CHAPITRE Xn. — SBCTIONir
de gréer, radouber, ou construire le navire, le prWilége des fournisseurs embrassera la totalité du vaisseau. Infrà, scet. 3.
Les denier^ fournis â un des cfuirataires , ne sont affectés que sur sa portion du navire et du fret.
Le chargement sera affecté^ par privitége, au paiement des deniers pris pour le S^-
^,- .. ,. T i*%i .#*•• Privilège da don-
fatre. Art. j, titre des contrats à la grosse. Lorsque le prêt a la grosse a été fait neur sur les facultés. pour l'aller et le retour, les retraits chargés volontairement dans le même navire, pour compte du preneur, sont soumis au même privilège. Pothier, ll^ 34* Stypmannus, part. 4, cap. 2, n\ 20^ pag. 378. Suprà, ch. 5j sect. i, g 2. j^^.^^^ débarqués
Le preneur n'est obligé de mettre des effets en risque , que jusqu'à concur- ^^^°^ ^^ sioUtre, rence de la somme reçue à la grosse. S'il en met davantage , il accroît volontairement le gage du donneur ; mais cet accroissement volontaire de sa part n'est pas irrévocable. Il dépend du preneur, dans le cours du voyage, de décharger à terre ce surcroît de marchandises , sans que le donneur puisse jamais s'en plaindre.
L'art. 14» titre des contrats à la grosse^ dit que «le chargeur qui aura pris > de l'argent à la grosse sur marchandises , ne sera point libéré par la perte du
» navire et de son chargement, s'il ne justifie qu'il y avait pour son compte des » effets jusques à concurrence de pareille somme, a D'où il suit que si le preneur justifie que lors du sinistre il y avait pour son compte des effets jusques à concurrenee de la somme reçue à la grosse , il est libéré de toute obligation , et le contrai sera réduit vis-à-vis du donneur, à la valeur des effets sauvés du naufrage même.
Le donneur n*est tenu des fortunes de mer qu'à l'égard des marchandises . . ^ ^* ^ qui, lors du sjmstre, se trouvaient dans le navire r ouscipiens pertculum pro neur sar corps et tf^ soliim tenetur, quce tempore periculi autnaufragii in navi fuerunt. Loccenius, iib. 2, cap. Sj n*. ']»pag. 982. On doit donc s'arrêter à ce seul et unique objet, f^ide mon Traité des assurances j ch. 17^ sect. 8 > § â.
Le donneur sur corps et facultés jouit d'un privilégCv solidaire sur l'un et sur Tautre. Le corps et les facultés forment une seule masse vis-à^vis de lui.^Le preneur , par une conjonction re et verbis, n'a établi qu^ûn seul capital de l'intérêt qu'il avait au navire et aux marchandises. Ce capital est affecté par privilège et sans division au donneur, qui peut se payer sur l'un ou sur l'autre ded deux objets, ou sûr les deux pris ensenible. Vide mon Traité des assurances, ch. 1 7 > sect. 1 4-
Le priviÊge est accordé au donneur pour le principal, l'intérêt et autres ac- j^ priwiéw coin* cessoires. Art. 7, titre des contrats à ta grosse. Ibiq. Valin, au titre de ta saisie, ^^l^^'^XH^
5go TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
art. i6. Pothier, ri^. 48 et 5'j/Bn effet, l'obligation pour le principal et les
intérêts naissant d'une même cause et d'un même contrat , le même privilège
compète pour le tout. Non tahtùm sortis, sed etiam murarum potior est, dit la
loi i8, ft qui potior in pign. Ibiq. Cujas, lib. i, resp. ScœvoUt. Charondas,
resp. 202 j folio 266. Brodeau , sur Louet,v\ dépens, ri". 2, iom. ij pag^ 538.
S ^> Le «privilège n'en compète pas miàns au donneur , quelque le billet soit
^^^"Zt^^itvi privé, Basnage, des hypothèques, pag. 3 18. Valin sur l'art. \6, titre de bi saisie.
Itt fiit privé. Suprà, eh. 2, sect. i^etch.t^, seet. 5.
