CHAPITRE XII. — SECTIOK VI
tlon demandée par les donneurs , pour qui j'écrivais. Cette sentence passa en forcé de chose jugée. Yoici l'abrégé d'une dissertation que je fis à ce sujet :
L'action en distraction est lors^que je réclame dans une instance d'ordre les immeubles ou les effets qui m'appartiennent , ou sur lesquels j'ai un droit de quasi-propriété. Il ne serait pas juste que je fusse obligé de suivre une instance générale, et de voir absorber en frais de palais la chose qui est à moi, ou qui doit me devenir propre par un privilège particulier. Ainsi, le propriétaire d'un fonds dont le défunt était simple possesseur, peut le ré* vendiquer , et le faire distraire de l'instance bénéficiaire. On peut également réclamer et faire distraire le dépôt qui se trouve en essence. Le débiteur peut aussi réclamer et faire distraire le gage par lui donné , en remboursant à l'héritier bénéficiaire ce que le défunt lui avait prêté.
Le vendeur qui avait donné terme n'a plus, eh rigueur de règle, ni droit de revendication, ni par conséquent droit de distraction. Car, dès qu'on a suivi la foi de l'acheteur , et qu'on lui a délivré la chose vendue , elle lui appartient , quoiqu'il n'en ait pas payé le prix. % ^i 3 i^^t. de rerum divis. Lois ig et 53 j ff de contrah. empt. Loi ^ij% ^^ ff de liber, caus. Cependant, suivant nos usages, et en vertu de la clause de précaire, expresse du tacite, le vendeur à terme , qui n'est point payé du prix de la part du débiteur dont les biens sont mis en discussion, peut, par droit, non de propriété, mais de quasi'' proprié té ( ou de privilège réel ) , requérir la distraction du fonds aliéné, pour le faire vendre séparément aux enchères 9 et être payé sur le prix préférablement à tout autre créancier, ou pour s'y faire coUoquer, due estimation faite, jusqu'à la concurrence du prix qui lui reste dû. Meynard, liv. 2, ch. 45. Dollive, iiv. 4^ ch. 10. Actes de notoriété de Provence j pag. 176. Dans ce cas» la distraction n'est pas une dissolution de la première vente; elle opère vente nouvelle ,. parce que le prix ayant été^ atermoyé dans le principe, et le vendeur ayant suivi la foi de l'acheteur, l'aliénation primitive avait été parfaite. Loi Sj $183 ffde tribut, act.
Le patrimoine du débiteur discussionné , ou celui du défunt , dont l'hérédité est prise par bénéfice d'inventaire, reçoivent une espèce de scission : tout ce qui est soumis aux actions personnelles , et aux actions générales d'hypothèque ou de privilège , forme une masse ; et tout ce qui est soumis à l'action réelle de propriété ou de quasi - propriété , forme une masse particulière, distincte de la ma^se générale:
Ce qui vient d'être dit, s'adapte à ce qu'on appelle dans les faillites droit de suite. Le vendeur d'une marchandise non payée peut la saisir et la distraire
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de rinstance de direction , pour la faire ^ndre , et être payé de sa créance privilégiée. Par ce moyen , les biens du failli sont divisés en deux classes : Tune destinée aux créanciers généraux , €t l'autre respectivement destinée à chacun des créanciers qui ont privilège particulier , ou droit de quasi-propriété sur une cliose déterminée encore existante.
Cette distinction ou scission se vérifie tous les jours vis-à-vis des sociétés de commerce. La société est une espèce de personne civile. Loi 22 j ff de fidejus. Les biens de la société, considérés dans un certain rapport, ne sont pas les biens des associés considérés en leur particulier. Dupuy, des lettres de change, ch. 16, pag. j6. Journal du Palais, iom. i> pag, 779. Les créanciers de la société sont préférés sur les eflfets sociaux , aux créanciers de l'associé , quoiqu'antérieurs 9 et même à la ddt de la femme de fun des associés. Journal du Palais j tom. 1, pag. 776. Journal des Audiences, tom. 5, pag. 178. Toubeau» tom, 2, pag. \o\, etc.
