CHAPITRE XIII. — SECTION
Lorsque les parties ne se sont pas expliquées» Tassuraoce n'est censée faite que pour Taller
et non pour le retour.
Les assurances sont ordinairement faites ù tems non limité. Quelquefois elles sont faites pour un certain tems limité» ayec ou sans désignation de Tojage. ••
SECTION I
Tems limité.
Suivant le Guidon de la mer, th. i^ aru 5^ l'assurance n*a point de tems /c- L'assurance & tcmi
limité est licite.
yniii pour le transport des marchandises.
Gleirac, ibid.^ doute si Tassurance faite pour un tems limité , ne doit pas être cou»îdérëe comme ùsuraire.
Dénisart, y\ assurance, n\ S, pag. i8i, dit que a çellie qui se fait par mois, t est ùsuraire, et que c'est une invention des Juifs, s
Le doute de Gleirac était tolérable , puisqu'il écrivait long-tems avant FOrdonnance de 1681. Mais depuis lors, la chose n'est plus équivoque. Il est trèspermis de faire des assurances pour un tems limité. Art. 7 ^t 34, titre des assu^ rances.lbiç. Yalin. Je ne vois pas qu'il y ait en cela ombre d'usure, et l'erreur de Dénisart est évidente.
f Si l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, $ 1.
• Yassureur sera libre après l'expiration du tems, et pourra l'assuré faire assurer «n itm^Umhé, wS » le nouveau risque. » Art. 34, titre des assurances. dcsignationdcvayagc
Pareille^ assurances sont en usage pour les armemens en course, et pour nos caravanes en Levant.
Le cours de cette espèce d'assurance n'est pas interrompu , quoique le navire retourne au port d'où il était partt J^e vaisseau peut remettre à la voile sous les auspices des mêmes assurances , qui continuent d'avoir leur effet , pendant tout le tems déterminé. Casaregis, dise, 1^ n^ 127.
L'assureur reste libre après l'expiration du tems, et la prime lui est définitivement acquise , . dans le cas même où pendant le cours du voyage assuré , la navigation aurait été retardée par tempête , ou par la crainte des ennemis , èuprà, ch. 5, seet. i, ou par arrêt de prince, suprà, ch. 12, sect. 3o, % 5, à moins qu'il n'y eût pacte contraire. Infrà, § 3. ' ^
En un mot, cette espèce d'assurance ,est comme indépendante du voyage du
navire : il suffit que le risque ait commencé , pour qu'il finisse au tems pre*- T, II. 6 ^
scrît par la convention des parties: Independentcr se habet assecaratio à viaggio navis^ qubd assecaratio quandbque terminatur non adhàc completo viaggio navis > iive in itu tantàtn, sive in reditu tantùm consideretur ^ prout in assecuraiione factâ in itu, vel reditu navis de uno ad alterum emporii portum cum prœfinitione certi temporis Juxtà contingentes casus; in quitus certes advenienîê tempore prœ^' fixOj assecaratio expirais Ucèt navis adhiicperagat itum, velreditum suum. Casaregîs, dise. 67, n'. 3i.
Au ch. 3, sect. 7j § 3^ tom 1^ j*ai parlé de la prime stipulée à tant par mois, à condition que si le mois n'est pas payé par avance^ le risque finira. Cleirac , en Fendroit cité, ch. \, art. b^ du Guidon de la mer, met en problème la légitimité de ce pacte. « Les théologiens, dit-il, prescrivent une règle ou maiime • bien considérable-; savoir : que la distance des lieux fait approuver en justice » et en conscience toutes les conventions attachées et faites à passer par icelle, » comme sont les lettres de change , les grosses et les assurances n^aritimes , et tout autre commerce de semblable nature; mais les pactes ou contrats qui ont tout leur fondement à profiter sur l'attente , et la distance du tems^ sont réprouvés et méritoirement condamnés d*usure, attendu que c'est proprement faire marchandise , trafiquer et vendreJe tems, lequel n'est pas à la disposition des hommes. Toutefois , ajoute-t-il , la suite du tems et la fré** quente pratique fera connaître, par les effets, si telles assurances temporelles , la prime payable par mois et par avance j à peine du commis , sont convenables, et si elles sont plus nuisibles ou dommageables, qu'utiles et profitables au commerce maritime. ■ Casaregis soutient que cette espèce de peine conventionnelle doit être exécutée ; et je croîs qu'il a raison ; car , suivant la loi magnam 12, C. de contrah. et commi. stipul., celui qui a promis de faire ou de donner quelque chose dans un tel tems , et qui y manque, encourt sur-le-champ la peine stipulée, quoiqu'on ne Fait pas interpellé de remplir son obligation : Saficimus ut, si guis certo tempore facturum se aliquid vel daturum promiserit, et adjecerit, quod si, statuto tempore, minime hœc perfecta fuerint, certam pœnam dabii, sciai minime se posse debitor , ad evitandam pœnam, adjicere quod nullus eum admo^ nuit, sed etiam citrà ullam admonitionem eidem pœnœ pro stiputationis ienore fiet obnoxius, cùm ea quœ promîsit, ipse in memoriâ sud setvare, non ab aliis sibi manifestari, debeat poscerè. Ibiq. Cujas.
Illud est vertm, qubd non possit mora purgari, quandb dies et pœna sunt appositi ab homine. Sed quandb dies est appositus ab homine, sed pcena non est ap^
posita ab homine, sed à lege, tune admittitur purgatio morœ. Guîpape, quest. 1:7 1 , .