‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 170 sur 215 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Ï)JE L'EXTÏNCTÏOW ET NtnLtITÉ DES CONTRATS DE GROSSE.

SOMMAIRE

SicK I. Conférence des art, ii^ i6 et \y,

titre des contrats A la grosse, f^i. S^Uy a perte entière, S 9* S'il y a avarie grosse.

S'il y û otarie shnple* S S. Si Càh se tfouiee dont te cas d'sm, einietre

majeur.

Doctrine de MM. Faiin et PothUr.

S 4- S'^» ^^^ ^^ naufrage, les effets du pre*

neur avaietU déjà été déchargés à terre. S 5. Cas d'innàolgabitlté ouà^échouement. StCT. IL Droits du donneur sur tes effets

sautés. ^ $ I. Natute dé faction tfui compète au don^

neut sur tea effets sauoés* fs change eet-H dû à proportion du samé ?

Les effets sauvés sont le -gage du donneur.

Privilège sur le nolis.

Le délaissement n*est pas nécessaire.

S a. Concours entre te donneur et fussarear.

Concours entre le preneur et le donneur.

SsCT. III. Le contrat devient^ il caduc par le

peu de succès de l'expédition maritime f 5 !• Oheervatione généraUe.

S a. Rupture. du voyage avant le risque cont^

mencé.

Rupture du voyage après le risque commencé, S 3* Sis par cas fortuit» U navire ne fuit

point de retour.

$ 4. 5i, par les oteurrencee éee effarée, tu

epéculation du preneur n*a pu un hmgreeue

succès^

En matière de contrats à la grosse , on distingue deux sortes de ntdUtés : Tune» lorsque le contrat se trôuye infecté de quelque vice où de quelque défaut qui| dès le principe y a'oppose a son existence légale, et Tautre, lorsque )e contrat s'éteint et devient nu/ pur la peru des effets $ur lenqueU en mait prêté.

Cette dernière nullité n'altère point la substance du contrat considéré en lui-même. Elle délie le preneur de son obligation personnelle ^ en riduiutnt U contrai à la valeur des effets sauvés. C'est une condition résolutoire de rengpagetaent du preneur ^ qui ne t'est soumis i payer le principal et le change maritime que dans le cas d'heureuse navigation. On peut dire qu'à certains

CHAFTTRB Xt. -< SECTION ti S<J 1

^ard0, la nnXSKi dont 3 l'agit kâ «père la «Aine effrt q«e le dékdMement , en matière d'awvranee.

CONFÉRBNCE.

LYi Far exempte ^ le- centrât A la grosse eei Ml dans aon esieiMsef 8*11 ùy a pas un firûfU maritènr stspaM ; ai FaoU ée (roaae ne Ml pus.mfnlloii da la sommé oa d^ lu Talamr de b

chose qai constitue le capital prêté; si cette somme ou- cette cbose n'est paa exposée aux ris^

quea de la mer» eto.

Le contrat à la grosse n'est pas nul dans son essence » mais il peut le derenir, s'il a été fait par fraude pour une somme excédant la yaleur des objets sur ïesquels il est affecté , ou par la perte entiire de ces effets, etc. — ( ^r/. S'ils Si8/5aï et 837 du Code de ccmmerce ).

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SEGTIQîir/ib

Conférence dès art. it, 16 éé ij, iîtrt desf tùntraîs à kt grosse.

• tf 4 f • ê

Suivant Tart. 1 1 » « ton» conti^fs à ta grùûmdémeuré^onr nfsifc pàt^ Ul pêtu • entière de% effets sur lesquels on attrfai préifé , pourvu qu^eUe arrive par ca» ir fortuit, dans le tems et Ûsaê leê Keui des risques. # .

L'art. 1 6 vtut que les domieuM contHbueut $ à let déebaiffe dea preneiBrs.f aux avarie9 grosset, et non aux avariée iimpiee Ou dommage}^ partieuiiersj a'tl n'y a couveniîoti eotitraire.

Enfin , l'art. 17 ajoute : Seront toute faiê, en éas de naéfrttge, tm eontraté à la grosse, réduits à la valeur des eff\sîê sfauv'és. ' ^

II n'est pas douteux que l'obligation ne soit éteinte , si le navire se perd en Si.

voyage, c TeHe est h nature du' eotttraif à ta grosi^ > que si la chose eut la- ^^àw^ *"' » quelle le prêt est hit tient à périt par cas fortuit , le contrat demeure sans p effet y et le prôteto* n'a rien à prétendre. C'est ce q^ie veut dire YsntU 1 1, en a déclarlant que le contrat demeure nul en ce cas. C'est ouébI le droit coin«* 9 mun des nations de FEurope. s Tdin, ibid. Gleirac, ear te G^idom, ck. \i, art. 2^ pag. 33 1.

