CHAPITRE XIÏ. — ^^ SECTION t
Kuricke, dans ses QuestioBs illustres, que$t. \Z,pag. 866 ; soutient que les ' lois romaines déféraient un privilège absolu et une hypothèque légale à çeluî^ qui prétait pour acheter, construire, réparer ou agréer un navire. Mais ce docteur n'a eu peut-être d'autre dessein que celui d'adapter aux usages modernes les textes qu'il cite.
Je dois encore remarquer que , suivant le droit romain , si , parmi les créanciers qui avaient déjà hypothèque sur le navire , l'un d'eux fournissait de l'argent pour le réparer, ou pour renouveler les provisions pendant le voyage , il était préféré aux autres , parce qu'il avait conservé le gage commun : HuJuB entra pecunia salvam fecii totius pignoris causam. Leg. interdùm 5 et Qp ffgui potior in pign. habeat.
' Il en était de même si , parmi les créanciers qui avaient déjà hypothèque sur les marchandises chargées dans le navire, l'un d'eux fournissait de l'argent pour en réparer les avaries ,. ou pour en payer le nolis , il était préféré aux autres créanciers hypothécaires, parce que, sans son secours, le gage commun serait péri: Si guis in merces sibi obligatas crediderit^ vel ut salvœ fiant j vel ut naulum exsalvatur^ potentior erit, licèt poster ior sit; nam et ipêum naulum potentius est. Loi 6 ^ § i > /f eod.
Si la fourniture avait été faite par un tiers qui n'eût aucune hypothèque
préexistante sur le navire , ce tiers , réduit au simple privilège personnel ,
était exclu par les hypothécaires. Tel est le véritable sens de la fameuse loi
interdùm j ainsi qu'on peut s'en convaincre en conférant les textes du droit
qui s'y réfèrent; et telle est la doctrine des auteurs déjà cités, auxquels
î*a jouterai Ânsaldus, dise, go, n^ i4; Yinnius, quest.^ Ub. 2^ cap. 4^ et Don-
nellus, de pignor., pag. 58o. Ce dernier docteur ne laisse rien à désirer sur
ce point.
CONFÉRENCE
LiX. Nous avons, en certains cas, adopté parmi nous,, comme l'observe Emé^lgon, à la section suivante, divers textes du droit romain. Mais notre nouvelle législation n'a pas plus que l'Ordonnance admis ie privilège personnel dont parlent les lois romaines. — ( Voyez la sec» tion suioonU).
Notre auteur rappelle, au § a, qu'il a parlé dans son Traité des assurances, chap. i;^
sect. la, du concours du donneur et des assureurs sur la masse des effets sauvés. A cet égard,
il ne faut pas perdre de vue les décisions des arrêts du 17 février 1817 et du 4 tnai i8a4» ci*
après.
'^ JURISPRUDENCE
En cas de délaissement, le8~«mprunts à la grosse, quoique postérieurs à l'assurance^ doivent £tre déduits par l'assureur de la somme assurée^ lorsque ces emprunts ont été faits pour des
T, ir. 74
causes antérieures au Toyage assuré. — {Arrêt de Rouen, du 14 mai 1894; v^^ Dûllot, i8a4« a*, part, pag. 170).
Hais les assureurs ne peurent défalquer de la yaleur assurée les sommes empruntées à la grosse, lorsque cet emprunt a été nécessité par les événemens survenus pendant le rojage qui a donné Ijen a l'assurance , par le motif que l'emprunt a été contracté pour la consenralion de la chose , et conséquemment dans l'intérêt des assureurs eux-mêmes. — {Arrêt du 17 fétrier 1817; voyez Dailoz, 1817 ).
SECTION
Droit français au sujet des prîçiléges sur le naçire et sur les
facultés.
