‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 19 sur 215 · CHAPITRE XIII. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION I

n\ 2. Telle est notre jurisprudence. Bouisson , C. de pacti$ inter empL Boniface, tom. 2, pag. 22'j et a3o. Bezieux, pag. igB. Bonnet^ pag. 58. M. Julien, sur le Statut, iom. 2, pag. 5 14.

11 est donc évident que le pacte dont il s'agit est valable. Il suffit que le mois de prime n'ait pas été payé par avance , pour qu'en vertu du pacte stipulé , le risque cesse de courir pour le compte des assureurs. Telle est ta con^ diiion à laquelle l'assuré s'est soumis ; telle est la limitation qu'il a été permis aux assureurs d'apposer au tems prescrit par le contrat. Dès l'échéance du tems ainsi limité , la matière de leur obligation cesse-, et l'obligation s'évanouit : Lapso tempore, extincta est fttateria obligationis, et consequenter obligatio, quid, post iempus , jàm alia est materia , alia res ( pour me servir des termes de Dumoulin, de divid. et individ., part. 5, n?\ 606 et 607 > totn. 5j pag. a83 ).

JQ -est vrai que te tems n'est pas une marchandise. Mais le risque dont on se rend responsable pendant un certain tems^ exige un prix et une récompense. II est loisible de limiter ce fems , d'en faire dépendre la durée de telle ou telle condition , et d'ajouter â ce sujet les pactes autorisés par le droit commun. Admettre l'assuré à purger la demeure conventionnelle , ce éerait déroger au contrat, aggraver le sort des assureurs, et contrevenir à l'Ordonnance.

Cleirac en dit assez pour faire comprendre que les assurances temporelles et le pacte commissoire qu'on y stipule quelquefois , sont licites et favorables au commerce maritime. En effet, les assureurs ayant la liberté de modifier les risques auxquels ils se soumettent, sont incités à multiplier leurs engage* mens , au grand avantage de la navigation.

Au chapitre suivant, sect. ^j \e parlerai du navire qui périt, sans qu'on Si le uatire pcrii ,

.. et au'on ignore en

sache 1 époque du sinistre. On se dirige alors par la règle adoptée au sujet qacl tems ic siniâtre de l'absent , dont on n'a aucune nouvelle.

* Si le voyage est désigné par la police, f assureur court tes risques du voyage § a/

» entier, à condition toutefois que si «a durée excède le tems limité, la prime , Assapanccpounm

' * ^ * tcm» limité, ai^c</«-

t sera augmentée à proportion , sans que l'assureur soit tenu d'en rien res- «'snaUcn de i^yasc, « tituer, si le Toyage dure moins, i Art. 35 > titre des assurances, de l'Ordon^ nance. Casaregis, dise. \, n^. ia8. Pothier, n*. 62. Le motif de cette distinction a été expliqué suprà, ch. 5, sect. 1.

Mais quoique le voyage soit désigné par la police , rien n'empêche^ que par \1D pacte spécial, on stipule que les assureurs cesseront de courir les risques à l'échéance du tems limité : l'Ordonnance ne prohibe pas ce pacte; elle autorise toutes les conditions dont tes parties voudront convenir.

?i4 ÏRAlté DES AfiSUnLViîîCES.

Teins dtt congé. ; te regleilicnt du i*'. kttârs 171^; aru 2, veut cpie «ks capiloiMO^ OU patrons

» de bâtUiient|)dssetrtleur'«ouiriisfti(m ai amirauté^ p^nr le retour du bâti- » ment dans l'un des ports du royaume, dam le terme porté par le congés sous » peine de i,Soo liv. d'amende et de peine corporelle , s'il est Térifié qu'ils > aient abusé du congé qui leur a été délivré, etc. > Les déclaratloi;if^^di:^,mois ^ de janvier 1723 et du 2 1 octobre 1737, renouvellent les mêmes dispositions- Mais pareils réglemens sont des lois de pure discipline nautique , dont l'infraction expose simplement le capitaine à une amende , sans que cette punition altère en rien la nature des contrats maritimes» pourvu toutefois que le capitaine ne soit pas convaincu de fraude ou d'inconduite proprement dite, dans le fait de la navigation. Vide loi i4^ ff de re militari.