Si Ton se trouve au cas de ravarie grosse, bûûs qih'il y aH perte etftièM êkê S »-

effets sur fesqud^ les deniers ont été dionnés,. les dâi^èur¥contrUnuromy à ta ^^J^ ^ ■ •^*^** décharge des preneurs^ à dette avarie. Par ce moyen « le cMtt^t subsistera^ eu toute sa force, et le preneur sera obligé de liemplit^ sétf efigAgëméns, sauf qu'il ait à se plaindre de rien, attendu que Favarie grosse est Un accident

5j^ TRAITIÊ DES CONTRATS A Xi A GROSSE.

qui lui devient étranger. ( Au reste , cela est bon dans le cas où la Pâleur primitive des effets du preneur n'excède pas la somme reçue à la grosse; mais, par exemple, si ma pacotille valait 3,^oo liv. , et que )e n'eusse pria à la grosse que i,5oo liv. , la contribution serait alors supportée proportion* nellement par le donneur et par m<» ; et si mon découvert avait été assuré • là portion rie l'avarie commune me concernant serait è la charge d.e mei assureurs). Suprà, eh. 7, seet. 1, § 2, ^ S'il y a avarie »im- L'avarie simple ou dommage particulier n'altérant point la condition da

pic* •■

contrat, et n'étant point un obstacle à Theureuse navigation du vaisseau, elle est à la chaire du preneur, s'il n'y a convention contraire. Suprà, ck, y, •ect. i j S '• Voici comme parle M. Pothier, n\ 4^ • « ^^ condition du con- » trat de prêt à la grosse, et de f obligation dé l'emprunteur qu'il renferme,

• existe lorsque, pendant tout le tems des risques, les effets sur lesquels le » prêt a été fait n'ont été ni plis -ni perclus, i/uelqu' endommagés qu'ils aient

> été par des accidens de force majeure; et l'emprunteur en conséquence est B obligé, en ce cas^ de fendre au prêteur la somme prêtée, et de lui payer le

• profit marilime, sans qu'il puisse prétendre aucune déduction pour la dé- » térioration des effets sur lesquels le prêt a été fait, a

1 3. Mais en cas dci naufrage , ou de tout autre sinistre majeur , le contrat de^

Si l'on 8c trowe meure nul, et il est réduit à la valeur des eihis sauvés. (M. Pothier, «*- A7,

dans le c: • d i:a n- ' /# v » -ry ^

nistie majeur. observc très-bicu qUe' le cas de naufrage n'est énoncé dans l'art. 17 que

comaie. un exemple). Lors donc qu'on se trouve au cas de prise, de naufrage, de bris, d'échouement , d'arrêt de prince, etc. , la perte entière légale est encourue; il s'agit alors de sauvetage; l'obligation personnelle du preneur est éteinte; il ne reste au donneur qu'une simple action réelle^ et le contrat est réduit à la valeur des effets sauvés. DociriDc de MM. M. Valîn , sur l'art, \\j' titre des contrats à la grosse , dit que de cet article

Valin et Pollîier. , ' »

f il ne s'ensuit pas que, si la. perte n'est pas totale, le contrat subsiste dans ■ son intégrité. La raison veut que celui qui est tenu de supporter la perte »

> lorsqu'elle est entière , la supporte à proportion , lorsqu'elle est moindre, i Ainsi, a)oute-t-il, si elle est de moitié, par exemple, ou du tiers, le cout trat est réductible à proportion. Gela est si juste, qu'une stipulation con^ a traire serait usuraire , par conséquent nulle, a ( Mais , d'après le texte de l'Ordonnance , il suffit que la perte partielle ne procède ni d'avarie grosse , ni de sinistre majeur, pour qu'elle retombe en entier sur le preneur, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