Etqiioiqttciepor. Le donueur ^ pour avoir privilège vis-à-vis dU tiers, n'est pas obligé de rlui°eœpToY' ^" prouver l'utile emploi. Il suffit que son titre soit en règle. Valin, art. 7, titre
des contrats à la grosse. Pothier, n\ Sa. Sifrà, ch. 4> sect. 7, g 4j ^< ^ ^* sept. 3^ § a.
CONFÉRENCE
LXI. Depuis Ibng-tems les navires sont considérés comme meubles parmi nous. Les bieoi sont meubles par leur nature , ou par la détermination de la loi. ( Art, 697 du Cod^ thil ). Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu, à un autre^ «oit par eux-mêmes, soit par l'effet d'une force étrangère. {Jrt. 5a8 du Code civil ). Ainsi , sont meubles par leur nature les bateaux, bois, na?ires, etc. — ( Jrt. 53 1 du Code civil).
Néanmoins, les nayires et autres bâtimens de mer sont affectés aux dettes du Tendeur, et spécialement à celles que la loi déclare pririlégiées. ( Art. igo du Code de commercé). Ao/oard'hui, comme autrefois, les narires ne sont susceptibles d'aucun hypothèque^ et cette jrègle ne reçoit aucune exception. Les nayires ne sont pins que passifs de pririléges qui sont lodé^ pendans de l'hypothèque.
En efflet, il faut bien fkire attention que Tort, igo porte i/ue les navires sont affectée aux dettes du vendeur j et epéctatement à celtes que la loi déclaFe privilégiées, et que la loi se sert du mot affectés s et non de celui hypothéqués. L'efiet de l'affectation est de donner au créancier, tant chirographaire que privilégié, le droit de poursuivre l'objet affecté entre les mains des tiers détenteurs, dans certains cas, et sous certaines conditions, et cet effet a lieu à l'égard des navires. L'effet de l'hypothèque serait, en outre, d'établir un ordre de préférence rèsultanl de l'ancienneté de la créance; ce qui n'a pas iieu ici. La loi ne reconnaît que deux sortes de créanciers sur les navires, tes privilégiés,, dont, le rang est fixé par l'art. 191 du Code de oommeNey et les non privilégiés, qui sont payés par contribution entre eux.
Ainsi, les navires, quoique réputés meubles, sont, comme tous les autres biens du débiteur, affectés au paiement de ses dettes. Ils sont le gage commun de ses créanciers, qui peuvent les faire vendre suivant les formalités qui sont prescrites par le tît. 2 du liv. 2 du Code de commerce, et s'en distribuer le prix au prorata de leurs créances, sauf les oansés légitimes de préférences. — ( Art. aogS du Code civil ).
Les couses légitimes de préférence sont ici ce que l'on appelle en droit les privUéges. — ( Vojez les art. 2094 j aogS et 9096 }.
CHAFITRB XIL — SECTIOK IT* 691
On ne troare point dans l'Ordonnance une énumération exacte des eollocations à faire du prix d'un nayire vendu par ordre de préférence. Le Code de commerce 5 dans son art. 191, établit l'ordre des privilèges d'une manière beaucoup plus complète. Il détermine les obligations qui sont privilégiées, et l'ordre et le concours entre les privilèges. L'Ordonnance ne parlait que de quelques privilèges; le Gode de commerce les embrasse tous. En sorte qu'on ne peut prétendre au privilège pour aucune autre créance que celles qu'il énonce.
Le Code de commerce accorde le privilège à trois sortes de créances : t\ Aux firaîs de justice et autres bits pour parvenir à la vente et à la diatribation do prix ; a*, aux droits dus à l'Etat > à raison de la navigation; Z^\ enfin, à certaines créances particnlière» contractées à l'occasion du navire même, ou à l'occasion de l'usage auquel le navire est appliqué. Parmi ces créances se trouve celle du vendeur.
Mais comme le privilège dérive de la qualité des créances, dont les unes méritent plus dé faveur que les autres, la faveur de la cause décide de l'ordre entre ces créances. Si la cause de deux créances est également favorable, alors on se règle par la priorité de date. Lorsqu 'entre deux créances privilégiées, tout est égal, soit quant à la faveur de la cause, soit quant à la date. Il n'y a plus demotifi} pour préférer l'une à l'autre, et il est juste de les faire concourir. C'est d'après ces principes que la loi nouvelle s'est réglée dans les distinctions qu'elle a posées. — ( Voyez iôê art 191^ 32o« 3ai> 9aa et 3a3 du Code de commerce; voyez d'ailleurs notre Cours de droit commercial maritime 9. tom, i, lit, i, sect. 2, pag. 1 ix) et suiv. )
Tout créancier colloque dans son ordre, l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. — - ( Art. %}^du Code de commerce ]•
Hais le privilège accordé aux dettes énoncées dans l'art. 191, ne peut être exercé qu'autant qu'elles sont justifiées dans les formes prescrites par l'art. 19a.