^ ^' Nous avons en divers cas adapté à nos usi^ges les textes qui viennent d'être
été adaptée k nos cîtés , ainsi qu on 16 Verra bientôt Le prtvilége personnel dont parient les lois ^*'^*' romaines, est inconnu dans notre jurisprudence. Tout privilège emporte avec
soi hypothèque tacite et privilégiée , du moins sur la chose qui en est l'objet. Livonière, Règles du droite ch. 4j ^^ct. 1, pag. 4^9 j dit que ■ Thypothéque a commune^ se règle pat la date de l'obKgation, et que le privilège se règle a par la faveur de li^ cause» et remporte sur l'hypothèque commune » quoia qu'antérieure, a Le navire a-t-ii j) j^'egf pag-douteux quc Ics uavircs ne soient meubles (i). Gleirac, pag. 5gg,
que?
(1) Un arrêt rendu le 7 décembre 1674^ P<ur la Cour des comptes > aides et finances de Pro- Tence, rapporté dans Bonîface, tom. 5, pag. 666, confirma une délibération de Sa communauté de Saint-Tropez I qui avait soumis à la taille les bâtimens de mer et les filets des pêeheurs.
M. Jullien, sur le Statut , tom. a, pag. ag3, rapporte des arrêts contraires rendus par la même Cour. La question se présenta de nouveau dans l'hypothèse suirante : Le capîtalne Hermieu, commandant le brigantin le Diamant, partit de Saint-Tropei en 1774» pour faire la caravane en Levant. Son navire fut pris par les Anglais en 1780. Ce capitaine, revenu à Saint- Tropet, sa patrie , fut attaqué en paiement de la taille échue en 177g, au spjet de son navire. Il refusa de la payer, i^ parce que son navire était devenu la proie àts Anglais; 9*. parce que les bâtimens de mer sont des meubles incapables d*être mis à la taille, et qu'en Provence les tailles sont réelles et prédiales. Arrêt du ao février 178a, rendu par la Cour des comptes, aides et finances de Provence, qui donna au capitaine Hermieu gain de cause, avec dépeos. plaidant H. GaOler, pour la communauté de Saint -«IVopez, et H. Guérin, pour le capitaiiie Hermieu»
GHAPITEB XII. ~ 8BCTI0N XI. 687
n\ 11. Fui^ole, $ur l'ordûmiance d&i'jiïs art. 25 j pag. ioo« Yalin» MU \, Htre des navires j etc. D'où il suit qu'en bonne règle, ils n'ont pas suite par hypothèque. Brodeau, Coutume de Paris, art. 90^ n\ 4* ^aitelan^ itm. 2, pag. 285. Graverol, pag. 169. Daix, pag. 683. En eflSrt, par un édit du mois de/décCTofare 16669 qu*on trouve dans Boniface, tom. ^, pag.6Qï^ et qui fut donné sur les instances de notre chambre du commerce , il fut ordonné que tous navirei seront censés meubles , sans qu'ils paissent être pris ni eonsidérés comme immeubles, dans lés ventes qui pourront en être faites, ni être chargés d'aucune hypothèque.
Cette règk a été modifiée par TOrdoimAnce de 1681, titre des navires. Après avoir décidé, en l'art. 1 , que tous navires et autres bâtimens de mer teront ré^ pûtes meubles , elle ajoute , en Tart. %^ : « Seront néanmoins tous vaisseaux af- » fectés aux dettes du Tendeur, jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage sous le t nom et aux risques du nouvel acquéreur,, si ce ^'est qu'ils aient été vendus » par décret. » L'art. S du même titre décide que,ii la vente d'un vaisseau » étant en voyage, ou faite sur son seing privé., ne poijin^ai préjiidicier aux > créanciers du vendeur. >
M. Yalin fait de longues dissertations sur ces deux derniers articles. Mais , V. le navire vendu e%t affecté aux dettes du vendeur, jufltjuesà ce qu'il ait mis à la voile sous le nom et aux risqués du nouvel acqu^éreur. , .
2^. Puisque la formalité du décret est inconnue en Provence , les hypothèques des créanciers du.vendeur subsistent, quand même le navire serait vendu aux enchères pardevant le lieutenant de l'amirauté; car, parmi nous, les enchères judiciaires , non précédées d'une instance générale de discussions , ne purgent pas les hypothèques.