Xa pinque te Sainî-^Pranpois fut expédiée pour la caravane en Levant. Elle prit un congé pour deux années, Gratien Maniel, d'Agde, qui en était le pro-« priétaire , reçut de Louis Bourguet 4oo liv. sur le corps r a^u change maritime de quatorze pour cent pour chaque six mois , jusqu'au retour à Marseille, avec pacte que les premiers six mois seraient définitivement acquis.

En juin 1749> 1^ pinque partit de Marseille. Elle alla faire sa caravane. Le 5 décembre 1751^ elle fit naufrage à Hlede Rhodes.

Bourguet demandait le paiement de la somme donnée à la grosse, et du change couru pendant deux ans. Maniel excipait du naufrage, sans rien allé^ guer qui eût rendu nécessaire ■ la prolongation du voyage au-delà du tems du congé. Il offrait le paiement des premiers six mois de change. ^

Sentence du 1 2 avril 1 755 , qui , au bénéfice de l'offre de Maniel , débouta Bourguet de sa requête, attendu «qu'un capitaine a souvent besoin de prolonger quelque peu sa caravane , pour la rendre ficuçtueuse. Pareilles suran-nations sont tolérées , et M. l'amiral modifia , suivant les circonstances du fait , les peines pécuniaires prononcées à ce sujet par les réglemens. s 5. Les armateurs en course sont assez en usage de faire leurs assurances pour le tems et terme de tant de Jours de course effectifs , à compter du Jour et heure que le corsaire a mis ou mettra à la voile d'uA tel endroit ( ou bien à compter d'un tel jour à telle heure ) , pour courir pendant le susdit tems et terme sur les ennemis de VEtat , Jusqu'à ce que ledit terme de tant de Jours de course de mer effectifs se trouve heureusement ^terminé

Ce délai se compte^ cfe momento ad momèntum, depuis que le corsaire a mis à la voile, et qu'il a doublé les capt ou pointes qui, suivant les usages locaux^ 4éterminent un départ absolu. Déclaration du ^4 juin 1778, art. 2\.

P'après le pacte stipulé, on déduit le tems des relâches que fait le navire ,

Atsorance à tems limité sur un naviie armé en course.

et dont le cdpHaiiie doit «rpirt soîavdo-teiàîr uôe note exacte daps son journal, iadé^nâamoi^t dcâ^iappoits qu'îl^doU faire dans. tous lesjieux où il louche.

Si , dans un lieu de relâche , le oaTire périssait par fortune de mer , les assureurs répondraient de la perte ; car la starie pendant la croisière suspend

* le tems fixé par' la police , sans suspendre ni altérer eh rien l'assurance même.

Si les jours de relâche ne sont pas encepiés , le risque commencera depuis le départ, et finira au terme fixé par la police, sans qu'on déduise le tems des staries intermédiaires que le corsaire aura faites dans les ports où il aura touché.

Si le tems n'était pas fixé par la police, les assureurs seraient garans des risques pendant toute la croisière , ^elque longue qu'elle fût. Le terme de

'/j autre mois^ dont parle la déclaration du 2^.^\âxi 1778, en Tarticle cité, ne concerne que les engagemena des mariniers , officiers et volontaires , pour la icourse ordinaire^ et n'a aucun tra;t au contrat d assurance^

CONFÉRENCE

CLYII1. Que Cleirao ait ea des ilputes sur le point de savoir si les assurances à tems litnité deyaleot être considérées €omme usuraires; que Dénisart ait décidé l'aflirmative; il était tolérable d*errer sur cette question , dans un. tems où il n'y avait aucune loi positive à cet égard. Mais il est évident aujourd'hui que les pactes dont il s'agit sont valables, d'après T-art. ^4» titre des assurances, de l'Ordonnance, et les art. 335 et 363 du Code de commerce.