Jp'un autre côté, les privilèges des. créanciers sont éteints, indépendamment des moyens, généraux d'extinction des obligations, par la vente en justice faite dans les formes établies par le tit. a du liv. a du Code de commerce, ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fiiit un voyage^ en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur , et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. — ( Art. 1 çlS et ig^ du Code de commerce).
Du reste, il n'y a pas de doute que le privilège compète au prêteur, quoique le billet soit privé, puisque Part. 3ii du même Gode porte que le contrat à la grosse est foit devant notaire ou sous Signature firhéâ.
Lorsque le prêt à la grosse est fait sur le chargement, le prêteur a privilège pour tout ce qui lui est dû, et il n'est primé que par les droits de douanes ou autr^. semblables dus au trésor
public, par les frais de transport des marchandises du port au navire, de chargement, de déchargement, magasinage, fret et sommes dues pour contribution aux avaries communes. Le Tendeur non payé des marchandises , ne peut prétendre aucune préférence. Il n'a d'autres droits sur la chose une fois vendue et livrée, que ceux de revendication. — ( Jrt. 676 du Code de commerce ].
Lorsque le prêt à la grosse est &dt sur corps.et facultés , le corps et les facultés fonnent une seule masse, et l'affectation porte en entier sur chaque portion du navire et du-chargfunent ap«. partenant à l'emprunteur;, de sorte que le donneur jouit d'un privilège solidaire sur l'un et sur l'autre. — ( Voyez ci^après la sect. 5 de ce chapitre ].
Sqa TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.
I^^^Wl— ^fc
nances,
SECTION III
Rang des privilèges sur un navire qui n'a point encore Jaii de voyage.
J'ai fait construire un vaisseau , ou bien l'ayant acheté â crédit , je Tai fait
radouber et agréer. J'ai pris des deniers à la grosse sur le corps. Je n'ai payé
qu'une partie de ce qui est dû aux ouvriers et aux fournisseurs. Ces divers
créanciers le font saisir. Quel sera le rang de chacun d'eux?
Teiici dei ordon- Le Consulat de la mer, ch. Sa, dit que, ■ si un vaisseau nouvellement fa-
f briqué est vendu à la poursuite des créanciers , avant qu'il ait été lancé à » la mer,, ou avant qu'il ait fait son premier voyage, les maîtres de haches, » calfats et autres ouvriers , comme encore ceux qui ont fourni le bois , la » poix, les clous et autres choses nécessaires pour la construction du navire, » seront préférés à tous autres créanciers ^ quels qu'ils soient, même à ceux qui » auraient prêté avec déclaration par écrit que c'est pour employer à la cou- » struction du vaisseau. '•
Ordonnance de ta marine, titre de la saisie, art* 17. «Si le navire vendu n'a » point encore fait de voyage , le vendeur , les charpentiers , calfiiteurs et > autres ouvriers employés à la construction, ensemble les créanciers pour 1 les bois, cordages, et autres choses fournies pour le bâtiment, seront payés « par préférence à tous créanciers , et par concurrence' entre eux. » Prêmiir rang. ^ Par Cet art. 1 7 , le vendeur du navire est mis à la tête du premier rang » eur u nâvire. ^^^ créanciers privilégiés sur le navire qui n'a point encore fait de voyage.
Cette décision est relative au droit commun du royaume, suivant lequel le vendeur peut réclamer la chose vendue à crédit , pour s'y payer du prix» par privilège.
Ounien. Les charpentiers, calfateurs, et autres ouvriers emjrfoyés à la construction,
sont mis au même rang que le vendeur.
mâtériM^**"" ^^ ^^ même rang, l'Ordonnance place encore les créanciers pour bois, cor- Concourt des tu. duges , et autres choses fournies pour te bâtiment. Tous les susnommés sont
rangés par coneurrence entre eux.
