué et évoque les demandes et contestations sur lesquelles ledit arrêt est intervenu , circonstances et dépendances; a ordonné et ordonne que les parties procéderont en son Conseil , sur leurs demandes et contestations , en la forme portée par le règlement , pour être statué ainsi qu'il appartiendra. Fait au Con* seil d'état du roi, tenu à Versailles, le 24 février 1778. Signé Huguet de Montaran. »
Autre arrêt du Conseil, .rendu le â3 octobre 1781 , qui débouta Zacharie B*^ et cotisorts de la requête qu'ils avaient présentée en opposition.
Voilà donc la question préjugée en faveur du porteur du papier. Les débiteurs corrées doivent chacun la même somme. Le titre est indivisible visâ-^vis de chacun d'eux: Promittentes iingulv in solidum tenentur; in uirâque enim obligatione una res vertitur. § 1 , insU de duobus reiê. La faillite des débiteurs corrées n'altère en rien llndividuité de la créance, qui ne cesse d'être la même dans chaque direction, et qui conserve toute sa force jusqu'à ce qu'elle soit éteinte par un entier paiement.
CONFÉRENCE-
LIV. Le Code de commerce a mis fin à ces longues coDlrorerses des auteurs, sur la quesCîoiv présentée. « Le créancier porteur d'eagagemens soUdaires eotre le fi^iUi et d'autres coobligés » qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu*à son parfait » et entier paiement, n — ( jirt. 534 )-
Ces principes dérivent de celui de la solidarité, car il y a soTidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés de manière que cbacun puisse être contraîât poiir la totalité. Le titre est indivisible à Tcgard de chacun d'eux. -^( Foyez d'aiilears tes art. laooj idoij taoaet laoi du Codé chit, et i'arL 140 du Code dé comm$rce; voyez notrê^T^Ué dâifûiUites, t»m. 2', cka^ pitre I j sect, i5j n% 879 )^
T. II» 7a
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TRAITÉ BBS CONTRATS A LA OR0SSB.
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