Ainsi, il n'y a plus d'^équivoque sur la Talidité des assurances à tems limité^ Cette espèce •d'assurance est comme indépendante du voyage du navire. Une fois le risque commencé, il ' unît an tems prescrit par la police.

Il résulte de là que s'il est simplement stipulé dans la police que le navire est assuré pour le lems de trois moiss à compter du jour où il aura mis & ia voile, sans désignation de Toyage, les assureurs ne sont tenus des risques que pendant le tems convena ; après ce tems expiré , ils en sont de plein drait déchargés pour l'avenir, quoique le navire ne aoitpas rentré au port, et la prime est gagnée, sauf à faire régler les pertes et avaries qui ont pu ayoir lieu avant l'expiration du tems limité, et pendapt les trois mois du risque.

De son cdté, l'assuré peut faire assurer 1|5S> nouveaux risques. — {Art, 363 du nouveau Code

de commerce ).

Ces sortes d'assurances & tems limité, tane désignation de voyage, sont effectivement assez en usage pour les navires armés en course, comme l'observe Emérigon; et rien dans la jurisprudence nouvelle ne contrarie les principes établis sur cette matière, par ce savant jorisconsulte,

L'Ordonnance de la marine, après avoir prévu le cas où l'assurance est Cfdte pour un tems limité, sans déslgnatiùh dexoyagsg ajoutait, par son art. 35 : « Mais si le voyage est désigné par

46 TRAITB DES ASSURANCES.

» la police 5 l'assureur courra les risques du voyag^e entier, à condilioDi toutefois, que si sa » durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que Tassureur soit » tenu d'en rien restituer, si le Toyage dure moins. »

Les tribunaux de commerce de Nantes, de Rennes et de Marseille demandèrent que cet article fût inséré dans le nouveau Code de commerce; mais la commission le jugea inutile. La commission fut indubitablement entraînée par les observations de Yalin sur Part. 35 de rOrdonnance, qui traite d'assurance singulière le cas prévu par cet article, et qui dit qu'une telle assurance n'est plus en usage. Xl'est une erreur de la part de Yalin , car les voyages du Levant, en caravane, fournissent encore aujourd'hui plusieurs exemples de ces sortes d'assurances. En effet, on peut assurer powr le voyagé non êocédgnt six mois, et au prorata pour te surplus, ou simplement pour le voyage gui durera s'ub mois. Les assureurs qui souscrivent une pareille policé savent que le voyage peut durer au-delà du tems limité; alors les assureurs courent les risques du voyage entier, t\ condition, toutefois, que si sa durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que les assureurs soient tenus d'en rien restituer, si le voyage duie moins. — ( Voyez Pothler, assurances, n\ 6a,' voyez d'ailleurs, sur cette matière, la sect. o!5, tit. lo, tom. 4 de notre Cours de droit commercial maritime y^

SECTION II

Tems non limité.

$ 1. Suivant le Guidon de la mer, les assureurs courent le risque des morchan-

Droit ancien. ^jses jusqu'Â ce qu'elles soient portées en magaêin, et mises en possession de

celui qui doit les recevoir { ck. 5 ^ art* 7 ; c/u 9 ^ art. 17)/ et ils courent le risque sur le corps, c du jour et heure qu'il fera voile, et non plus tôt, jus- 9 qu'à ce qu'il soit arrivé à son reste, ancré et posé vingt -quatre heures d M son havre. » Ch. i5j art. 5.

Suivant le Règlement d'Anvers , art. 1 3^ « si l'assurance est faite pour aller s d'un hâyre ( en un autre ) , sans qu'il soit parlé de porter les marchandises » à terre , l'assurance commencera lorsque lesdites marchandises seront dans n le navire^ et prendra fin lorsque le navire sera arrivé au lieu du reste ^ et de- » meure vingt-quatre heures à l'ancre en sûreté. • Kuricke, diatrib. , n\ 16^ j>ag. 836. Loccenius, lib. 2, cap. 5^ n^ io> pag. 983.

