CHAPITRE Xir
Deaxième rang. -
NoiU et avaries générales.
Troisième rang.
Fournitures particulières faites pendant le
cours du voyage pour sauver la chose.
Quatrième rang.
Donneurs avant le départ.
Donneurs dans an lieu cU relâche.
Le vendeur de la marchandise va-i'il en con^,
cours avec le donneur ^ur facultés ? Segt. YI. Revendications distraction.
Droit de suite du vendeur.
Distraction.
Segt. VU. Concours sur les débris du navire
naufragé et sur les assurances.
S 1 . Frais de sauvetage.
Salaires des m$ttloie.
jéuirii eréqiciers. I
Privilège sur U fret.
§ 2. Privilège sur les assurances^
S 3. Concours avec les divers créanciers pri^
vilégiés.
Ssct. VIIi; Privilège en matière de cession
d'intérêt.
S I. Observations générales.
S a. Ceua gui donnent à la grosse dès deniers
au cédant, sont-Us préférés au cesslonnaire? § 5. Ceux qui donnent 4 la grosse des deniers
au cessionnaire, sont-ils préférés au cédant? $ 4. Quidy si l'intérêt cédé avait été modifié
par un pacte de grosse ?
Quid si, pour pri^ de l'intérêt cédé, le ces^
sionnaire a fait ses billets de grosse au cé^
dont ? .
Cest ici une matière difficile» âoit à cause de la différence qui se trouvé ntre nos usages et les lois romaines, soit parce que l'Ordonnance de la itiarine a omis de déyelopper divers poihts essentiels, auxquels il ncst permis de suppléer que par la disposition du droit commun, c Car une maxime » bien certaine est que l'hypothèque légale ou tacite n'a jamais lieu, s'il n'y » a une loi expresse qui la donne; et tine atitre règle, encore plus générale,
• est que l'hypothèque, quelle qu elle soit, est une matière de rigueur, parce » qu'il s'agit de faire préjudice â un tiers ; c'est pourquoi on n'y supplée }a-
• mais ; il faut toujours qu'il y ait une obligation formelle qui produise l'hy- » pothèque conventionnelle, ou une loi expresse qui accorde l'hypothèque » légale; autrement, nulle hypothèque, nulle elsteDsion, nulle interpréta- » tion : lieqtie enim tëcitas hypotheceut sine legs fingimus. » Duplessis, îam, ij
jjag. 687.
« Quand on voudra discuter les maximes , ol;i trouvera qu'il n'y n jamais > d'hypothèque', qu'il n'y ait uu titre qui la porto. Les 9Utres titres pro- 9 duisent bien des actions f mais les actions ne donnent point d'hypotftè^ues » d' elles-^mêmes , sinon par les condamnations qui les suivent , et ccj du jour de B la sentence^ excepté dans les cas esquels le droit a donné des hypothèques » tacites , comme par l'action servienne , par l'aciioti de tutelle ^ etc. » M. le Camus, sur l'art. i83 de la Coutume de Paris, n\ j&3.
Les privilèges sont de droit étroit. Il n'est pas permis de les étendre d'un
cas à Tautre. On ne doit jamais , en cette matière , argumenter par des con« séquences , ni par des identités. Il faut que le privilège soit établi par la loi même : Privilégia, cùm sint strietijuriSj nec extendi possunt de re ad rem, nec de personâ ad personam. Leprestre, cent. \, ch. 3i^ pag. m. Merlinus , de pignor., lib. [\s quest. fài, n*. 44* P^S^^l^' Ansaldus, dise. a6j rC. 35. Dernusson, de la subrogation , cL 5, n*\ 17 et 52.
Si la chose sur laquelle on a un privilège est éteinte, le privilège s'évanouit : Èe corporati extinctâ, pignus hypothecave périt. Loi ^s ff quib, mo(L pign. Salgado, de labyr. cred., part. \, cap. 43 j n\ 14 j pag. 324* Negusantius, T>art. 6j memb. 3^ n% 9^ pag. S'j^. Merlinus, de pign., lib. 5j tit. 5, quest. 34^ pag. 602.
CONFÉRENCE
•LIX. Sous l'empire de l'aûcienne législation, il derait sans doute être difficile d'établir une bonne théorie relatire aux créances maritimes. L'Ordonnance de 1681 n'ayait pas réglé cette matière dans toutes ses parties. La loi nouYelle a, sous ce rapport, complété les disposilioos de l'Ordonnance. Elle a, en effet, établi plus complètement Tordre des priyiléges. Elle a jugé indispensable de prendre des précautions que le législateur de 1681 ayait négligées, pour constater l'existence et la légitimité des créances prîyîlégiées ; ce qui était d'autant plus essentiel^ que ces créances peuyent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires.
SECTION I
Notice des lois romaines , au sujet des pripiléges sur le naçire et
sur la cargaison.
Chez les Romains, celui qui prétait son argent pour acheter, construire, réparer ou agréer un natire , avait , pour sûreté de sa créance , un privilège sur le navire même : Qui in navem extruendam vel instruendam credidii, ifel etiam emendam, privilégiant habet. Lois 2O et 54 > ffde reb. auth. judie. Hais ce privilège était purement perscmnel ; il n'était bon que pour écarter les créanciers chirograjpbaires , et n'avait aucune vertu contre les hypothécaires r Eos qui acceperunt pignora, càm in rem actionem habeant, privîlegiis omnibus, que^ personalibus actionibus competunt, prœferri constat. Loi 9 , Cod. qui potiar in pign. Ibiq. Cujas et Godefroy. Stypmannus, part. l\, cap. S, n*. i8> pag. 4» »• Loccenius, lib. 3 cap. 2, n\ 2, pag. lOi^.Yinnius, paj^. 100 et 2o3. Scotanus, pag. 5q5.