CHAPITRE XI. — SBCTION III
$uranee$, ch. \ij $ecL ^j. Si le contrat de grosse était une société, on aurait égard au bon et au mauvais succès de l'expédition ; mais l'action pro socio n'a aucune relation avec celle qui dérive de l'argent trajectice. Ce sont .là ( ainsi que )e l'ai observé plus d'une fois ) deux contrats qui ont chacun une nature différente , et qui sont dirigés par des règles particulières.
CONFÉRENCE
LVIII. Le nouveau Code de commerce n'a pas été plus prévoyant que rOrdonnance, à regard des différentes hypothèses que notre auteur soumet à son examen. Il faut donc, comme il l'obserrey suppléer à ce silence à Taide des principes généraux» et adopter sa doctrine.
Au reste j si, lors du naufrage, tous les effets du preneur à la grosse avaient été déchargés à terre, le contrat à la grosse subsisterait dans toute sa force, pourvu que ces effets ou leurs retraits eussent pu être chargés dans un autre navire. Si le preneur ne trouvait point de navire pour faire ce ehargement, il devrait rendre compte an donneur de tous les effets déchargés, parce qu'il devient alors son mandataire, avec pouvoir et charge d'administrer et de disposer.
Il en est de même si les effets du prene^ur ont été mis à terre A cause de l'innavigabilité du navire ou d'échouement, et qu'on ne trouve aucun autre vaisseau pour les y charger : ils seront dès lors dans la catégorie d'effets sauvés, il la taleur desquels le contrat sera réduit
TRAITE DJàS CONTRATS A LA GROSSE,