Le Règlement d'Amsterdam, art. 4> fait courir le risque des assureurs sur les marchandises < du jour et heure qu'elles seront portées sur le quai, pour » être embarquées dans le navire ; voire, dès qu'elles sont chargées dans les ga- » tares j bateaux et chaloupes, pour les porter à bord dudit navire; et durera

Formulef.

CHAriTRBXIIl. — SECTION ir. 47

ladite assurance jusqii'à ce que lesdites marchandises soient arrivées à bon port , et descendues à terre à bon suavement. «

Par ta formule de Nantes , les assureurs prennent « le risque, sur le navire j »•

depuis le.. , et sur tes marchandises , depuis le jour et heure qu'elles ont

été ou seront chargées en embarquement , pour mener à bord dudit navire. Et dureront les risques, quant au navire, jusqu'à ce qu'il soit arrivé et dé^'

chargé au port de ; et quant aux marchandises, jusqu'à ce qu'elles

aient été ou soient amenées ou déchargées à terre à bon sauvement, sanis aucun dommage. Mous assujettissant à en courir les risques dans les ga-* bares , barques , bateaux , chaloupes « canots et autres allèges , servant à leur transport de terré à bord, lors de l'embarquement , et de bord à terre, lors du débarquement. »

Par la formule de fiorcCeatix > les assureurs prennent les risques « depuis le jour et heure que les marchandises ont été ou seront chargées ou embarquées , pour être menées à bord dudli navire , et en Icelui chargées , jusqu'à

ce que ledit navire soit arrivé au port et havre de. , et que lesdites

marchandises soient déchargées i terre en bon sauvement , sans aucun dommage. »

Par celte de Rouen, les assureurs prennent risque • du jour et heure que la marchandise a été ou sera chargée dans ledit navire, et même sur les hêus qui porteront ladite marchandise de cette ville de Rouen au Hâvre^e-Grâce, à bord dudit navire j et aussi dès que le navire sera parti ou partira de devant k quai de cette ville de Rouen , ou de devant le port dudit Hàvre-de- Grâce, jusqu'à ce qu'il soit arrivé et venu à sauvement devant la ville de... , et audit lieu, la marchandise déchargée et descendue à terre,. et l'avoir

mise au pouvoir de >

Par la formule d'Anvers, les assureurs prennent les risques « dès l'heure et jour que lesdites marchandises seront menées audit port et havre , ou place, pour les charger dedans ledit navire, et mises en barques ^ bateaux ou soulages , pour être menées et chargées en îceluî navire , afin de faire ledit voyage, et durera l'assurance jusqu'à ce que lesdites marchandises soient

arriérées audit ....^.. et déchaînées illec à terre, à bon sauvement, sans

quelque perte ou dommage. •

Par la formule de Génee, le risque court dès que les marchandises sont

chargées dans le navire, et finit lorsque le navire est arrivé au lieu destiné,

et que les marchandises ont été déchargées à terre.

48 TRAlTé DES ASSURANCES.

La formule d'Ancône fait courir le risque donec navis appuient in portUm , ibique salva steterit horas 2^,

La formule de Hambourg fait courir le risque ab korâ et die quo sotverit dicta navii et appulerit in portum, (ou bien) ab horâ et die quo prœdictœ merccs rfe-

portatœ sunt in portum vel navalia, inferendi dictât navi causa; et

durabit isthœc assecuratio donec dictœ merces pervenerint in portum. n et

exoneratéj atqu€ in salvo fuerint absque ullo detrimento et incommodo. ^OrdonnancedeiGSi Notre Ordonnance, dressée d'après les anciennes lois maritimes, a pris un

