CHAPITRE XI. — SJBCTÏON
doctrine de H. Pothier, n*. 49» qui réfuta a?ec raison celle de M. Ydlin. ( Nota. Le débiteur ne concourt point avec le créancier , au préjudice de ce* lui-ci ; mais le créancier peut , en certains cas » réclamer le concours de son débiteur ). Suprà, secL \»% 2.
M. Pothier, n\ 49 j titre des contrats à la grosse^ observe que « si le prêt » n'est f^it que sur une partie du chargçment, putàj. sur les deux tiers, sur ^ les txoiîs quarts, les effejts de ce chargisnient qui ont échappé au naufrage» B ne se trouvant affectés que pour une portion au prêt, le contrat de prêt
> sera réduit à la valeur , non du^ total , mais de cette portion des effets , et » ces effets» pour le surplus» demeureront, francs du prêt, à l'emprunteur,
> ou s'ils ont été assurés pour le surplus, ils devront, pour le surplus, être » délaissés aux assureurs. > Cette distinction n'avait pas échappé à M. Yalin ( art. 1 1 ) / elle dérive des vrais principes.
CONFÉRENCE
LVII. Le caractère particulier du contrat à la grosse consistera ce que les objets affectés k la somme prêtée représentent en quelque sprte cette sonime : d'où il résulte que si les objets périssent, la créance du préteur périt aussi. S'ils ne périssent que pour partie, il en est de îhSme de la créance du prêteur, qui se trouve réduite à la valeur des effets sauvés. Le prêteur ne peut plus réclamer que cette partie de sa créance. Il est vrai que la loi ne parle c^ue du ca« de naufirage; mais il faut faire observer^ av^c Pothier et tous les auteurs , que le cas de naii-frage n'est if i énoncé que comme un exemple. L'art. 547 ^^' applicable dans tous les cas auxquels» par force majeure ^ cas forttiit, quelque partie des effets affectés au prêt à la grosse » été perdue et le surplus sauvé. — ( Voyez Pothiejf, contrai à la grosse , n®. 47 )•
Mais nous voyons ^ au texte y que Potbler, n°. 4B9 pensait que, dans l'hypothèse où nous* raisonnons ; le profit maritime n'était pas dû proportionnellement à la somme à laquelle mon* tent les effets sauvés. Sous l'empire de la loi nouvelle , il faut faire observer que l'art. 347 ne 9*exprime point de l'a même manière que fart. 17 de l'Ordonnance, et que. l'interprétation de Potbier nous paraît n'être plus applicable. L'art. 347$ en effet, ne dit pad que ie contrat^ mais que ie paiement des sommes empruntées sera rédnit à la Taleur des effets sauvés , et elle ajoute et affectés an contrat. D'où il suit que cet article ne restreint que l'obligation de payer la somme prêtée^ et qu'elle n'éteint pas l'obligation de payer le profit, au moins proportionnelletnent à la valeur des effets sauvés. ^
En effet, le capital de la somme et le profit marititne sont dus sur les choses affectées au prêt. Si les choses sauvées ne sont que d'une valeur inférieure ou égale à la somme prêtée, le prêteur se rembourse sur cette valeur, et alors il ne reste plus rfen pour faire face au profil maritime dû. Mais si les effets sauvés sont d'otie valeur supérieure à la somme prêtée, le prê* feurf wptèB s'être remlioorsé de son capital, se fait payer du profit marhime sur ce qui reste de la valeur des effets sauvés. Bien entendu qu'il n*aura aucun recours contre l'emprunteur,. si cette valetrr est insuflisante,
678 TRAÏTIÊ DES CONTRATS A LA GBOSSe,
Emérigon examine la question du concours entre le preneur et le donneur, lorsque le prêt à la grosse a été fait sur les effets d*ua chargement d'une yaleur supérieure à la somme prôlée, et rappelle à cet égard les opinions contraires de Yalin, sur Tart. 18 , et de Pothier, n*. 49* Sous l'empire du noureau Code, cette question ne saurait souffrir de difficulté , parce que, par ces mots» et affectés au contrat, Part. 347 ^ étendu les droits du prêteur sur tous les effets affectés au prêt. D*oû il suit que tout ce qui est sauvé doit être employé à remplir le prêteur. D'ailleurs, le concours ne pourrait jamais aroir lieu que dans le cas d'une prohibition expresse de feire un prêt à la grosse sur des effets dont la râleur excéderait la somme prêtée, et cette prohibition est loin d'exister dans la loi nourelle.
Mais il en est autrement, lorsqu'une partie seulement de la cargaison a été affectée au prêt. Ici le prêteur et l'emprunteur doirent concourir; car pourquoi, observe Yalin, sur l'art. 18, des contrats ù la grosse, la moitié appartebant à l'emprunteur serait -elle censée avoir péri, plutôt que la moitié sur laquelle le prêteur a des droits, et qui seule est affectée à sa créance? Mais c'est à ce seul cas auquel il se doit faire une répartition des effets sanvés entre le preneur et l'emprunteur. « Dans ce seul cas seulement, dit Potbier, les effets du chargement qui ont » échappé au sinistre ne se trouvant affectés que pour une portion du prêt, le contrat de prêt » sera réduit à la valeur, non du total, mais de cette portion des effets; et ces effets, pour le • surplus, demeureront francs du prêt à l'emprunteur. • — ( Pothier, ibid., u*. 49 )•
La différence de cette espèce à la précédente, c'est qu'ici le prêt n'est affecté que sur une partie de la cargaison, et que, dans l'autre, le prêt est affecté sur la totalité de la cargaison. Il atteint généralement toute sa valeur. — ( Voyez, au reste, ce que nous avons dits chap, sy , sect. laj reiatitement au ccncoars entre te donneur à la grosse et t* assureur )•
SECTION III
Le Contrat deçient-il caduc par le peu de succès de l'expédition
maritime/'
tiN matière a assurance, le délaissement ne peut être £ait que dans les cas Obierv«uoo5 gé. de sinîstfe majeur. Tout autre clommage est réputé avarie, qui est régalée
entre les assurés et les assureurs. Par ce moyen, la loi pourvoit à l'intérêt légitime de Tassuré, et rend à chacun ce qui lui appartient.
Le preneur à la grosse ne paraît pas avoir été traité d'une manière aussi favorable , puisque Ui simples avaries ou dommages particuliers ont été laissés à sa charge. Mais ne sera-t-il dispensé de payer le capital et le change maritime, que dans les cas de perte entière des effets sur lesfuels les deniers ' ont été prêtés? Toute grâce lui sera-t-elle refusée, si l'expédition maritime sTévanonît par tout autre cas fortuit que par un sinistre majeur, de l'espèce de