‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 178 sur 215 · CHAPITRE XII. — SECTION lïî · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION lïî

Les sieurs M** achetèrent le vaisseau ta Perle. Ils en cédèrent la moitié au Quirataîre qui sieur Joseph Solary, moyennant 26,021 liv. Ce navire avait besoin de répa- p^"J"^^^^^ rations. Le sieur. Solary fut chargé de les faire. Il y employa 12,498 lîv. de son argent. Il rétrocéda ensuite son intérêt à W^f moyennant 38,519 liv. , dont ils lui firent leurs billets à ordre.

Les sieurs M*^ faillirent. Le sieur Solary demanda paiement de sa créance , avec privil^e sur le navire, non encore sorti du port. Sentence du 3o .mai 1750, rendue par le tribunal consulaire, qui n'adjugea à Solary le privilège gue sur la demie du net produit du vaisseau ^ dont la vente Judiciaire fut ordonnée. Arrêt du 3 juin 1761 » rendu par le Parlement d*Aix, au rapport de . M. de Galiffet, qui copfirm.a cette sentence, parce que le droit du sieur Solary se bornait à réclamer sa demie rétrocédée , et qu'il n'avait été ni ouvriej: ni fournisseur d'aucuns matériaux.

CONFÉRENCE

IXII. Les questions que propose Emèrigon sont aujourd'hui résolues en général par Tar* ticle 191 du Code de commerce.

uAu huitième rang sont placées les sommes dues aux Tendeurs, aux fournisseurs et ouyriers n employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage, et les sommes dues aux » créanciers pour fournitures^ travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et » équipement, ayant le départ du navire, s'il a déjà navigué, » Ainsi, tous les créanciers sont rangés sur la même ligne et par concurrence entre eux, et le privilège sur le navire qui n*a pas encore navigué est toutefois remplacé par celui des sommes dues à raison des fournitures 1 travaux, etc., si le navire a déjà navigué,

Emèrigon examine la question importante de savoir si Tentrepreneur qui a reçu du propriétaire rentier prix de la construction ou du radoub du navire^ n*a pas satisfait les ouvriers et les fournisseurs; si^ disons-nous, ceux-ci auront action personnelle contre le propriétaire, et privilège sur le navire.

On a vu, au texte, que cette question a été assez controversée parmi les auteurs, et elle a été décidée en sens divers par les tribunaux. La Cour de Rennes a même consacré, par son arrêt du 7 mai 1818, les maximes de la déclaration de 1747* Mais nous avons démontré, dans potre Cours de droit maritime, que ce serait aujourd'hui uqe grave erreur que de professer cette doctrine. Il faut absolument distinguer : ou les ouvriers et fournisseurs ont eu, dés le principe, la connaissance du marché du propriétaire avec le constructeur, ou Us ne l'ont pas eue. Dans le premier cas, ils n'ont pas ignoré que la construction du navire était à forfait, et qu'ils étaient, par conséquent, employés pour le compte de celui-ci. Dans le dernier cas, ils ont toujours et de droit privilège sur le navire, parce que, par leur ignorance, ils ont toujours «uirL la foi du propriétaire et de laloi^ qui leur accorde ce privilège. C'est ici une exception au droit commun^ introduite en faveur des constructions mar times, à laquelle n'ont pas fait assez

5g8 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

d'QtleatîoB quelques auleurs, qui n'ont r» que les maximes générale» du droit. — ( Foyt* «. 4gu$ nous avons dit à cêt égards tom. i. Ut. i, sect. a, pag. ia4 ).

Du reste, les sommes pfêlées à la grosse, sur le corps, quille, agrès, apparaux, ^Jour radoub, yictuailles, armement et équipement du navire, avant le dépari, sont portées au new vième rang des privilèges, par l'art. 191 du Code de comçaerce. Il en est autrement pour les sommes prêtées au capitaine, pour les besoins du bftUment peniaat le d«rokr voyage. ËUes sont portées par cfct article m s$pt4èm rang des privilèges.

SECTION IV

Rang des privilèges sur le naçire qui revient de voyage.