)U8te milieu sur cette matière, c Si le tems des risques n'est point réglé par

> le contrat, il courra, à l'égard du vaisseau^ ses agrès, apparaux et tic-

> tuailles , du jour qu'il aura fait voile jusqu'à de qu'il soit ancré au pott de sa » destination j et amarré â quai; et quant aux, marchandises, sitôt qu elles au--

Effets mis daiif * ront iti chargées dans le vaisseau , ou dans des gabares^ pour les y porter, es ga ares, ^ jusqu'à cc qu'elles soient délivrées à terre. » Art. 1 3 , titre des contrats A la

grosse. Art. 5^ titre des assurances, làiq. Yalin et Pothier, n*. 63.

Cette règle est retracée par tous nor auteurs.

Ihcipit assecuratio ab eo tempore quo merces assecuratœ ad navalia aut scaphas, undè et per quas navi inferri debent, adductœ sunt. Kuricke, pag. 856, n*. 16.

Assecuratio initium Imbebit à tempore mercium in navalia translatarum , ut imponantur navi. Loccenius, pag. 983^ n^ 9.

La raison en est que le risque maritime commence dès le momept que la marchandise est exposée à la mer, soit dans le navire, soit dans le trajet pour parvenir au navire. Celui qui fait assurer sa marchandise, est présumé vouloir se mettre à couvert de tous les risques maritimes. Tel est vœu de l'assurance. Ce vœu serait manqué, si les assureurs ne répondaient pas de la perte arrivée sur mer, sous prétexte que les marchandises qu'on trans* portait pour être embarquées dans le navire ont été absorbées par les flots , dans le cours de ce transport.

Le transport par gabares n'est employé que parce que le navire ne pouvant s'avancer jusqu'au rivage , il faut y suppléer par le moyen des gabares , qui sont alors présumées faire partie du navire même.

Mais il faut que le transport par gabares se fasse du port même , ou de la rade où le vaisseau est ancré; car s'il s'agissait de remonter ou de descendre une rivière pour parvenir au navire , je crois qu'il fiiudrait un pacte spécial , ou que la formule imprimée de la police en renfermer la. clause. Telle qu'oa voit dans tes formules de Bordeaux et de Rouen. Vide Marquardus, lib. %j^ cap. \Z, n\ 62,

dMAPITRE Xlir. — SECTION U. 4g|

Si , pour décharger les marchandises à ^erre , il faut se setTÎr de gabpres . les assureurs-en courent le risque, pourvu qu'il s'agisse de les transporter sur le quai du port ou de la rade où le navire est ancré ; car si pn les transportait ailleurs • les assureurs n'en seraient point tenus.

En 1779 , le navire du sieur Angleys arriva au Fort-Royal, lie Majrtinique, On déchai^ea les marchandises dans des bateaux de transport , pour les faire passer à Saint-Pierre, bourg de la même Ile. Un de ces bateaux périt Le sieur Angleys voulait rejeter cette perte sur ses assureurs d'entrée. Je lui r.épondis qu'il n'était pas fondé , parce que le voyage d'entrée était fini au Fort- Royal; qu'autre chose serait, si la marchandise eût été déchargée par gabares, pour être portée au Fort-Royal même , où le voyage d'entrée se trouvait terminé.

Le mot gabare signifie toute chaloupe, tout bateau ou lacop, en un mM, tout petit bâtimeàt employé pour transporter du quai ou de la rade , les marchan dises jusqu'au navire dans lequel elles doivent aire embarquées, et vice versa. Règlement d'Amsterdam, art. 4- (Fid. suprà, ch^ 6, sect. 6^ § 3^ où Je parle des marchandises de divers navires , transbordées dans une même chaloupe, qui périt), -^our résumer ce que je viens de dire, î'observerai qu'au défaut de pacte

- * ObterfitloDi Ki-

spécial, le risque courra, à l'égard du vaisseau , du jour q^il aura fait toile ^ némlet» et la prime sera acquise (pour les deux tiers, suivant les cas), quoique le voyage soit ensuite changé ou rompu , pourvu toutefois que la destination n*ait pas été changée iifr ovo. {Infrà, seet. 11) (1).