5\ Si le navire est vendu aux enchères judiciaires , ou par contrat public , l'acheteur exclura les créanciers simplement chirographaires.
4*. Une fois que le vaisseau est parti sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, toutes tes dettes du vendeur sont efiacées vis-à-vis du navire.
S"". La vente faite en cours dt voyage , ou faite sous signature privée avant le départ^ ne peut préjudicier aux créanciers du vendeur', même chirographaires , lesquels viennent en concours avec l'acheteur qui en a payé le prix.
Le navire, ses agrès et apparaux, aifmement, vittuàflles, même le fret, se- ^^
Le naTîre eit afdonneun
vont affectés par privilège aux principal et intérêts dè!'aTgént donné sur le corps <«cté aux di et quille an vaisseau , pour les nécesàitéà du «trôyage. Art. *) > dtre des centrais à ta grosse. Ce privilège est acquis au donneur , soit que les AenieMs^ttient été fournis aux armateurs eux-inèmes , soit qu'Us l'aièfnt è^é au capltaiiie , dans
les cas permis par Tart. 89 titre des contrats à la grosse, et ci-deS8US expliqués
au ck. 4- Quid, iiienaTîre Pour quc ce privilège soit acquis au donneur, il suffit que les deniers aient m pasa avo e ^^^ donnés de bonne foi sur le corps, pour les nécessités du voyage, quoique le
voyage soit rompu , et que le navire ait été saisi avant d'avoir mis à la voile.
Il est vrai que dans ce cas, il ne sera dû aucun .change- nautique , attendu le
défaut de risque. Suprà, ch. i, sect. 4* Mais le. privilège ne laissera pas d'être
acquis sur le corps, suivant les art. 7 €( 8^ titre des contrats à la grasse, dont
la décision est générale.
Le (ret est affecté Dans là sectiou suivautc , j'examinerai quel rang doitrétré donné à ce priaux donoeurMor le ^iiége. Dans moû Traité des assurances, eh. 17, sect. 9> j'ai examiné la question si le privilège du donneur s'étend sur le nolis d^à perçu dans le cours delà caravane.
Otfirf, si le preneur ^^ pacte quî décharge rjs5«(r/ de rapporter le fret, a été autorisé par la dUpcLrd^Mppor- ^^^claratîohile 1779. Vide mon Traité dis assurances, ch. i'j',sect. 9. Je ne crois ter le fret? pgg q^é ce pactè fût autorisé entre le donneur et le preneur. L'assurance est
susceptible de toutes les conditions dont les parties veulent convenir. L'assureur peut ne se soumettjre qu'à une partie des risques, et la déclaration de 1779 a permis à Tassuréde s'obliger, en cas de sinistre, à un abandon par^ tieL Mai3 la nature du contrat de grosse soumet le donneur â tout sinistre majeur sans exception , et même aux avaries grosses : d'où il suit, par réciprocité de raison , que les débris sauvés , et le fret dû au navire , sont affectés en entier au donneur sur le corps. Son argent a procuré l'être à la chose. Sans le secours de cet argent , l'entreprise maritime n'aurait pas eu lieu : d^où il suit que la dispense de rapporter le fret serait contraire à l'équité naturelle ; elle rendrait , en certains cas , le naufrage fructueux au preneur. En un mot, il suffit que ce pacte n'ait pas été autorisé vis-à-vis du preneur, pour qu'on doive s'en tenir à la disposition du droit commun.
Le privUége a-tii ^^ ^^^ deniers ont été donnés au capitaine, pendant le voyage, pour les né- ^ily'^lVdXf^'' çessités du navire , le privilège compétera au donneur sur la totalité du navire
et du fret. Art. 'j, titre des contrats à la grosse.
Mais si les deniers ont été donnés au capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, le privilège ne compétera que sur la portion que le mattre pourra avoir au vaisseau et au fret. Art. %, titre des cantrats à la^grosse. . . . ,
3i la fourniture a été faite au capitaine chargé par les propriétaires du soin