CHAPITRE XII. — SECTION .V; 6o
temporiê , sed omnei pares haberi , ac $imul conturrere j eommunit est Jurifcort" sultorum opinio; qiiam etiam in foro mercatarh ilà in usa esse^ ex relaiione fide ' dignâ quortmdam celebrium mercatorum compertum habeo^ quorum fidem sequor. Kuricke, guesi. a5, pag. 880. Loccenîus, tîb. 2^ cap. Qj n^ 8^ pag. 993. Via^ nius, ad teges rkodiais pag. gS. Marquardus, lib. 2, cap. 8j n*. 79.
Le privilège du donneur à la grosse est de droit public : Ad summam rem- j^^hin^u^^^ pubticam navium exercitio periinet. Loi 1,9^ 20^ ff dt exercit. act. Ce privilège ;^ en concours âvcc
^^ '^ 'u-'f* r-TJje donneur lur fa-
doit donc l'emporter sur celui qui est accordé au vendeur non payé du prix <i^^^^* ? de sa marchandise.
Vous achetez à crédit des effets que vous chargez dans un navire , et vous prenez à la grosse des deniers sur ces mêmes effets. Dès ce moment , les effets chargés deviennent le gage du donneur , qui a'a fourni ses deniers que sur la foi de la marchandise chargée ; Merci magis quàm tibi çredidii. Lai 5^ § iSj ffde tribut, act. Le Statut de Marseille, quelqiie favorable qu'il soit au vendeur non payé du prix y défère cependant droit de gage au donneur à la grosse. C'est au liv. Z^ ch. h, de pignore data in navibus pro aliquâ pecuniâ, pag. 575.
On a vu ci-dessus, ch. [\s sect. 6, que -Finfidélité du preneur ne nuit pas au donneur qui a suivi la foi publique. L'art. 7, titre des contrats à la grosse, en accordant le privilège â celui qui a fourni les deniers pour faire le char-gement, ne le soumet pas à prouver l'utile emploi. Il suffit que le chargement ait été fait , pour que ce chargement soit soumis au privilège du donneur, et devienne son gage.
L'art. 17, titre de la saisie, où il s*agit du navire qui n'a point encore fait de voyage, met le vendeur au rang des privilégiés, et le fait passer avant ceux qui ont donné des deniers à la grosse sur le corps, parce que le risque sur le corps n'aurait commencé que du moment que le navire eût mis i la voile. Mais le risque des marchandises a commencé dés qu'elles ont été chargées. Le droit de gage des donneurs a été formé par le seul envoi des marchandises à bord , tout comme le dfbit de gage des donneurs sur le corps est formé dès le départ du navire. Or, puisque le vendeur du navire qui a mis à la voile est exclu par les donneurs sur le corps^ le vendeur des mar« chandises chargées doit être exclu par les donneurs sur facultés. .
Ainsi , )e ne puis que désapprouver une sentence que notre tHbunal du Bénéchal rendit le 20 août 1777, dans l'instance bénéficiaire des héritiers du capitaine Orange , par laquelle ^ au préjudice des donneurs â la grosse sur facultés , elle accorda aux si(rurs Ferreol et Bignan un privilège absolu et ex-
6o6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
clusif flur des toâerieB 4]u1)d ayaient vendues à ce capitaine , et qui , lors de son décès aux Iles françaises , s'étaient trouvées encore existantes. Les sieurs Ferreol et Bignan étaient porteurs d'un biUet à ordre, valeur repue en mar^ chandises,* ils n'avaient pas fourni leurs toileries pour faire le .ckargemeni; le billet n'av^nt aucun caractère de contrat nautique, et devait par conséquent céder le pas aux œn^afts de grosse. Le vendeur non payé du prix , qui re<» trouve ^ bord ou ailleurs sa marchandise extante et en nature , peut la réclamer, suivant les cas; mais ce ne doit jamais être au préjudice des don* neurs , dont le privilège est établi par le droit public.
A plus forte raison , tout privilège doit èitc refusé au vendeur d'une marchandise qui n'est plus existante. Eu 1767, Etienne B** avait emprunté dî- Terses sommes à la grosse ^ pour la cargaison de son navire. U avait acheté du sieur Ferry pour i4)000 liv. d'huiles; payables à l'heureux retour du na- 'vire. Le vaisseau retourna à Marseille. Procès entre le vendeur à .terme et les donneurs à la grosse. Sentence ^es juge et consuls, qui accorda la préférence à ces derniers. Cette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement d'Aix , au rapport de M. de Beauval. Celui qui achète à crédit une marchandise , peut en disposer suivant son bon plainr. S'il l'embarque, c'est parce qu'il veut bien l'envoyer outre mer. S'il prend des deniers à la grosse sur faculUe, les donneurs acquièrent, sur les effets embarqués et sur les retraits, un droit de gage et de privilège spécial, qui fait taire celui du vendeur, lequel ne peut, au préjudice des donneurs, réclamer ni la marchandise existante 9 m moins encore les retraits.
CONFÉRENCE
LXIV. L*art. 3ao du Code de commerce, après avoir dit que le navire, les agrès et apparaux, l*armemeDl et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capiul et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau,
▲joute : a Le chargement est également affecté att capital et intérêts de Targent donné à la • grosse sur le chargement. Si Pemprunt a été fuit sur un objet particulier du navire ou du » chargement, le privilège n*a Heu que sur Tobjet e| dans la proportion de'la quotité affeaée » à renr^ciiat. »
D'après Tart. 3i5 du même Code, le prêt à la grosse peut être fait sur le navire et ses agrès, sur l'armemeat, les Victuailles, le chargement, etc., en totalité ou en partie. S'il a été fait sur le- navire et tout le chargement, ce qu'on exprime en disant que le prêt est fait snt corps et facultés s le navire et le chargement doivent répondre du capital; s'il a été fait sur le oavire arec tous ses accessoires, ce qui s'exprime en disant que le prêt est fait sur corps et quitte, le navire et tous ses accessoires doivent répondre du capital; s'il a été feit sur facultés, c'està-dire sur le chargement seul, ce chargement doit seul répondre de la somme prêtée ;. enfin ,