Le risque pour le corps finira, lorsque le navire sera ancré au port de sa destination, et amarré à quai.

Le risque sur les marchandises commencera dès qu'elles seront chargées dans le vaisseau, ou dans les gabares pour tes porter, et ne finira que lorsqu'elles auront été délivrées à terre.

II n*est donc pas nécessaire qu'elles soient parvenues au magasin ou au pou-^ voir de l'assuré, ainsi que le voulait le Guidon de la mer. De sorte que si la barrique posée sur le quai roule dans^ la ineri les assureurs n'en répondent

(1) JL^ntage aotael de noirs place est de stipuler que le risque sur le corps courra dii jour que U nadirs aars. cemmene^ ds prendre charge; mais comme cet ussfe peut varier ^ je me réfère sur ce point ii la règle générale établie par rOrdonnauce.

5o TRAITE DES ASSURANCES.

. point. ( Suprà ,ch. 12, sècL 46 ) . Ils' ne répondent également point dfis autres

fortunes de terre. (Suprà, ch. 12, sect. ^2, 43 et 45. Fide Straccha, gl i3).

S 4. En 1^53, un négociant s'était fait assurer in quovis , 8,000 liv., ©« espèces

étf l 'mit"! "dXî d'or et d argent qu'il attendait de Buenos-Aires. En 1 764 , les assureurs requirent

Têtre arbUrio boni ^^^ j^^ rîsques fussout déclarés finis. L'assuré soutenait que ses fonds n'étaient

pas encore arrivés , et que la police ne renfermait aucun terme. Sentence de l'amirauté de Paris , qui déchargea les assureurs , sur le fondement que les risques ne doivent pas être éternels , et que onze ans d'attente doivent suffire.

Pothier, n*. 63.

La même question fut élevée parmi nous dans les circonstances suivantes :

Les sieurs Garnier, Mallèt et Dumas, de Cadix, s'étaient rendus assureurs sur le corps du vaisseau Nostra Senora de Oranzaza , capitaine Joseph Yentura, de sortie de Cadix jusqu'à Cumana, et de retour à Cadix.

Le 19 décembre 1 762, ils se firent réassurer à Marseille 18,000 liv. , avec clause qu'en cas de perte, ils ne seraient tenus de produire d'autre sorte d'écriture, que le seul acquit du paiement qu'ils en auraient fait aux premiers assurés.

Ce navire arriva heureusement à Cumana, dans l'Amérique méridionale. Il

y fit un long séjour.

En 1766, Garnier, Mallet et Dumas se pourvurent au consulat de Cadix, en résiliation du risque , attendu le trop long séjour que le navire faisait à Cumana ; ils furent déboutés de leur requête. Enfin , ils apprirent que le navire était devenu innavigable à Cumana* Cet accident fut notifié aux réassu-reurs de Marseille, par exploit du a Juin 1761.

Le consulat de Cadix <:ondamna Garnier , Mallet et Dumas à payer la perte. Ils la payèrent par quittance du 26 avril 1762.

Le 4 septembre suivant , les sieurs Kick et Durantet, porteurs de la police de réassurance, se pourvurent contre les réassureurs, et communiquèrent la quittance dont je viens de parler.

Les réassureurs opposaient que le risque s'était évanoui par le laps de dix années , et qu'un navire qu'on laisse croupir pendant si long-tems dans un port , ne peut que devenir innavigable.

* Sentence du â6 juin 1764 ( plaidant M. Gignoux pour les sieurs Kick et Durantet)., qui régla la cause à droit sur le fond et principal, et qui coor damna les réassureurs au paiement provisoire des sommes réassurées.

Ceux<-ci appelèrent de cette sentence au chef du provisoire. Ils obtinrent un décret de surséance. Arrêt du 26 juin 1765, au rapport de M^ dc^FortiSi

Page 1