M- Ppthier , n*. 47 / s'explique d'une manière moins équivoque. « Npi|S ayons

fe VU , dit-il) que Tarrivée i bon port des effets sur tesquck leprét d^été fait f quel- » qu'eudammagés qu'ils aient été, par quelque aeddeni de force ma)eure, fai* » sait exister la condition de lobligatiÔD de l'emprunteur, qui devait ^ en ce » cas^ rendre en entier la somme prêtée, et payer le profit maritime. Quid, • s'il n'était revenu qu'une partie desdils effets, et que le aurplus eût été. perdu » ou prisi conune lorsque des piratés ont pîUé le iràisseau ret ont empoir^unë > partie des effets? Dans tous ces cas, la condition n'existe que jusqu'à con^ » currence de la valeur de ce qui est resté, et elle défaillit pour le surplus. » Cet auteur. entend parler ici des cas majeurs^ dont l'effet est dé convertir en iauveiage tout ce qui échappe du sioistre même.

Mais si ta pacotille du preneur avait été entièrement déchargée à terre avant S 4*

le sinistre, le contrat à la grosse subsisterait en toute sa force, pourvu que fj^ to^u»effetI les effets ou leurs retraits eussent pu être chargés dans un autre navire. Le déià^ttTïécUtigéî changement de vaisseau se fait alors aux risques du donneur. Voyez ta $ect. 3j **«"^'

$ ^ du préêenî chapitre. Veyez encore supràj eh. 8, secî. ^ »% 2

Si le preneur ne trouve point de nouveau vaisseau pour charger sa pacotille, ou les retraits, il en est quitte, en rendant compte de clerc à maître, de tous les effets déchargés avant le sinistre , dans le lieu de la traite. Vide

infràj sect. 3^ § 3^ où je parle encore de l'arrêt rendu dans la cause d'Arpielin,,

En matière d'assurance à prime liée sur facultés, si, lors du naufrage , les marchandises d'entrée se trouvaient déjà toutes déchargées à terre ^ les assureurs répondraient des retraits qui seraient chargés dans un autre navire. Mais si l'assuré ne trouvait aucun autre vaisseau , je crois qu'il ne serait fondé à requérir rien de plus que la réduction du tiers de la prime; car on ne peut délaisser aux assureurs d'autres effets que ceux qui étaient dans le navire lors du sinistre même. La décision prononcée par l'arrêt d'Armelin ne saurait servir d'argument vis-à-vis de Tassuré, lequel est beaucoup moins privilégié que le preneur. Vide mon Traité des assurances^ ch. 12^ sect. 16; ch, 1 3^ secU 8^ %'S, et ch. 17, sect. 8> § 2.

Si les effets qui, lors du sinistre, restaient encore dans le navire, valaient ^j j^. ^^^^^^ ^„. moins que la somme donnée à la grosse , le contrat subsisterait pour le sur- {2"nt"ÂlM \7 nil plus. Ainsi jugé parla sentence de notre amirauté, rendue le 17 mai 177^, en q^';j'J^;^^*eTo^^ faveur de Simon Gilly, que j'ai rapportée dans mon Traité des assurances, néeàUgroMc ch. x'S^seet. 8^ g 3. Cette sentence fut confirmée par arrêt du 16 juillet 1779, au rapport de M. Perier. Journal du Palais de Provence , pour Cannée 1 779 , par M^ Janety , pag. 394. Vide infrà, ch. 12, sect* 2,% 5.

674 TRAITÉ Des CaNTai.TS k LA GROSSE.

S ^' Si les eflEbts du preneur ont été mis k terre à cause de rinDavigakiUté du

Cas d'innavigabilité . .. t - * • t .j. -i

on d'échouemcnt. naTire^ et qu OU ne tromve anciui autre Taisseau pour tes j clMarger, us seront

dès lors dans la catégorie d'effets sauvés , à ta valeur deiquitU le eçnêrmt réduit. Vide tuprà^ €ku 5, secl. 5> pag. i^izf €h. &, $ecu 4j S ^^ ^ ^^fràp

S'ite soot chaf^és sur un autre navire ^ le risque ccwlinueva d*étre pour le compte des donneun ; mais: ye crois que dans ce cas , si , depuis llMiavigabî'» lité suirvenue , la marchandise avactt dépéri ou déebeté par fe long s^Mir ^ soit à terre , soit dans le nouveau navire, ou autrement , et qu'elle ne fût phis de valeur à produire de quoi payer la somme prise à la groese , cet événement serait à. la chaïf^ du donneur , parce que le contrat a été frappé d'uA. ministre maîeur.

n eu est de même du cas du navire échoué et remis à flot. Si les avaries souffertes i ce sujet mettent le preneur hors d'état de remplir ses engagemens , le déficit sera pour le compté du donneur ^ suivant Fespcit de la déclaration de 1779.

