CHAPITRE Xr. — SECTION III
ceux énoncés dans YarL 46 j ttlre dei atsuranee^? J'ai pris à la grosse une somme que j'ai employée en pacotille; je charge cette pacotille pour un tel lieu; la crainte des ennemis, ou autre destourbier, oblige le navire à revenir sur ses pas; suis-je obligé de payer l'entier capital et l'entier change maritime, tandis que je suis frustré de tout bénéfice, et tandis que les «effets débarqués ne vaudront peut-être pas la moitié de ce qu'ils ont coûté?
L'Ordonnance a omis de parler de ce cas. Il faut donc y suppléer à l'aide des principes généraux. La cause finale du contrat est que le navire parvienne en l'endroit indiqué, où le preneur puisse vendre^ sa marchandise, acheter des retraits , et faire une négociation fructueuse , qui lui fournisse le moyen de remplir Tétendue de ses engagemens. Ce n'est qvJà son heureux retour qu'il a promis de payer le principal et le change maritime. Le cas fortuit rend cet heureux retour impossible : dès lors la cause finale cesse ; la coii*dition n'est pas accomplie ;• le contrat ne peut subsister en l'état , et doit né* cessairement être modifié.
Si , par cas fortuit , le voyage est rompru avant le risque commencé , je S 2-
crois que le capital pris à la grosse doit être rendu en entier, sans qu'il soit ava"n^Ye'Lque7oi^ permis d'entrer dans des modifications qui ne seraient bonnes qu'à occa- ™^"^^* sionner des procès. Le change maritime n'est pas dû , et l'intérêt de terre , à raison de cinq pour cent, ne courra que depuis la demeure judiciaire. La. doctrine de M- Fothier, n"". 5q, peut s'appliquer à ce cas.
Si, par force majeure, le voyage est rompu après le risque commencé, Buptarc du voyage sans qu'il soit possible d'y remédier par un changement de navire, ni autre- mencé. ment ,' je crois que le contrat doit demeurer nulj sauf au donneur à se payer de son capital , du change maritime et accessoires , sur l'universalité des effets sur lesquels il avait donné à Ja grosse , sans pouvoir prétendre rien davantage. J'ai rapporté suprà, ch, 5^ $ecî. l\,% ^^ l'arrêt du â8 juin 176^. Jean-Joseph Marseille avait donné à la grosse l'usage de divers ustensiles de cuisine et de table, évalués i,o4^ Hv. , au sieur Pinel, qui lut avait promis cent dix pour cent de change maritime. Le navire revint à Toulon par la crainte des ennemis. Notre amirauté avait adjugé au donneur l'entier change maritime, qui se montait à 1,247 ^îv. L'arrêt réforma cet article de la sen- • tence. Cependant, comme Jean -Joseph Marseille était obligé de reprendre ses ustensiles en l'état qu'ils se trouvaient , et de payer la prime des assu* rances qui avaient été faites pour compte » te Parlement lui accorda , visrà** vi? du preneur, et par forme d'indemnité, le montant de cette même prime, dépens compensés. Le contrat de grosso fut considéré comme nulj par le défaut
toit
d accomplissemeat de la condition légale, et ce qu'on adjugea à Jean- Joseph Marseille fut moins une portion du change maritime stipulé » qu'une espèce de loyer de ses ustensiles, dont Téquipage du navire s'était servi pendant plusieurs mois.
hV iroaTiJe^nê Si les deniers ont été donnés sur facultés, pour l'aller et le retour, et que, fait point de retour, p^^j. innavigabilité OU autre sinistre majeur, le navire ne revenant point, on
ne trouve aucun autre vaisseau pour y charger les effets mis à terre, ou leurs retraits , le contrat demeure nul. he preneur devient alors le mandataire du donneur, avec pouvoir et charge d'administrer les effets sauvés, et d'en disposer pour le compte du donneur, afin que sur ce qui en ;:cste, le donneur se paie de son capital et dif change. C'est ainsi que la question fut décidée par l'arrêt du 3o juin 1761 , ci -dessus rapporté, c/u 5, sect. 3. La pinque la Vierge de la Garde était arrivée à Cayenne. Margerel avait débarqué sa pacotille à terre. Le navire fut ensuite dédaré innavîgable. Armelin demandait le paiement de son billet de grosse. Margerel , pour qui j'écrivais , répondit qu'il ne s'était obligé à payer le capital et le change maritime qu'à $on heu-veux retour; qu'il n'avait promis cent pour cent de change maritime , que dans Tespérance de pouvoir, â Cayenne, charger des retraits dans le navire; mais que Tinnavigabilité de la pinque l'avait réduit à convertir les effets en papiers royaux, tombés depuis en discrédit. 11 ajoutait qu'il n'avait trouvé aucun navire où il eût pu charger en retrait des denrées du pays. Le Parlement d'Aix condamna Margerel â payer le capital et l'entier change , non en argent, mais bien dani les mêmet billets provenus de sa vente. Par où il fut décidé que le défaut de retour de la pinque, occasionné par cas fortuit, avait rompu le contrat de grosse, et que, dès lors, Margerel était devenu le facteur et le mandataire légal d' Armelin , au sujet des effets débarqués à terre. Mais si le preneur, pouvant charger ses effets ou leurs retraits dans un autre navire , aime mieux en disposer sur les lieux , dès lors il rompt volontairement le voyage, et il doit payer au donneur le capital et l'entier change maritime. Ainsi décidé par les arrêts et les jugemens rapportés dicio locô. Voyez encore ce que j'ai dit suprà, ch. 7, seàt. ij% ^^ et ch. g, sect. 2 ,
^ f ' Le contrat de crosse ne doit pas moins avoir son entier effet, quoique.
Si , par le« occnr- ^ * . » a * *
rences dea affaires , par les occurrcnces dcs affaires , ou par le vice propre de la marchandise , la
la spéculation du*,.,. .,. »,
«reneur n'a pas qn Spéculation du prcucur ait été rumeuse. Le donneur ne répond point de
pareils événemens , parce que ce sont là des dangers de terre ^ de quoi j'ai parlé $uprâ, ch. 7, sect. 2,$^; ch. ^^ sect. 2, $ii ef dans mon Traité des as^