Nota. Si le texte de l'Ordonnance ne m'arrêtait point , je dirais que , par le moyen de la ventilation, il faudrait distinguer le corps du navire en l'état qu'il était lors de la vente , d'avec les réparations qui y ont été faites ; déférer au vendeur la valeur primitive du vaisseau, et laisser la plus-value aux
CII<lPiTil£ XII. — 9BCTION m. £193
fournisseurs et aux ouvriers. Mais rOrdonnance veut que les uns et les autres concourent ensemble , au sou la livre de leurs créances respectives.
Si Tentrepreneur qui a reçu du propriétaire Tentier prix de la construc- ^ Si la constmciioit
^ ^ ï *^ ir * ^ ^ j^ navire avait été
tion, n a pas satisfait, les ouvriers et les fournisseurs, auront-ils action per- donnée à prix fait. sonneile oôntra le .proJ)riétaire , et privilège sur le navire construit?
La loi \^ ff in quib. caus. pign. j décide que si un tiers prête à un architecte ou autre entrepreneur des deniers qui soient employés à la construction d'un édifice 9 et que ce prêt ait été fait par ordre du propriétaire de l'édifice, ce tiers aura le môme privilège que s'il avait prêté au propriétaire : Pignus insulœs creditori daiumj qui pecuniam ob re$tituUonem œdificii exlruendi mutuam dédit , ad eum quoqu^ periinebit , qui redemplori, domino mandante ^ nummos mini$travit. ^
La loi ^4, S i> ff de reb. auctor, jud. ^ accorde également privilège sur la maison construite ou réparée , à celui qui, par prdre du propriétaire , a prêté ses deniers à l'entrepreneur : Quod privikgium ad eum quoque pertinet, qui redempiorij domino mandante, pecuniam $ubmini$lravit.
« Mais si le prêt avait été fait à l'insu du mattre, ou sans son ordre, et que > le maître eût payé cet entrepreneur, celui qui avait fait ce prêt n'aurait » plus d'action que contre celui à qui il avait prêté. Que si le maître n'avait 9 pas payé l'entrepreneur, ce tiers pourrait exercer le privilège, soit qu'il eût » prêté par ordre du maître, ou sans cet ordre, pourvu qu'il eût pris les • précautions • (convenables). Domat, liv. 3^ tit. \, sect, 5, n^ 10^ pag. aSo.
M. le Camus, sur l'art. 176 de la Coutume de Paris", tom. 2, col. i335^ propose la question : « Si un marchand de bois qui a vendu du bois à un ^ maçon, entrepreneur d'un bâtiment, peut, après que le bois est employé » dans la maison, agir, pour le réclamer, contre le propriétaire du bâtiment, 9 ou en demander le prix? Il faut, dit-il, faire cette distinction : quand le » propriétaire fait travailler à la journée , ou quand un maçon est entrepre*- 9 neur ; et alors il faut faire diJOTèrencQ des tems ; car si le bois n'est pas en- » core employé, je crois que le marchand qui l'a vendu peut le réclamer; » mais s'il est employé, est pars œdium, et le vendeur n'a plus que la voie de » saisie et arrêt entre les mains du propriétaire, de ce que celui-ci peut de- 9 voir à l'entrepreneur , n'étant obligé en aucune manière au marchand de bois, 3 duquel il n'a rien acheté, et le meuble n'ayant point de suite par hypo- » chèque. »
Telle est donc la disposition du droit commun. Ceux qui font des four-
jDÎtures à l'entrepreneur sans l'ordre du propriétaire, domino non mandante,
T. II, fj5
n'ont aucun privilège iur Tédifice. Eu est* il de même au 8Q)et des fournitures faites à l'entrepi^neûr d'un navire? Yoiei k disposition du Consulat de la mer, ch. 5â î