CONFÉRENCE

LVI. L*art. 11 de rOrdonoance a été remplacé par Tart SsS du Code dé commefoe, qm porte : t Si tes effets sur lesqudè lè prêt à là grosse a eu lieu- sont entiènemeat 'perdtrs> et qae hl la perte soit arrÎTée par cas fortuit ^ daos le tems et dans le lieu des visques, la somme » prêtée ne peut être réclamée. >

Si la perte était arrivée par la faute de Tempruntèur^ ou par là faute du capitaine, qui était en quelque sorte le mandataire de remprunteur, le prêteur n*en serait plus Cemiy parce qu^l n'est chargé que des risques^ marflimey» et encore fevt-ll'qâe la' perte' soit arrMe dans lé Vmttm de ces ri«qo«s. De Bsême, si le nafûeohangedeliett deidestioatianv etlbiboo varyage atttre que le Tojrage indiqué, le prêteur n'est phia responsable , parce q^'ilae s^eat eharg» qua des risques courus dans tM voyagé»

Le profit maritime ne peut non plus être réclamé, parce qu'il n'était stipulé qu'en cas d'heureuse arrivée. U en est de même des marchandises changées de navire : le prêteur n'en répond plus, parce que le lieu des rfsques est changé, à moins qu'il ne soit légalement constaté que le chargement sur un autre navire a eu lieu par force majeure. — ( Jrt 394 dà Codi de

I/arl. Saf du mfimfl Goda disposa, comme l'art 17 de l'Oidoatiaiioe,» « 91'ea ces de aaa- * fr^fB» le.paiemeat des sommes empruntées à la grosse est réduit à la Taleur des e&U saovés » et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. »

La conséquence de ces principes est que, si la perte n'est pas toUle, lè prêteur, qui est tenu dé supporter la perte lorsqu'elle est entière, la supportera seulement àproportiod de ht perte; de manière que si la perte est du quart ou dû tiers, le contrat est réductilife à Gb quart ou à ce tiers. Ce qui doit s'éteBdre> relaltfement et dhtributivement é chaque ôfa^ suDleciacl

CBAPITIBXI. — OBCnO^II. S^5.

k p|6t est fiiit; de ^orU que h peirte 4# Tun, en tost om en partie^ n*iiifloe oallement lar Tautre^ qui se trouTe sauvé.

Mais l'art. 16 de rOrdonoaoce voulait que les donneurs contribuassent! à la décharge des preneurs ! aux avaries grosses ^ et non àua avarUê simples ou dommages particuliers , s^il n'y avait convention contraire. Âujourdliu!9 la loi noutelle, art. 33 1, veut qu*otftre les avarie^ grosses, les prêteurs contribuent également aux avaries simples , s*H b'y a isonveatioft con^ traira* Ainai, le Goda âtcommarM met à la charge du préteur tontea las af^ries, tant communes que suoplas, -car le prêtamr s'est chargé de teui les risques. Les obîets affettéa au prêt représentent sa créance. Si ces objets périssent eo entier, sa créance est éteinte; si oesjobjet? sont détériorés ou périssent en partie, sa créance doit être diminuée d'autant. Le Code permet aux parties de stipuler que les avaries simples ne seront point à la charge du prêteur, et cette dérogation aux principes a pour but de favoriser le commerce , en laissant plus de latitude aux6onftraetans; mais 11 ne permet pas une pareille stipulation pour les avaries contrafunes; qui sont faites pour k saint commun, et, par conséquenl, pour sauver les objets affectés aa prêt U serait de toute injustice que le prêteur n'y contribuât point. Le prêt & la groase deviendrait alors un moyen de caitdier des pnêts usuraireS) dans lesquels ^>n donnerait le oom de profit maritime à des intérêts ill^aux. — ( Voyez cirdessus chap, 7> sect, 1 ).

Au reste, les observations d'Emérigon sur les §§ ^etS, au texte, sont fondées sur les véritables prindipes. — ( Voyez d* ailleurs la section suivante, et notre Cours de droit maritime, tit, 9j sect, i9j i3 et i4> tom, ^ ).