Les créanciers de deux sociétés diflférentes , quoique les assodés soient les knémes personnes, ont un privilège respectif «sur les effets de chaque société. Loi S, %i5jffde tribut, act. Le sieur D** et les sieurs D** et A** avaient obtenu un seul et tnème concordat , qui confondait les créanciers «t les biens personnels de D** avec les créanciers et les biens sociaux de D** et A**. Arrêt du 3o juin 1767 , rendu par le Parlement d'Aix , qui t>rdonna la distinction des deux masses.
Si la même personne exerce tleux boutiques , duas tàbemas, les créanciers qui ont suivi la foi de Tune de ces deux boutiques ou maisons de commerce , auront privilège sur les effets -qui^'y trouvent, à^l'exdlusion des créanciers qui ont suivi la foi de l'autre maison , sur les effets de laquelle ceux-ci aurent un privilège égalendent exclusif. Loi Sj'^\6,ffde tribut, aet. Straccha, de decoctor., part, ult., n*. 20. Ansàldus r^^r. 4- Brodeau, sur^la Coutume de JParis, tom. 2, pag. 447* ^*- '6* Toubeau, tom. 2, pag. 38-1. Les créanciers iles deux sociétés différentes, ou des deux maisons de commerce, ^nt un privil^ respectif sur les effets de chaque société ou de chaque -maison. Il se forme deux ordres de distribution ou 4e discussion, parce que les créanciers respectifs ont plutôt contracté avec la société ou -maison de commerce , qu'avec >la personne même : Unusquisque enim torum, jmerci magis , çuàm ipsi credidii.
Le contrat de grosse est plus réel que personnel. Le donneur prête am navire ou à la cai^aison. Il suit principalement la foi de. la chose, laquelle devient débitrice directe et principale. Voilà pourquoi, suivant l'Ordcanance^ art' 7 > titre des contrats à la grosse , 1c navire et le fret sont affrétés par prt>i«
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tégej aux principal et intérêts de Fai^^ent donné sur le corps ; et lé chaorgement, au paiement des deniers pris pour fe faire. Ce priTÎlége est véel et pactkulîef sur la chose qui y est affectée. Il dérive de la quasi^ptopriélè déf olue au donneur, lequel , en réctamant son, paieaient sur le navire ou sur la cargaison-, revendique la chose qui déjà lui appartenait en quelque manière , par ta nature de son contrat. Il avait prêté au navire ou à la cargaison , merci crêdiàit. Il peut donc s'adresser directement à la chose même , laquelle ne saurait rem*plir l'engagement contracté , si elle est enclavée dans une instance d'oindre.
Le navire d'un failli arrive. Une instance d'ordre est ouverte. 11 feindrait donc , suivant le système que je combattais , que le fermier, pour le droit du domaine; les matelots, pour leurs salaires; le bureau des classes, pour les invalides , se fissent ranger dans rinstauce d'ordre. Cela n'est pas proposable , parce que c'est le navire qui doit les salaires , et que c'est la cargaison qui doit les droits du domaine , ceux de la chambre , etc.
Or, si, dans tous ces cas, il s'opère une distraction, ou plutôt si le navire et la cargaison ne sont jamais entrés dans l'instance générale , la même règle doit être observée vis-à-vis de ceux qui ont un privilège de même nature que celui de l'équipage; car l'art. 16, titre de la saisie des vaisseaux^ se borne à régler les préférences , sans dénaturer les privilèges. '
Autre arrêt. En 1771, le capitaine Jean-Baptiste Klourardou arma le senaut la Fierge de Grâce. Il reçut à la grosse , sur corps^ 5oo liv. du sieur André Raoul ; 1,000 liv. du sieur Jean-Pierre Fiasse, et 1,000 liv. du sieur Jean-Baptiste Fabre.