Premier rang. « Les loycFS dcs Hiatelots cmployés au dernier Toyage seront payés par

Matcioti/ , préférence à tous créanciers. » Art. ^6^ titre de la saisie. Consulat de la

mer, ch. 33^ io5, i35^ i36. Cleîrac, sur les Jugemens d'Oléron, art. 8, n'. 3i,

fag. 1^6, et au titre de U jwrisdiction, urt. 18, if. 4» P^8* 4i9- Bamage, rf«

hypothèques j pag. 70. Pothier, n*. 54- Kuricke, quest. \2.

Deuxième rang. J'ai cité ci-dcssus Ics lois 5 et 6 , {[qui potior in pign. hab.^ qui disent que

^ Prêt pendant le quelquefois le dernier créancier est préféré au premier : Interdùm posterior

potior est priori. Tel est celui qui, pendant le cours du voyage, a fourni de l'argent pour acheter les victuailles sans lesquelles le navire n'aucait pu retourner : Si in citaria nautarum fuérii creditttm^ sine quibus nanis saha per-

venire non poterat.

D'après ce principe , la plupart des docteurs décident que , parmi les donneurs à la grosse , on doit renverser Tordre ordinaire des hypothèques , et préférer les derniers aux premiers, Stypmannus, part. 4* <?*• 6* ^*- *^^' pag. 420. Ldccenius, Ub. ^, mp. G, n\ 8, pag. 993. Yinnius, pag. gS. Casarégis, dise. \S,n\ \^. Marquardus, Ub. 2j cap. 8, ti'. 78.

Kuricke, dans ses Questions illustres, quest. 2Sj pag. 880^ s'élève contre ce sentiment, et soutient que tous les donneurs doivent venir en concours, parce que, par le moyen de leur aident, ils ont concouru à la même navigation. ^

Le premier avis a été adopté par TOrdonnance^ titre de la, saisie, art. 16. Après les matelots , est-il dit, les opposans pour deniere priiéspour les nécessites du nadire pendant le voyage, seront payés par préférence. Yaiiq, ibiq. Pothier, n\ 53.

CHAPITEB XII. — SECTION IVé figg

Avant le départ de If arseille , un capitaine a pris à la grosse des deniers sur le corps. Il arrive à la Martinique , où il prend d'autres sommes pour les nécessités du voyage. Il relâche au Cap-Frimçais, où il prend des deniers pour le même objet. Les troisièmes donneurs seront préférés aux seconds, et ceux* Cl aux premiers : Sic erutU navUsiaU primi, et primi navi$simL Mais les créan^ ciers de cdiacune de ces -trois classes senont rangés par ooncurrence entre eux, sans qu'on ait ^ard à la date de leurs contrats respectifs.

Au même aecond degré, on doit ranger ceux dont le capitaine, en cours Ceux dont les mar.

" " 4r -» -^ chandises ont ' été

de voyage, a vendu les marchandises pour les nécessités du navire. Voici ▼enduespouriesné-

cGSfiitéfi du u&virc*

comme parle le Consulat de la mer, ch. i o5 : « Si le capitaine a besoin d'ar« » gent pour l'expédition du navire , qu'il ne trouve personne qui veuille lut » en prêter , et que les marchands n'en aient point , il doit vendre des mar^ » chandises jusqu'à la concurrence de la somme nécessaire, et ceux dont les » marchandises auront été vendues pour ce sujet, seront préférés à tous les » autres , excepté aux mariniers pour leurs salaires. »

L'Ordonnance de Wisbuy, ari. 45^ dit que • le marchand auquel apparte* • naient les marchandises (vendues pour besoins du vaisseau), ou le créan- » cier qui aura prêté, auront spéeiak hypothèque et suite sur le navire. •

Ce n'est pas par oubli que dans l'art. 16, titre de la saisie, l'Ordonnance n'a pas parlé des marchandises vendues pour les nécessités de la navigation, puisqu'au titre du capitaine, art. }g, elle per^let au capitaine, pendant le cours du voyage, de prendre, en cas de besoin, des deniers à la grosse, ou de mettre des apparaux en gage , ou de vendre des marchandises de sa cargaison, à eonr dition d'en payer le prix sur le pied que le reste sera vendu. Les deniers procédant de la marchandise ainsi Tendue sont de véritables tUniers prêtés pour les fiécessités du navire. Le privilège est donc le même que celui accordé au donneur à la grosse. Ils doivent venir en concours. Yalîn , tom. 1 .