±imaBae*t

SECTION II

Droit du donneur sur les effets saxtois,

Il résulte de ce qui vient ti'étre observé daiia la section précédente , que par ^ ^ '* ..

^ r- » 1 r Nature de l'âctîon

le fiinittre majeur, Taction Mrsdnncile'Klirecte contre le preneur eàt étdnte. U quicompèteaudon-

near sur lea eifeti

ne reste au donneur que l'action féeile eur les effets sauvés du naufrage , et ••«▼«•• Faction negotiorum gestarum^ contré celui qui a adnlinÎBtré la chose slauvéé. Le donneur pourra se payer sur les effets sauvés ^ tant de son capital que du change maritime, si les effets sauvés suffisent pour remplir ce double objet. En cas d'insuffisance , il n'aura recours contre personne.

M. Pothier, n^ 48 > demande si, dans le cas de Fart. 17, l'emprunteur doit dû è proportion da le profit maritime de la somme à laquelle monte la valeur des effets sauvés. '*°^^ ' II répond que non. < Car , lorsque l'Ordonnance dit : Seront les contrats à la 9 grùsn réduits à là vakur des effets sûnvés, te terme, les contrats, comprend » toutes les obligations que le contrat renferme , l'obligation de rendre la

• somme prêtée ^ et celle de payer le profit maritime» Toutes ces obligations

• sC»nt rédaite9 à la valettr d$s effets. Le prêteur ne peut dont demander pour

B^fi TRAITÉ DES C50NTRATS A LA GROSSE.

» tout ce qui lui est dû par le contrat , que la valeur des effets sauvés , et rien » de plus. Il ne peut donc pas demander un profit maritime, outre la valeur • des effets sauvés. • Et je dois ajouter qu'il ne peut demander cette valeur qu'à celui entre les mains de qui elle se trouve , lequel l'a recouvrée pour compte de qui elle appartient.

•ooUe *a^**d"doQÎ ^^® ^® momcut du siuistre majeur, le donneur est saisi de^ droit des cf^

^^'' fets sauvés. Us sont spécialement soumis au paiement de sa créance, sauf le

nôlts et les frais de sauvetage.

^ WTaég« for le 5î jç^ deniers avaient été fournis sur le corps , le privilège du donneur embrasserait non seulement les débris du navire, mais encore le nolis des marchandises sauvées. Pothier, n*. 62. Fide mon Traité des assurances, ch. 17^ secL 9 , quesi. i. Nota. La matière des privilèges est vaste; elle sera la matière du chapitre suivant.

nvÎTpiilécSîîîrrë! ^0}XT demeurer quitte de son engagement , le preneur n'est pas obligé de

faire abandon. Le sinistre majeur le délie ipso jure de l'action personnelle dérivant du contrat. Yalin, art. i3^ titre des contrats à la grosse. Tout ce qui s'opère après le sinistre concerne principalement le donneur , dont l'action cesse vis-à-vis du preneur, à moins que celui-ci n'ait lui-même recouvré les effets sauvés , ou qu'il ne soit coupable de faute. . ^'' Dans'fiion Traité des assurances, ch. in, sect. \2, j'ai parlé du concours du

CoDCourt entre le ' ' *

donneur et l'assa- douncur et dcs assurcurs, sur la masse des effets sauvés. GÔncoan entre le Le preneur ne peut rien prétendre sur les effets sauvés, avant que le don«

aeur."' ^ ^^' ncur soit entièrement satisfait. L'Ordonnance n'a établi à cet égard aucun

concours entre eux. La nature du contrat s'y oppose ; car le débiteur ne concourt jamais avec son créancier, sur le gage donné à celui-ci : Contentio super prœiatione non agitur inter crediiorem et debitorem; sed inter crediioreê ip$a$. Salgad», Labyrinthe crédit. , pari. \,eap. i6>n*. 2S, pag. i43 et part. 5 , cap. 5, ^*' ^9* P^g' 379. Par exemple, les marchandises que j'ai embarquées ya*

laient 6,000 liv. J'ai pris à la grosse 3,ooo Uv.

Moyennant quinze pour cent de change 45o

Le navire périt. Le net produit des effets sauvés se monte à 3,45o liv. Cette somme appartiendra en entier au donneur, sans que j'aie rien à y prétendre, parce que les effets sauvés sont le gage du créancier, et mon ancien découvert est perdu. Tel est le vrai sens de l'arr. 17 j titre des contraU à la grossi, et la

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