Il céda à ces deux derniers un intérêt sur une pacotille, et il prit à la grosse sur facultés diverses sommes , des sieurs Jacques Ventre , Jean-Pierre Franc , Fodrin et Bourlier, et François Gilles. Il partit de Marseille. Il arriva à Satalie, en Caramanie. Toutes les marchandises concernant sa cargaison, sa pacotille, et ses contrats en participation , furent confondues. Il en veiidit une grande partie qu'il convertit en marchandises du pays , sans distinguer dans son livre le cours de chaque article. Il continua sa caravane jusqu'à Damiette. Il revint à Satalie , où, le 3o mars 1772 , il mourut de la peste.
Le capitaine en second ramena le navire à Marseille , avec partie des retraits. Le reste fut laissé entre les mains des sieurs Roubin, Provençal et compagnie , qui en envoyèrent le produit par le capitaine Dauphin. Glaire Bourelly , veuve du défunt , fut nommée tutrice de ses enfans pupilles. £Ile prit l'hérédité par bénéfice d'inventaire* Les donneurs reqtUrent que le senaut et
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les marchandises fussent distraits du bénéfice dlnventaire , et que le tout leur fut adjugé par privilège, relativement à leurs droits respectifs.
Sentence rendue par le tribunal du sénéchal de Marseille, le 17 juillet 1776, qui ordonna « que le senaut la Vierge de Grâce serait distrait et séparé des
> biens de l'hoirie de Jean-Baptiste Mourardou, pour, sur le produit d'icelui,
> les sieurs Ravel , Fiasse et Fabre , être payés des sommes par eux données
• sur le corps, du change maritime, intérêts de terre et dépens. •
Cette sentence rejeta la demande des donneurs sur facultés, aussi bien que celle que les sieurs Fiasse et Fabre avaient formée , en leur qualité d'associés à la pacotille du capitaine, attendu que les retraits arrivés d Marseille se trouvaient confondus les uns avec les autres. Ce motif n*était pas légal ; cai la totalité des retraits concernant le capitaine , était soumise au privilège des donneurs sur facultés. Ceux-ci appelèrent de la sentence. Les sieurs Fiasse et Fabre, en leur qualité d'associés^à la pacotille, en appelèrent également.
Ârrét du 6 juin 1778» au rapport de M. de Beauval, qui, réformant la sentence, quant à ce, ordonna c que le produit des retraits serait distrait de » l'instance bénéficiaire des héritiers Mourardou , pour être distribué aux don-
• neurs sur facultés, jusqu'à la concurrence des sommes principales, change 9 maritime, intérêts de terre, et dépens dus à chacun d'eux; et le restant » du susdit produit, est^il ajouté, sera distribué auxdits Fabre et Fiasse, jus- 9 qu'à la concurrence des sommes à eux dues , pour leur intérêt aux paco-» 9 tilles du capitaine Mourardou , en principal , intérêts de terre et dépens , 9 sauf auxdits Fabre et Fiasse de faire valoir, contre les héritiers, tous autre& » plus grands droits qui pourront leur compéter , etc. «
CONFÉRENCE
LXV. Nous avons traité de la reTeodication en malière commerciale, dans notre ouvrage sur les faillites et banqueroutes, tom. a, pag. Sa8 et suivantes.
Il n'y a pas de doute que tous les objets qui ont concouru à la construction du nèfirt oe puissent Stre revendiqués. Mais quant aux matériaux qui peuvent être détachés du nâvireftaQ» i'anéantir, comme les ancres, mâts, cordages, voiles, rames, les fournisseurs peuvent les ré^ clamer par l'action ad exhibendam.
Il est encore de principe que si les biens du débiteur sont mis en discussion générale» les créanciers ont le droit de requérir la distraction des effets soumis à leur privilège. Il ne seraif pas juste, en effet, que je fusse obligé de suivre une instance générale, et de voir absorber ea frais la chose qui doit me revenir propre, par un privilège particulier qui me donne une aotfoa réelle de quasi-propriété.
Par exemple > U navire d*an fiiilli arrive> sur lequel j'avais prêté de Fargent à la grosse. IJne