L'Ordonnance, art. 16^ titre de la saisie, place au troisième rang ceux qui TrpisUmê rang. auront prêté pour radoub, victuailles et équipement uvant le départ. icdé^Srt'*" *^"^'

En 1755, fe fus. consulté si le même rang devait être accordé pour bois et Foumisienn. cordages fournis au navire avant le départ. Je répondis qu'oui; car peu imparte qu'on ait prêté de l'argent , ou qu'on ait fourni les matériaux. Le cas du fournisseur a même^ qudque chose de plus favorable, puisque les finnmitures ne sont pas équivoques ; au lieu que l'utile emplm des deniers est toujours susceptible de quelque doute. Cette interprétation non est extemsiva, sed intellectiva. Telle est notre jurisprudence.

Le même rang serait ficcordé aux ouvriers employés à la construction ou Onnicra.

6oo

Quatrième rang.

Marchands char* geurs.

Cin^uièiM rang,

Aesareurs créaii< ciers de la prime.

Sixième rang.

Deniers laissés par renouvellement.

au radoub , si quelqu'un d'eux n avait pas encore été payé. Ainsi jugé par arrêt rapporté dans Basnage, pag. 3i8. Fide infrà, $ect. 7# 8 a.

Le Consulat de la mer, ch. 56, dit que t si quelque marchandise chargée t dans le navire et mentionnée dans le cartulaire, ne se trouve plus, le na-

• vire doit en payer la valeur, sans préjudice des salaires des mariniers. »

Le ch. 61 ajoute que • le patron ne doit point faire estiver les marchandises

• en lieu humide, ni près des mâts, du timon, de la sentine, et antres en- » droits où elles puissent recevoir du dommage. Si elles sont mouillées par » Teau qui vient de la couverte , des murâtes , des mâts , de la sentine , du » timon , ou autres ouvertures , ou pour n'avoir pas garni de planches néccs- % sairës le fond de cale , le patron est tenu de tous les dommages qui en prof cèdent. Si le patron est insolvable j le navire en répond, et ceux qui ont souffert 1 le dommage sont préférés à tous autres créanciers, excepté aux salaires de l'équi"

• page, •

Le batel est obligé à la marchandise et la marchandise au bateL Règlement pour la navigation des rivières, art. \S, dans Cleirac, pag.Sg'j.

Il semble que le privilège de ceux dont les marchandises ont été perdues ou avariées par une autre cause que par fortune de mer, devrait être mis le premier, même avant les matelots, attendu que pareilles pertes et dommages procèdent souvent du fait de l'équipage; et il paraîtrait bien plus convenable de donner aux marchands chargeurs le pas sur ceux qui ont prêté avant le départ, parce que les chargeurs ignorent les fournitures et les emprunts qui ont été faits dans le lieu de l'armement. Il a plu néanmoins à VOrdonuancc , art. 16, titre de la saisie, de ne placer les marchands chargeurs qu'au quatrième rang, quoique le Consulat les eût mis au second?

L'Ordonnance, en l'endroit cité, ne détermine que quatre rangs de créan* çiers privilégiés; et t quant aux créanciers chirographaires , dit-elle, et autres a non privilégiés , ils seront payés suivant les lois et coutumes des lieux ou » l'adjudication aura été faite.'»

Remarquez que l'Ordonnance ne dit pas qu'il n'y aura que quatre rangs de créanciers privilégiés. Sa disposition n'est ni taxative, ni exclusive. Il est donc permis d'ajouter, après les susnommés, d'autres créanciers, s'il en est qui soient au cas d'avoir privilège sur le navire. Tels sont les assureurs sur le corps , à qui la prime n'a pas été payée. Je crois qu'on doit les placer au cinquième rang. Yalîn sur l'art. \ 6, titre de la saisie des vaisseaux, tom. 1 . Fide mou Traité des assurances, ch. 3, sect. 8.

Le Guidon de la mer, ch, ig, art. 2, parle du renouage, c'est-à-dire des

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