c Le maître de hache ou calfat, qui prend un ouvi^àg^ à forfait ^ doit payer » les ouvriers qui travaillent sbus lui; de quoi le propriétaire doit les avertir, » de peur qullà né soient trompés. Si là propriétaite manque de lei en avertir, » ils sont en droit , fiiute de paiement de leurs sàlaii^ , de faire saisir et se- > questrer le travail par eux fait, laquelle séquestration durera jusqua ce » qu'ils soient payés de leurs salaires , avec dépens , dommages et intérêts. » Mais sij dés le principe, le propriétaire les avait avertis de ce dont U s'agit, • cette saisie n^aiira pas lieu. •
M. Yalin, art. 17^ titre de la saisie, cite ce eh. 62 du Consulat de la mer. Tl ne laisse cependant pas d'appliquer aux navires là disposition du droit commun. « Utie observation , dit-il , importante à faire au sujet du privilège » des charpentiers et autres ouvriei?s employée à la construction ou au radoub d'un navire , est que , pour être en état de l'exelrccr , il faut qu'ils aient travaillé par ordre du propriétaire. S'ils n'ont été employés que par uu entrepreneur, à qui le, propriétairis ait payé le prix convenu entre eux deux, ils n'ont alors aucun privilège à prétendre sur le navire, et il ne leur reste qu'une action simple contre Fentlrepreneur dont ils ont suivi la
foi Tout cela, ajoute-t-il, s* entend néanmoins, si les ouvriers et four--
nisseurs ont su que Vduvrage était alors à l'entreprise, et quils n'avûiént affaire qu'à l'entrepreneur. 1 ( Cette mûdification rapproche de la décision du Consulat la doctrine de cet auteur ).
Par une déclaration donnée le 16 mai 1747, Sa MàjeitéYeut ^^ue, t lorsque les riégôcîans font construire un navire ou bâtiUaeht à forfait par lin maître constructeur , lès marchands fournisseurs tet t)uVTièrs n'aiéUt d -action directe que contre le constructeur, sur les ntdres dùt}uel ib avaient fourni ou travaillé pour la construction dti navire ; sauf à eux cependant à se pourvoir par voie de saisie et arrêt ou opposition entre les mains du çropriétaire armateur ,^ sur la sàmnie qu'il pourra devoir au constructeur , sur laquelle ils auront préférence à tous autifés créanciers du constructeur. • Maïs cette déclaration dû roi n'a pas été enregistrée au Parieinent d'Aix. Elle le fut à celui de Bordeaux , sous cette modification : « Faisant droit aux conclusions du procureur général du roi , ordonne que les marchés à f orf^t pour la constructiôh dés vaisseaux, ne potirront être mis à exécution ^ que par préalable ils n'aient été enregistrés es greffes des sièges des amirautés, m
CHAPTfl^B XIÏ. — SECTION }U. 5^5
Il n^est riea de si f^vprdHe q^e \e prix d^ ofivjcages et fQurmtures faitçft pour la constFi^tioiji d'i;iQ navire. Le .con^P^r^^e et l'Etat y sont intéressés. ^ est juste que le^ jDuvrie^^ et lea fourf^|s9eur8 jopissent dfi pfrLyilége réel qui leur est a^i[^OF(}é par rQrdQUvajifi^e 4p ^ Ç^À^oe, titre de la saisifj, art. 16 et ly.Qn ne peut les priver d/s ce privilège, qjx^ dan^ le pa^ pù il e$jt prqp]eé qu'Us 091: suivi la foi de la personne, UQP de la chose.
Claude Frichet aivait fait diverses fournitures en fer , pour une pinque quie le capitaine Cresp faisait construire , et à laquelle Tbomas Soiuis était inté* ressé pour treize quirats. La pinque fut saisie paf les .créanciers de Cresp , avant que d'ayolr mis à la voile. Bouîs , quj avait fourni tout son coutinge^t , -voulait réduire le privilège de Frich^et aux qujrats du capitaine. Arrêt du 1 $ mars 174? 9 ^^ rapport de M. d'Etienne, confirmatif de la sentence de .notre amirau-té,- qui accorda à Frichet; da préférence aur la tot^dité du navjjrç. Le capitaine Cresp était l'entrepreneur du bâtin^eot ^u'M faisait .cp^Sjtruire ; mais Frichet' av^it suivi la foi du navire, plutôt .que qelis de la person^ : Navi magis quàm ip$i crjediderat.
