‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 179 sur 215 · CHAPITRE XII. — aBcrriONiv. 60 ij · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — aBcrriONiv. 60 ij

tédulês d'argent à profita continuées de voyage envcyage. € Telles novations, dit-il^ « n'obtiennent le privilège d'être portées par spéciale hypothèque sur les de- « niers du voyage ; ain$ sont déclarées puisnies de toutes. Si le marchand prend » tout le profit de chaque navigation , et laisse son principal cz maioa du » maître pour les voyages espérés à faire, cela sera bon, non au préjudice des 9 bourgeois et victuailleurs ^ ni aussi de tous ceux qui actuellement baillent > leurs deniers à profit. •

L'art. 10, titre des contrats à la grosse^ dit également que «les deniers laissés » par renouvellement ou continuation, n'entreront point en concurrence avec 9 les deniers actuellement fournis pour le même voyage. •

Par la manière dont cet art. 1 0 est conçu , et par la relation qu'il a avec le Guidon de la mer, je crois que le créancier des deniers laissés par renouvel* lement doit avoir un privilège qui soit déclaré le puisné de tous, et qui ne nuise en rien aux bourgeois propriétaires du navire, à moins qu'ils n'eussent ratifié le renouvellement fait par leur capitaine.

L'allège Saint-Jacques, armé à Arles par des propriétaires domiciliés à Arles, était commandé par le capitaine Jean Durand, et faisait le petit cabotage. Le 2 1 février 1 764 j cet allège se trouvait à Marseille. Le capitaine prit dii sieur André Raoul, ancien commissaire de la maritie, la somme de i5o liv. sur le corps, pour un an, au change de vingt-quatre pour cent. Le 24 mars d'après, il prit de nouveau du sieur Raoul, sur le corps, là somme de i5o liv. pour un voyage de Marseille à Arles et d'Arles à Marseille, au change de cinq pour cent. Le 25 décembre suivant, il prit encore du sieur Raoïd, pour un pareil Voyage; la somme de i5o liv., au change de cinq pour cent sur le corps.

Aucune de ces trois sommes ne fiit payée à l'échéance. Mats le change du total avait été payé exactement jusqu'au â 1 septembre 1 765. Le capitaine fut dérangé dans ses. affaires. On lui ôla le commandement de l'allège. Le sieur Raoul présenta requête contre le patron Durand, en condamnation des 45o liv. dont il s'agissait, avec intérêts et dépens, et contre les propriétaires j en coin* mune exécution. ».

Sentence rendue par l'amirauté d'Arles^ le 23 décembre 1766, qui condamna le patron au paiement de 4^0 liv* 9 avec le change maritime jusqu'au dernier voyage par lui fait, avec intérêts et dépens. La sentence fut déclarée coippiiine .et exécutçire contre les propriétaires , pour raison tant seulement des. iSo, liv., fontenues dans la dernière écrite, etc.

Les. propriétaires appelèrent de cette sentence. Le sieur Raoul vint me consulter. Je lui répondis qu'on avait eu raison de rejeter sa demande encom^ TOM. II. 76

Vendeur.

g^^ . TRAITE DBS CONTRATS A LA GROSSE.

niune exécution, au sujet dea deux premiers billets de grosse, et qu^on n'aurait pas dû lui accorder cette commune exécution, au sujet du dernier^illet; car depuis le i5 décembre 1764 , l'allège avait fait divers voyages. Par conséquent , les armateurs n'étaient plus responsables des obligations contractées par le patron. Le sieur Raoul suivit mon avis. Il acquiesça à la sentence , et se départit du chef qui lui était favorable.

M. Valin, sur l'art. 10, titre des contrats à la grosse, dit « qu'il n'y a que 1 ceux qui n'ont pas prévu la conséquence de cet article qui puissent se trouver • dans le cas. Tout autre , au lieu de renouveler le prêt fait pour un premier » voyage, aura soin de faire un nouveau contrat pour te second voyage, après > avoir quittancé le premier contrat. . Cet auteur n'a garde d'autoriser une pareille pratique , qui n'est que trop ordinaire. Ceux qui la mettent en œuvre se rendent coupables de fausseté , et méritent d'être punis sévèrement. SepiUme rang,- L'art 17, tttrc de la saisie, place le vendeur parmi les créanciers privilégiés

sur le navire qui n'a point encore mis à la voile. Mais l'art. 16 du même titre, en déterminant Tordre des créanciers privilégiés sur le navire qui revient de voyage , ne dit pas le mot du vendeur.

Cependant t par le droit commun du royaume, par le Statut de Marseille, pag. 3Ô0j et par la déUbération de notre chambre de commerce, de 1 jSo, homologuée au Parlement d'Aix, le vendeur à crédit peut réclamer la chose vendue, qu'il trouve extante et en nature entre les mains de l'acheteur, pour s'y payer de ce qui lui est dû, à l'exclusion des autres créanciers.

Le vendeur d'un navire dont le prix est encore dû, peut donc le rédamer par droit de suite , pour s'y payer par privilège , pourvu qu'il cède le pas aux créanciers déclarés privilégiés par l'art. 1 6 que je viens de citer. Il répugnerait aux règles les plus triviales que le vendeur à crédit d'un navire qui re-» vient de voyage , fût exclu par des créanciers simplement hypothécaires , ou qu'il fût forcé de venir en concours avec des chirographaires , doiit les. titres sont étrangers à la navigation.

Ce cas s'est souvent présaité parmi nous. Le prmi'i^e du vendeur a toujours été reconnu par les créanciers externes , c'es^-â-dire par les» créanciers dont les titres n'ont aucune relation directe au navire. Mais les matelots, ceux qui ont prêté pour les nécessités du vaisseau pendant le voyage, ceux qui' ont prêté pour radoub, victuailles et équipement avant le départ, et les niar- Chauds chargeurs, sont 'préférés au vendieur. Le* navire, en mettant é la vdîle fious le nom et les risquea du nouveau propriétaire ,. cesse d'être affecté sort

Page 1