‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 182 sur 215 · GHAPITRB XII. — SECTION VI · texte numérisé non relu

GHAPITRB XII. — SECTION VI

8*ii n'a été fait que sur uoie partie du navire ou du chargement; cette partie seule doit répondre du capitai prêtée dans La proportion de La quotité affectée à i'êmprunL

Lorsqu'il s'agit d'un prôt à la grosse fait sur les facultés, c'est-à-dire sur le chargement seul, le prêteur ne peut exercer son prÎTilége, i*. qu'après le paiement des frais de déchargement, transport et magasinage dus par les effets débarqués;

a**. Qu'après le paiement du fret de ces marchandises et des ayaries dues^ conformément aux art. 607 et 3o8 du Code de commerce. Ce prifiiége l'emporte sur celui de tous autres créanciers 9 même du yendeur non payé^ ainsi que le professent tous les auteurs, et même du propriétaire^ si les effets chargés Rivaient été yolés. Ce privilège passe même avant le privilège du trésor public , pour les droits de douanes et autres semblables ; car c'est par le transport que les marchandises sont arrivées au lieu où ces droits sont exigés et payables;

3^ Qu'après les sommes prêtées pendant le cours du voyage et dues pour sauver ou réparer la marchandise. — ( Argument , de l'art* 3a3 du même Code )•

Viennent ensuite les donneurs à la grosse sur les facultéft, ovaii/ le départ, qui exercent en concours un égal privilège ^ sans distinguer ies dates des contrats.

£d effet, il faut bien faire attention que l'emprunt fait pendant le voyage, pour les besoins du chargement, est préféré à celui qui est fait avant le départ, et cela parce que le dernier emprunt a conservé au premier prêteur son gage, saivam fecit pignoris ciusam, et que s'il y^ en a plusieurs faits pendant le même voyage pour ces besoins, par le même principe, le der^ nier est toujours préféré; enfin, s'il y a eu plusieurs emprunts dons le même lieu^ on a aura aucun égard, dans ce cas, à. la date de ces contrats respectifs»

Oo doit toujours, dans ces sortes d'emprunts, pendant le cours do voyage, distinguer quel en été l'objet. Si ce n'était que pour opérer de nouveaux achats afin d'accroître le chargement, il n'y ûurait lieu à aucune préférence, et les donneurs viendraient en concours, parce que les derniers emprunts n'auraient pas eu pour objet la conservation de la massf commune. Si, au contraire, les emprunts avaient été faits pour acquitter une obligation contractée pour le salut du chargement, telle qu'un rachat, contribution aux ayaries, etc., ils; seraient préférés aux emprunts faits avant le départ.

C'est avec justice qu'Emèrigon décide que le vendeur de la marchandise ne vient point en concours avec te donneur sur facultés. Le yendeur non payé , et qui a livré ^ marchandise , n'a d'autres droits sur la chose que ceux de revendication ( art. 676 du Code de commerce ) / mais encore cette revendication ne peut s'exercer au préjudice des donneurs à la grosse , parce que les donneurs à la grosse sur fneuitée ont acquis, sur les e&ts* embarqués et sur les retraits, un droit de gage et de privilège spécial qui fait taire celui du vçndeur.

SEGTIOJM VI.

Meçendicaiion. J)istr<tetîon.

CssXMi qui a fourni les bois dont le naTiis a été oon8tl<uit ne peuA pas bi

DSitracUoD.

réclamer» parce que les bois fournis sont devenus l'accessoire du ndvii'e. Navi tabula cedii, dit la loi 26, § 1^ ffde adquir. ter. domin. Autre chose sont les matériaux dont le navire a été construit , et autre chose est le navire considéré en lui-même : AUad est maieria, aliud naviê. Loi l8> § 3^ /f (/e pign. act. Iblq. Cuîas.

Mais si les matériaux du navire peuvent en être détachés sans l'anéantir, tels que sont les" mâts, les cordages , les voiles et les ancres, le fournisseur pourra les réclamer par l'action ad exhibendum , suivant la règle générale établie par le droit. Loi 6 et 'j ^ ffad exhibendum. Ij)i aS, § 5^ ffde rei vindicat. , plus forte raison , on pourra réclamer pareils effets , s'ils se trouvent hors du navire.

Droit de suite da Dûns Ics scctions précédentes , j'ai parlé du droit de suite que le vendeur

du navire ou des marchandises peut réclatner en certains cas.

Si les biens du preneur sont mis en discussion générale, les donneurs ont le droit de requérir la distraction des effets soumis à leur privilège. . Le capitaine André Orange , commandant la polacre l'Heureuse Thiriu, avait pris de divers la somme de 29,94^ liv. sur corps, et facultés de ce navire. Il arriva â la Guadeloupe, où il mourut. La polacre revint à Marseille.

La tutrice des enfans du défuùt chargea le sieur François Guichard, Tun des donneurs, d'exiger le nolis et de vendre le navire et la cargaison. Peu de tems après, elle prit l'hérédité de son mari par bénéfice d'inventaire. Les donneurs à la grosse se syndiquèrent. Us requirent la distraction des effets soumis à leur privilège, et firent arrêter, entre les mains du sieur Guichard, les sommes par lui exigées»

M*. Soytre, procureur de l'instance d'ordre, ayant obtenu une provision de 600 liv. , pour survenir aux frais de justice, se pourvut contre Guichard, en expédition de cette somme. Le sieur Guichard excipa de U demande en distraction formée de la part des donneurs. Il soutint que ceux-ci araiait un privilège réel et un droit de gage sur les sommes qui étaient entre ses mains , lesquelles leur étaient destinées , à l'exclusion des autres créanciers; que, par conséquent, les frais de justice devaient être pris ailleurs.

Sentence du 17 août 1776, qui débouta M*. Seytre de sa requête. Appel- Le point de la difficulté se réduisit â examiner si la distraction requise par les donneurs était bien ou mal fondée. Arrêt dû 17 juillet 1776, au rapport de M. de la Boulie, qui confirma là sentence; par où la question au fond fut préjugée. Sentence définitive, 4u ao août 1777, qyiorfjotma la. distrac-

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