Suivant les Arrêtés de M. de Lamoignon , titre des actions personnelles et fl' hypothèque^, art. 1 i3j « celui qui a livré au fermier des grains pour semer, » est' préféré au propriétaire, sur des ùeml^ qui en sont provenus. • Il est vrai que cette doctrine est beaucoup controversée. ^Qn trouve dans Decorinis , tom. 2, col. 1221, et dans la nouvelle édition de Duperi^r^ tom. 5, liv. 1^ quest. 16 j pag. 74* deux arrêts du Parlement d'Aix, qui, pour prévenir les fraudes, accordèrent la préférence au propriétaire, à l'insu duquel la fourniture de la semence avait été faite : ce qui revient au mot domino mandante, des lois ci-dessus citées.
Mais ces lois , dont la décision ne poui;rait être alléguée ici que par argument, n'ont la force de faire taire ni la disposition expre^^e .du Consulat de la mer , ni celle de l'Ordonnance maritime. Les charpentiers , calfateurs et autres ouvriers employés à la construction, ensemUe les créanciers pour bois, cordages, et autres choses fournies pour le bâtiment, doivent jouir du privilège à eux accordé, â moins que dans le principe on ne Içs ait avertis en due forme que, s'ils n'ont pas soin de se faire payer par l'entrepreneur , ils n'auront aucun privilège sur le navire, et.je ne crois pa3 qu'un simple enregistrement du traité de prix, fait au greffe de Famirauté, suppléât à la notification préalable que le Consulat de la mer exige; il veut que cette notification soit faite aux ouvriers et^fournisseurs, afin qu'ils ne ioient pas trompés.
On a vu ci-dessus que le Consulat de la mer, ch. 2 3,. déclare U$ ouvriers ^ *'**^'"* ^^^^*
. nonucur à la grosse^
5g6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
et fournisseurs préférables à tous créanciers, même à ceux qui auront prêté, avec déclaration par- écrit que c'est pour employer à la, construction du vaisseau. Ce chapitre ne dit pas que les donneurs auront privilège sur le navire saisi avant qu'il ait mis à la voile. L'art. 17, titre de la saisie , ne parle point d'eux: d'où il semble qu'il^ sont exclus de tout privilège. En effet, le contrat ne devient véritablement à la grosse qu'au moment du départ du navire; et si le vaisseau ne fait point de voyage, l'argent n'est point trajectice : Pecunia non erit trajectitia. Loi i, ffde naut. fœn.
Cependant, puisque le privilège que l'art. 7, des contrats à la grosse, accorde aux donneurs sur le corps, est indéfini, je crois que, pour concilier l'Ordonnance avec elle-même, on doit placer, après ceux dont il est parlé dans l'art. 1 7 , titre de la saisie, ceux qui ont prêté des deniers sur le corps. Vous aviez un navire sur le chantier. Vous me l'avez vendu à crédit... 4»ooo liv.
J'ai pris à la grosse ( que j'ai payées aux ouvriers et fournisseurs )..., 49O00
H reste dû à ceux-ci ; 4iOOo
la, 000
Le navire saisi est vendu. Le net produit ne se monte qu'à 9»ooo liv.
Le vendeur sera payé à plein, et recevra 4}Ooo
Les ouvriers et fournisseurs recevront 49O00
l^es donneurs se partageront par privilège 1 ,000
g, 000 liv.
Si le net produit se réduisait à 7,000 liv. , la moitié de cette somme serait
adjugée par privilège au vendeur, et l'autre moitié aux fournisseurs et ou-»
vriers. Les donneurs n'y auraient aucune part ( sauf l'action personnelle qui
compète aux uns et aux autres contre le débiteur }. Loi 1 o^ Cod. de oblig. et act.
^Fourniture en ar- On pourrait , cc Semble , accorder le même privilég&^ à celui qui , sans
t^ci^»* donner à la grosse sur le corps , a fait des fournitures en argent pour la
construction d'un navire, et qui a omis de se faire subroger aux ouvriers et fournisseurs. Les lois 26 et 34 , /f de reb. auct. judtç. , trouveraient ici leur application. Mais comme d'une part ces lois ne défèrent qu'un privilège per* sonnel, inconnu parmi nous, et que de l'autre, l'art. 17, titre de la saisie, ne parle pas des fournitures faites en argent par un tiers, je n'ai pas vu qu'on ait encore fait participer ce tiers au privilège dont il s'agit.